Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Réexamen d'une décision - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Liste des fonctionnaires de l'unité - Cartes d'adhésion supplémentaires - majorité des fonctionnaires - dans une décision antérieure (2004 CRFTP 19), la Commission a déterminé une unité habile à négocier et ordonné la tenue d'un scrutin de représentation suite à une demande d'accréditation présentée par l'Institut professionnel de la fonction publique (l'Institut) - l'institut demande le réexamen de cette décision aux fins de déposer six cartes d'adhésion supplémentaires qui ne l'avaient pas été au moment de sa demande d'accréditation initiale - la Commission a accepté le dépôt des six cartes supplémentaires - celles-ci n'étaient pas pertinentes à la demande initiale d'accréditation pour la configuration de l'unité recherchée par l'Institut, laquelle n'incluait pas le secteur où travaillent les signataires des cartes supplémentaires - la Commission ayant déterminé dans sa décision 2004 CRFTP 19 une unité différente de celle que proposait l'organisation syndicale, ces cartes ne sont devenues pertinentes qu'à ce moment - elles avaient par ailleurs toutes été signées antérieurement à la date limite - l'ajout de ces cartes faisant en sorte que l'Institut a fait la preuve qu'une majorité de fonctionnaires de l'unité désiraient être représentés par lui, la Commission a infirmé sa première décision, annulé l'ordonnance de scrutin de représentation et a accrédité l'Institut à titre d'agent négociateur. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-05-26
  • Dossier:  125-3-104
  • Référence:  2004 CRTFP 43

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique




ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

employeur

OBJET :Demande de réexamen présentée en vertu de l'article 27
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le demandeur :   Dougald E. Brown, avocat

Pour l'employeur :   Stephen Bird, avocat


(Décision rendue sans la tenue d'une audience.)


La demande

[1]   Dans sa décision rendue le 18 mars 2004 (2004 CRTFP 19) dans la présente affaire, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a conclu qu'une unité de négociation composée de tous les employés classés RL-5 à RL-7, sans égard à leurs échelles de rémunération, qui ne sont pas exclus des négociations collective par la loi ou par une détermination de la Commission, serait habile à négocier collectivement. Se fondant sur une certaine documentation se trouvant au dossier au moment de la décision, la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation.

[2]   En réponse à la demande de la Commission de produire une liste de tous les employés faisant partie de l'unité de négociation proposée, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a remis, le 2 avril 2004, une liste contenant le nom de 332 employés qui, à son avis, répondaient à la définition de l'unité de négociation énoncée dans la décision du 18 mars 2004.

[3]   Le 7 avril 2004, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a demandé à la Commission de réexaminer en partie sa décision du 18 mars 2004 pour les motifs suivants :

[Traduction]

Nous demandons à la Commission de réexaminer, conformément à l'article 27 de la Loi, la partie de la décision susmentionnée, datée du 18 mars 2004, qui ordonne la tenue d'un scrutin de représentation. L'unité de négociation qui, de l'avis de la Commission, est habile à négocier collectivement (tous les employés classés RL-5 à RL-7, sans égard à leurs échelles de rémunération), diffère de l'unité de négociation proposée initialement par le demandeur (définie au paragraphe 1 de la décision) ou de la description de l'unité de négociation proposée par le demandeur à l'audience (tous les employés dont les échelles de rémunération sont celles des TS et des SE).

La Commission a fixé comme date limite le 8 août 2003. Le demandeur a déposé une preuve d'adhésion avant la date limite, sous forme de demandes d'adhésion signées par les employés de l'unité de négociation qu'il avait proposée. Le demandeur avait également des demandes d'adhésion signées avant la date limite par six employés, classés APP 5 à APP 7, qui ne faisaient pas partie de l'unité proposée par le demandeur, mais qui faisaient partie de l'unité déterminée par la Commission.

