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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-22
  • Dossier:  125-2-107, 142-2-336, 144-2-290
  • Référence:  2004 CRTFP 140

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENTS FINANCIERS

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

employeur

OBJET :  MODIFICATION DU MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Groupe Gestion financière

Devant :  Yvon Tarte, président


[1]   Dans l'affaire Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique c. le Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-336 (1999) (QL), la Commission a confirmé l'accréditation de l'Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation suivante (unité de négociation) :

Tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Gestion financière tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[2]   Dans l'affaire Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique c. le Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 61, la Commission a modifié l'accréditation de l'agent négociateur pour rendre compte du changement du nom de l'organisme, soit l'Association canadienne des agents financiers.

[3]   Le 13 septembre 2004, l'agent négociateur a demandé à la Commission d'enregistrer une modification du mode de règlement des différends s'appliquant à l'unité de négociation. L'agent négociateur a précisé que le renvoi à la conciliation doit désormais s'appliquer dans le cas d'un différend auquel il peut être partie eu égard à l'unité de négociation.

[4]   Conformément à l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) , la Commission enregistre le renvoi à la conciliation comme mode de règlement des différends choisi par l'agent négociateur.

[5]   Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission au paragraphe précédent s'applique au règlement de tous les différends mettant en cause l'unité de négociation à compter du jour où un avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le 13 septembre 2004 et reste en vigueur pour l'unité de négociation jusqu'à la prochaine modification effectuée en conformité avec l'article 39 de la Loi.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 22 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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