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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une violation du paragraphe 10(2) - Devoir de représentation équitable - le plaignant avait déposé trois griefs avec l'appui de la partie défenderesse - deux de ses griefs avaient été accueillis par l'employeur - un troisième grief était toujours en instance - le plaignant alléguait que la partie défenderesse avait enfreint la convention collective en tentant de l'empêcher de déposer son deuxième grief, avait agi de connivence avec l'employeur en accordant une prorogation du délai pour la réponse au deuxième grief et en discutant du traitement des griefs avec l'employeur, avait commis une faute lourde dans l'administration des griefs, du fait de ne pas avoir fait pression sur l'employeur pour traiter de questions autres que le respect des délais, avait appuyé l'employeur lorsque ce dernier avait contrevenu au paragraphe 97(4) de la LRTFP et avait omis de répondre à quatre courriels du membre - le plaignant prétendait que ses deux premiers griefs avaient été accueillis grâce à l'intervention de son député, et non pas à cause de la représentation reçue de la partie défenderesse - la partie défenderesse a rétorqué que les griefs avaient été traités avec soin et diligence raisonnable - la partie défenderesse a fait valoir que rien ne démontrait la nécessité de faire appel au député du plaignant pour obtenir un règlement des deux premiers griefs - la Commission a fait remarqué que la partie défenderesse n'avait pas refusé de représenter le plaignant et a continué à le représenter relativement à son troisième grief - la Commission a conclu que les allégations du plaignant n'étaient pas fondées et que le paragraphe 97(4) de la LRTFP ne s'appliquait pas aux circonstances en l'espèce - la preuve démontre que la partie défenderesse a représenté le plaignant équitablement et qu'il n'a pas agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Plainte rejetée. Décision citée :Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-03
  • Dossier:  161-2-1255
  • Référence:  2004 CRTFP 51

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

CARL REYNOLDS
plaignant

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
intimé

 

Objet :Plainte déposée en vertu de l'article 23 de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :  Ian R. Mackenzie, commissaire

Pour le plaignant :   Lui-même

Pour l'intimé :  Martin Ranger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Audience tenue à Ottawa (Ontario),
les 3 et 4 février 2004.


[1]   Carl Reynolds a déposé une plainte, en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), à l'encontre de son agent négociateur, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), le 28 avril 2003. M. Reynolds allègue que son agent négociateur a manqué à son devoir de représentation juste contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 10(2) de la LRTFP. Plus particulièrement, il allègue que l'IPFPC :

[TRADUCTION]

. . .

  1. a contrevenu à la clause 34.21 de la convention conclue entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada . . . .

  2. a agi de connivence avec l'employeur, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada;

  3. a commis une faute lourde dans l'administration des griefs présentés par le membre;

  4. a appuyé l'employeur lorsque ce dernier a contrevenu au paragraphe 97(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

  5. a omis de répondre à au moins quatre courriels pertinents du membre;

et, par ces actes ou omissions, l'IPFPC n'a pas respecté les dispositions pertinentes du paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[2]   M. Reynolds demande les mesures de réparation suivantes : le paiement de la somme de 2 615,10 $; des frais et débours pouvant atteindre 1 700 $; une indemnisation contre toute réclamation par un tiers par suite de la plainte, et la publication de l'avis suivant dans quatre numéros différents d'un bulletin ou communiqué de l'IPFPC, au choix du plaignant :

[TRADUCTION] Concernant certains griefs présentés par un membre, le personnel professionnel de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada a reconnu avoir contrevenu à la convention conclue entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, avoir agi de connivence avec un employeur, avoir commis une faute lourde dans l'administration des griefs en question, avoir commis d'autres actes fautifs trop nombreux pour les mentionner ici et, par ces actes, avoir omis de respecter les dispositions de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.*

*Le rendement passé peut témoigner du rendement futur.

[3]   Sa plainte intégrale, avec la documentation fournie à l'appui, a été déposée à la Commission.

[4]   L'IPFPC a répondu à la plainte le 20 mai 2003, faisant valoir que la plainte n'était pas fondée et qu'elle devait être rejetée sans la tenue d'une audience. M. Reynolds a informé la Commission qu'il souhaitait la tenue d'une audience sur la plainte. Le 12 janvier 2004, la Commission a avisé les parties que l'affaire devait être mise au rôle. À l'ouverture de l'audience, le représentant de l'intimé, Martin Ranger, a demandé le rejet de la plainte sans la tenue d'une audience au motif qu'à sa lecture, celle-ci était sans fondement.