L'article 33 des Règles de la Commission est libellé dans les termes suivants :

" La demande ou la demande d'intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur ou l'intervenant entend s'appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation proposée désirent qu'il les représente à titre d'agent négociateur. (C'est nous qui soulignons.) "

L'article 33 prévoit que la preuve d'adhésion que doit déposer le demandeur est la preuve d'adhésion qui se rapporte à l'« unité de négociation proposée ». L'article 34 des Règles renvoie à l'exigence consistant à déposer une « preuve documentaire », en général au plus tard à la date limite. Ce renvoi à la « preuve documentaire » devrait être interprété, à la lumière de la condition expresse prévue à l'article 33 des Règles, comme une preuve se rapportant à « l'unité de négociation proposée ». En termes simples, les articles 33 et 34 des Règles n'obligent pas un demandeur à déposer, au plus tard à la date limite, une preuve d'adhésion qui ne se rapporte pas à l'unité de négociation proposée dans la demande. Les Règles n'empêchent pas non plus la Commission d'accepter les six cartes supplémentaires se rapportant à une unité déterminée par la Commission, laquelle diffère de l'unité de négociation proposée.

De même, l'alinéa 36(1)

a) de la Loi renvoie à l'examen par la Commission des « […] éléments de preuve [d'adhésion] qui lui sont présentés sur l'adhésion des fonctionnaires de l'unité de négociation proposée […] ». Cette disposition n'empêche pas la Commission de recevoir maintenant une preuve d'adhésion supplémentaire sur les fonctionnaires qui n'étaient pas inclus dans l'unité de négociation proposée par le demandeur.

La décision d'admettre le dépôt de ces éléments de preuve à ce moment-ci est juste sur le plan de la procédure, et elle ne vient pas miner les considérations de principe qui sous-tendent l'établissement d'une date limite, car toutes les cartes ont été signées avant la date limite en question. L'objectif prédominant des relations de travail dans ces circonstances est de respecter la volonté de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation à la date limite fixée par la Commission.

Dans ce cas-ci, la preuve d'adhésion supplémentaire permet d'établir que le demandeur jouit de l'appui nécessaire de 50 % plus un des employés de l'unité de négociation telle qu'elle est déterminée en bout de ligne par la Commission à la date limite.

Outre la question de l'admissibilité de cette preuve d'adhésion supplémentaire, nous avons été incapable de comprendre la conclusion de la Commission que 166 cartes n'équivalent pas à 50 % plus un de l'unité composée des employés classés RL-5 à RL-7, déterminée par la Commission. L'employeur a déposé une liste de tous les employés à la date limite, qui inclut, selon nos calculs, un total de 324 employés non exclus occupant des postes classés RL-5 à RL-7 dans les échelles de rémunération APP, SE et TS. Les 166 cartes déposées à la date limite représentent par conséquent une majorité claire. En outre, la liste soumise par l'employeur inclut 10 étudiants participant à un programme d'enseignement coopératif et trois employés nommés pour une période déterminée possédant moins de trois mois de service, ce qui ramène le total des employés classés RL-5 à RL-7 à 311.

Pour ces deux motifs, nous demandons à la Commission de réexaminer l'ordonnance de tenir un scrutin, lequel n'est pas sans engendrer des frais et un certain délai, et d'accréditer le demandeur sans la tenue d'un scrutin.

[4]   Le 8 avril 2004, les parties ont été informées que la tenue d'un scrutin de représentation dans cette affaire serait suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de la présente demande.

[5]   La CCSN a répondu à la présente demande le 23 avril 2004. L'employeur a fait valoir les thèses et les arguments suivants.

[6]   Premièrement, la demande de réexamen ne satisfait pas au critère préliminaire établi par la Commission aux fins du réexamen de ses décisions. Les réexamens visés à l'article 27 devraient se limiter aux situations où les circonstances ont changé ou à celles où l'on veut permettre à une partie de présenter une nouvelle preuve ou des arguments nouveaux qui n'auraient pu raisonnablement être présentés à l'audience initiale.

[7]   Deuxièmement, le scrutin de représentation dont la tenue a été ordonnée dans la présente affaire était fondé non seulement sur le pourcentage de cartes d'adhésion signées et soumises, mais également sur les principes d'équité et de transparence pour tous les employés de l'unité de négociation accréditée, dont un grand nombre n'étaient pas inclus dans la demande d'accréditation de l'agent négociateur. En raison du passage du temps, la composition de l'unité de négociation a changé. De plus, les étudiants participant à un programme d'enseignement coopératif et les employés nommés pour une période déterminée devraient être inclus dans l'unité de négociation et avoir l'occasion de participer à un scrutin de représentation.

