Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation juste - le plaignant avait été autorisé par son superviseur à assister à une conférence liée à son travail qui devait avoir lieu à bord d'un navire de croisière - sur la foi de cette autorisation, il avait acheté un billet de croisière pour sa femme et s'était arrangé pour prendre un congé annuel à la fin de la croisière, pour que son épouse et lui-même puissent visiter des parents en Floride - l'employeur a plus tard informé le plaignant du retrait de son autorisation, de sorte qu'il ne pourrait pas assister à la conférence à bord du navire de croisière - le plaignant a décidé d'acheter son propre billet et d'accompagner sa femme pour la croisière - toutefois, il n'a pas participé à la conférence - après enquête, l'employeur a imposé une suspension de cinq jours au plaignant, qui s'est fait ordonner de lui rembourser les droits d'inscription à la conférence et à la croisière, une somme de 2 800 $ - le plaignant a consulté son agent négociateur - B, le représentant de l'agent négociateur à qui l'on avait confié la responsabilité de s'occuper de l'affaire, n'avait lu que la première et la dernière pages du rapport d'enquête de l'employeur, que le plaignant lui avait fourni - B n'a pas du tout tenté de faire enquête indépendamment sur la question - dans l'ensemble de ses rapports avec le plaignant, B avait l'impression, à tort, que celui-ci avait assisté à la conférence, contrairement aux instructions spécifiques de l'employeur - B a dit et répété au plaignant d'admettre sa culpabilité, après quoi ils tenteraient d'obtenir une réduction de la sanction imposée - le plaignant a rejeté cette proposition - sur le conseil de B, il a assuré sa propre représentation au premier et au deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs, même si B l'accompagnait - le grief a été rejeté aux deux paliers - D, le secrétaire-trésorier national de l'agent négociateur, a représenté le plaignant au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, sans lui avoir parlé auparavant et sans avoir enquêté indépendamment, lui non plus - D pensait lui aussi à tort, comme B, que le plaignant avait participé à la conférence - après que l'employeur eut rejeté le grief du plaignant au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, D a informé ce dernier que l'agent négociateur ne le représenterait pas à l'arbitrage, puisqu'il n'y avait aucune chance qu'il ait gain de cause - D n'a pas informé le plaignant qu'il pouvait renvoyer le grief à l'arbitrage lui-même - il ne l'a pas informé non plus du délai de renvoi d'un grief à l'arbitrage - la Commission a jugé que le devoir de représentation juste imposait à l'agent négociateur l'obligation de faire une étude approfondie des faits - l'agent négociateur ne s'est pas acquitté de cette obligation, et, ce faisant, il s'est conduit de manière arbitraire dans sa représentation du plaignant - par conséquent, la Commission a accueilli la plainte - l'agent négociateur a aussi manqué à son obligation d'informer le plaignant de son droit de renvoyer le grief à l'arbitrage lui-même ainsi que de lui préciser le délai établi à cette fin - la Commission a ordonné à l'agent négociateur de représenter le plaignant dans une demande de prorogation du délai de renvoi de son grief à l'arbitrage en vertu de l'article 63 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - elle lui a aussi ordonné de représenter le plaignant à l'arbitrage dans l'éventualité où il réussirait à obtenir une prorogation. Plainte accueillie. En accueillant la plainte, la Commission a déclaré ce qui suit aux paragraphes 125 à 127 de la décision : [125] Je crois que l'état actuel du droit au Canada, d'après la jurisprudence, peut se résumer ainsi. Le pouvoir conféré à un syndicat - que prévoit le paragraphe 10(2) de la Loi ainsi que d'autres dispositions législatives similaires - d'agir comme porte-parole des fonctionnaires inclus dans une unité de négociation comporte une obligation correspondante de juste représentation de tous les fonctionnaires inclus dans cette unité. Dans les affaires portant sur une plainte pour représentation injuste, ainsi que le prévoit l'article 23 de la Loi, les actions du syndicat qui sont examinées comprennent la décision du syndicat de représenter ou pas les membres à tous les stades, y compris pendant la procédure de règlement des griefs, ainsi que la décision du syndicat de représenter ou non le membre à l'arbitrage. [126] Lorsque le syndicat entreprend une représentation, celle-ci doit être juste, réelle et pas seulement apparente. Elle doit être faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave et sans hostilité envers le fonctionnaire. Lorsque l'arbitrage est envisagé, on doit reconnaître que le fonctionnaire n'a pas un droit absolu à l'arbitrage, car le syndicat jouit d'une discrétion appréciable dans la prise de cette décision, mais ce pouvoir discrétionnaire est limité par la gravité et les répercussions de la sanction disciplinaire sur le fonctionnaire. La discrétion dont jouit le syndicat doit être exercée : de bonne foi, de façon objective et honnête; après une étude sérieuse du grief et du dossier, et non pas une étude juste pour la forme; en tenant compte de toutes les considérations pertinentes au dossier; en tenant compte de l'importance du grief et de ses conséquences pour le syndiqué; en tenant compte des intérêts légitimes du syndicat; en tenant compte des motifs appropriés seulement. [127] En fin de compte, la décision que prend un syndicat à l'égard de la représentation de ses membres ne sera pas perturbée en l'absence d'éléments de mauvaise foi ou de comportement arbitraire, capricieux ou discriminatoire ou abusif pour autant que le syndicat ait satisfait aux critères précités. Décisions citées : Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, [1990] 1 R.C.S. 1298; Rayonnier Canada (B.C.) and International Woodworkers of America, Local I-127, [1975] 2 Can. LRBR 196; Morin et Ford (148-2-163); Charron et Lafrance (448-H-4); Centre Hospitalier Régina Ltée c. Monsieur le juge Bernard Prud'homme et le Tribunal du travail et Cécile Montigny, [1990] 1 R.C.S. 1330; Sophocleous et Pascucci (161-2-861); Re Korpan, [1999] S.L.R.B.D. No. 5; Jacques et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-731); Richard et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-1119); Lipscomb et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-34-1127); International Longshore and Warehouse Union, Ship and Dock Foremen, Local 514 c. Empire International Stevedores Ltd., [2000] A.C.F. no 1929 (C.A.F.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 79
  • Dossier:  161-2-1143
  • Date:  2001-07-25


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