[5]   M. Ranger a déclaré qu'il avait de la difficulté à faire cadrer cette plainte avec les dossiers des griefs. Il n'a jamais été question de ne pas représenter M. Reynolds, qui a été représenté en tout temps et qui continue d'être représenté dans le cadre de son troisième grief, qui a été renvoyé au Conseil national mixte (CNM). Il a fait valoir que le rôle de la Commission, dans le cadre d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 10(2) de la LRTFP, ne consiste pas à déterminer le niveau ou la qualité des services fournis, mais plutôt à déterminer si le fonctionnaire a été traité équitablement. Rien dans la plainte ne justifie l'allégation selon laquelle l'IPFPC a manqué à son devoir de représentation juste. M. Ranger a fait valoir que, le CNM étant saisi de l'un des griefs, la plainte a été présentée prématurément. En conclusion, M. Ranger a-t-il soutenu, M. Reynolds a bénéficié et continue de bénéficier d'une représentation pleine et entière, et la plainte devrait être rejetée sans la tenue d'une audience.

[6]   M. Reynolds a fait valoir que la plainte était fondée sur l'absence de dialogue entre lui-même et l'agent négociateur. Si deux des griefs ont été accueillis, ce n'est pas grâce aux efforts de l'IPFPC, puisqu'il a lui-même dû en appeler à son député pour obtenir un règlement final de ces dossiers.

[7]   J'ai décidé qu'il fallait entendre l'affaire au fond.

[8]   L'employeur a été informé de l'existence de la plainte par la Commission, et il n'a déposé aucune soumission.

[9]   M. Reynolds a témoigné pour son compte, tandis que l'intimé a fait entendre un témoin.

Preuve

[10]   M. Reynolds travaille pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au sein de l'unité de négociation formée du groupe Vérification, commerce et achat, à titre d'acheteur, et il est assujetti à la convention collective qui a été conclue pour le groupe Vérification, commerce et achat par l'IPFPC et le Conseil du Trésor (Codes 204, 309 et 311) (pièce R-1). Le 1er janvier 2001, il a été déplacé de Charlottetown à Ottawa. Sa réinstallation a été assujettie aux modalités de la Directive sur la réinstallation du CNM (Directive). M. Reynolds a vendu sa maison de Charlottetown le 26 juillet 2001 et, le 1er octobre 2001, il a acheté une maison neuve à Ottawa.

[11]   L'employeur a déduit un montant de l'une des demandes de remboursement de M. Reynolds, une décision à l'encontre de laquelle ce dernier a déposé un grief le 8 novembre 2001. Au départ, M. Reynolds a déposé son premier grief sans l'approbation requise de l'agent négociateur, mais l'IPFPC a accordé cette approbation après que le grief eut été déposé.

[12]   Lucie Baillairgé était l'agente des relations de travail de l'IPFPC chargée de l'unité de négociation que représentait l'IPFPC au sein de TPSGC. Elle a témoigné avoir passé en revue le texte du grief préparé par M. Reynolds et avoir conclu qu'il était complet et que le grief pouvait être déposé auprès de l'employeur. Elle n'a reçu de copie du grief que le 8 janvier 2002. Elle a immédiatement fait parvenir un message à l'agent des relations de travail de l'employeur, Charles Vézina, pour lui demander une mise à jour. M. Vézina l'a appelée et lui a dit que le grief serait accueilli; toutefois, il lui a demandé de ne pas en informer M. Reynolds immédiatement.

[13]   Le 15 janvier 2002, M. Reynolds a informé Mme Baillairgé qu'il voulait déposer un deuxième grief concernant le refus de faire droit à une autre demande de remboursement. Mme Baillairgé a répondu que M. Vézina lui avait laissé un message concernant le premier grief (pièce C-2). Elle a écrit que M. Vézina avait dit que [TRADUCTION] « . . . les choses penchent davantage en votre faveur, mais cette décision n'est pas officielle . . . ». Mme Baillairgé a suggéré à M. Reynolds d'attendre la réponse à l'égard du premier grief avant de présenter le deuxième grief. M. Reynolds a répondu à son message environ 45 minutes plus tard pour l'informer que le deuxième grief avait été présenté le 14 janvier 2002. Mme Baillairgé a témoigné qu'elle avait demandé à M. Reynolds d'attendre avant de déposer le deuxième grief en raison des réserves qu'elle avait au sujet d'une partie du libellé utilisé dans le grief. Elle n'a jamais, par la suite, soulevé ce point directement auprès de M. Reynolds, le grief ayant déjà été présenté.