[8]   Troisièmement, si la Commission détermine qu'il a été satisfait au critère préliminaire aux fins d'un réexamen, la CCSN a présenté sa propre demande visant à ce que la première décision soit réexaminée pour admettre l'unité de négociation unique englobant tous les employés dont elle a demandé la reconnaissance à l'audience.

[9]   La réponse du demandeur a été déposée le 29 avril 2004. L'IPFPC a fait valoir que les six cartes d'adhésion supplémentaires déposées dans le cadre de sa demande devaient être acceptées sur le fondement des arguments qu'il a déjà fait valoir. Il était donc satisfait à la condition énoncée par la Commission pour qu'il y ait accréditation sans la tenue d'un scrutin.

[10]   En outre, l'IPFPC a informé la Commission que 16 employés, dont les noms étaient inclus dans la pièce jointe trois de l'employeur et qui ont été pris en considération par la Commission pour établir l'unité de négociation habile à négocier collectivement, occupent en fait des postes qui devraient être exclus des négociations collectives. L'IPFPC admet que ces 16 postes sont des postes de direction et de confiance. Ils devraient par conséquent être exclus de l'unité de négociation proposée, ce qui réduit le nombre de membres de 332 à 316. Par conséquent, la Commission pourrait accréditer le demandeur sans la tenue d'un scrutin de représentation, même si les six cartes d'adhésion supplémentaires n'étaient pas prises en considération.

[11]   Le demandeur estime que la demande de réexamen du refus de la Commission d'accréditer une seule unité de négociation englobant tous les employés, présentée par l'employeur, est fondée sur une caractérisation erronée de la première décision. La Commission a à juste titre conclu que les employés des niveaux RL-1 à RL-4 n'avaient manifesté aucun intérêt.

Motifs de décision

[12]   La Commission admet les six cartes supplémentaires déposées par le demandeur. Il est évident que ces cartes n'ont pas été déposées à l'audience initiale ou dans le cadre de la demande initiale d'accréditation parce qu'elles n'étaient pas nécessaires pour appuyer la configuration de l'unité de négociation que l'IPFPC proposait. Étant donné sa décision de demander l'accréditation uniquement d'une unité de négociation des TS-SF (voir la première décision, paragraphe 5), le demandeur avait raison, dans la présente affaire, de ne pas déposer, avec sa demande initiale, les six cartes supplémentaires.

[13]   Il serait donc malvenu d'exclure une preuve d'adhésion pertinente et acceptable qui précède la date limite au motif qu'elle existait et qu'elle aurait pu être déposée plus tôt. L'IPFPC ne demandait pas une accréditation à l'égard de ces employés et il n'avait aucune raison ni aucune obligation de déposer les cartes à l'appui de sa demande initiale.

[14]   L'ajout de ces six cartes d'adhésion aux 166 cartes qui avaient déjà été déposées donne à l'IPFPC le soutien nécessaire (50 % plus un) dont il doit jouir pour qu'il y ait accréditation sans la tenue d'un scrutin. Ainsi qu'il a été mentionné dans la décision initiale (paragraphe 60), la Commission doit accréditer une unité de négociation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique si elle est convaincue que 50 % plus un des employés faisant partie de l'unité de négociation souhaitent que l'organisation syndicale qui a présenté la demande les représente.

[15]   Il ne m'est donc pas nécessaire de trancher la question des exclusions, et je laisserai aux parties la tâche de régler la question des exclusions de postes de direction et de confiance en temps utile.

[16]   Étant donné ce qui précède, l'ordonnance de la Commission, dans sa première décision, de tenir un scrutin de représentation, est par les présentes infirmée.

[17]   La Commission confirme sa décision que, dans la présente affaire, une unité de négociation habile à négocier collectivement serait composée de tous les employés, sans égard à leurs échelles de rémunération, classés RL-5 à RL-7, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une détermination de la Commission.

[18]   Compte tenu de l'appui de la majorité à des négociations collectives et à l'accréditation, comme le démontrent les 172 cartes d'adhésion signées qui ont été déposées, la Commission accrédite par les présentes l'IPFPC à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation mentionnée dans le paragraphe précédent. Un certificat d'accréditation de l'unité de négociation sera délivré en conséquence.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 26 mai 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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