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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation juste - Agent de correction - Inaction - le plaignant a été licencié parce qu'il avait harcelé sexuellement une collègue - à l'arbitrage, son grief concernant son licenciement a été rejeté : (166-2-27956), [(1998) 34 Résumés de la CRTFP 17] - son agent négociateur, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) l'a représenté pendant la procédure de règlement du grief, mais a refusé de le représenter en contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre, se fiant à une opinion juridique selon laquelle il y avait peu de chances d'obtenir gain de cause - le plaignant a retenu les services d'un avocat et a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre - la demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Section de première instance de la Cour fédérale au motif que la décision de l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable : Teeluck c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 177 F.T.R. 39 - le plaignant a alors saisi la Commission de sa plainte contre l'Alliance, alléguant que l'Alliance avait manqué au devoir de représentation juste qu'elle avait envers lui relativement au grief qu'il avait déposé à la suite de son licenciement - l'appel de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale interjeté par le plaignant a été rejeté : Teeluck c. Canada (Conseil du Trésor) (2000), 262 N.R. 389 - à l'audience devant la Commission, l'Alliance a présenté une objection préliminaire fondée sur le principe de l'inaction du fait que le plaignant avait déposé son grief bien après que l'arbitre eut rendu sa décision - la Commission a rejeté l'objection préliminaire, faisant valoir que la Loi ne stipulait pas de délai à respecter pour déposer une plainte - la Commission a indiqué que le principe du délai déraisonnable se rapprochait de la doctrine équitable de l'inaction entraînant péremption et que les arbitres pouvaient refuser de se prononcer, en invoquant un tel retard, après avoir évalué ses conséquences et les explications avancées pour le justifier - toutefois, le retard ne suffit pas à empêcher des procédures ultérieures, puisque le préjudice subi par la partie qui s'y oppose, qui serait tel que le retard l'empêcherait de faire valoir équitablement ses arguments à l'égard du litige, est un facteur critique en l'occurrence - l'Alliance n'avait pas indiqué que le retard du plaignant à déposer la plainte allait l'empêcher le moindrement de présenter une réponse exhaustive à ladite plainte - la Commission a conclu, à la lumière de la preuve, que l'Alliance avait représenté le plaignant équitablement, tant lors de la procédure de règlement du grief qu'à l'arbitrage - la décision de l'Alliance de ne pas représenter le plaignant dans le cadre du contrôle judiciaire a été prise sur la base d'une opinion juridique dont copie a été fournie au plaignant. Plainte rejetée. Décisions citées : Teeluck c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 177 F.T.R. 35; Teeluck c. Canada (Conseil du Trésor) (2000), 262 N.R. 389 (C.A.F.); Re Hôpital du Sacré Coeur de Montréal and Syndicat des employés de l'Hôpital du Sacré Coeur de Montréal (1997), 63 L.A.C. (4th) 415; Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Jacques c. l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-731).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 45
  • Dossier:  161-2-1112
  • Date:  2001-05-07


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