[14]   Le 22 janvier 2002, M. Reynolds a fait parvenir un courriel à Mme Baillairgé pour demander la confirmation de la date à laquelle l'employeur avait l'obligation de répondre à son premier grief (pièce C-3). Mme Baillairgé a transmis cette demande à M. Vézina (pièce R-6) qui, alors en formation, a demandé une prolongation du délai pour donner une réponse. Mme Baillairgé a acquiescé à cette demande. Elle n'a pas discuté de la demande de prolongation avec M. Reynolds avant d'y donner son accord. Elle a expliqué, au cours de son témoignage, que l'IPFPC avait pour pratique de prolonger les délais s'il existait une raison valide de le faire, et que les membres n'étaient pas automatiquement consultés sur ces demandes de prolongation.

[15]   Le 28 janvier 2002, M. Reynolds a fait parvenir à Michel Charette, de l'IPFPC, un courriel dans lequel il demandait à quel moment l'employeur avait l'obligation de répondre à son premier grief (pièce C-4). Mme Baillairgé a communiqué par téléphone avec M. Reynolds pour expliquer la prolongation du délai, mais M. Reynolds lui a dit qu'il refusait de parler au téléphone et lui a demandé d'effectuer toute communication par courriel. Puis il lui a raccroché au nez.

[16]   Le 29 janvier 2002, Mme Baillairgé a fait parvenir à M. Reynolds un courriel dans lequel elle l'informait qu'elle et M. Vézina s'étaient entendus pour prolonger le délai pour répondre (pièce C-5). Le même jour, M. Reynolds a fait parvenir un courriel à Michel Paquette, le superviseur de Mme Baillairgé, pour se plaindre du fait que cette dernière n'avait pas communiqué avec lui au sujet de la prolongation et qu'il n'avait pas consenti à celle-ci ni ne l'avait autorisée (pièce C-5). Mme Baillairgé a fait parvenir un courriel à M. Reynolds le 30 janvier 2002 pour lui expliquer comment l'IPFPC fonctionnait normalement en ce qui concerne les prolongations de délais (pièce C-6/R-8). Elle a expliqué qu'il était courant d'accorder des prolongations parce que les délais sont courts et que [TRADUCTION] « . . . la charge de travail des deux parties est lourde ». Elle a indiqué que le grief « appartient » à l'IPFPC parce qu'il s'agit d'un grief fondé sur une convention collective. Elle a fait remarquer également qu'elle avait demandé à M. Vézina de traiter le dossier de M. Reynolds en priorité.

[17]   Le 8 février 2002, Mme Baillairgé a demandé à M. Reynolds s'il pouvait assister à une audience sur ses deux premiers griefs le 21 février 2002 (pièce R-9). M. Reynolds a répondu dans les termes suivants le 11 février 2002 (pièce R-9) :

. . .

[TRADUCTION]

  1. Concernant la convention conclue entre l'IPFPC et le CT, groupe Vérification, commerce et achat (tous les employés), dont la date d'expiration est le 21 juin 2003 :
    1. En quoi consiste le pouvoir de convoquer et de tenir une audience, et quels sont les paramètres de l'audience sur un grief?
    2. (i) Quel est l'objectif d'une audience sur un grief? (ii) Les conclusions tirées à l'issue d'une audience sont-elles exprimées sous forme de décision?
    3. Où peut-on trouver les procédures ou les paramètres, ou les deux, qui régissent la tenue d'une audience sur un grief?
    4. Est-il courant de tenir une audience sur un grief? Veuillez indiquer le pourcentage des griefs sur lesquels, au cours des trois dernières années en ce qui concerne l'IPFPC, une audience a été tenue.
    5. Lorsqu'une audience est tenue, qui sont ceux qui peuvent être présents? Sans limiter la portée de la question (3) (e), est-ce qu'une tierce partie " neutre " est présente?
    6. Dans le cadre d'une audience, l'employeur est-il normalement ou parfois représenté par un avocat?
    7. Dans le cadre d'une audience, le plaignant est-il normalement ou parfois représenté par un avocat?
    8. Le plaignant peut-il être tenu de payer les frais engagés aux fins de la tenue de l'audience?

  2. Je pose ces questions parce que la convention conclue entre le CT et l'IPFPC ne prévoit ni à l'article 34.08, ni ailleurs, d'après ce que je peux voir, la tenue d'une audience sur un grief. En outre, pour garantir l'application régulière de la loi, les audiences sont normalement tenues et présidées par un tiers qui, dans la mesure du possible, est neutre.

  3. Avant d'accepter d'assister à une audience ou d'y participer, je dois nécessairement obtenir des réponses satisfaisantes aux questions posées au paragraphe (3).

Merci.

. . .

[18]    Mme Baillairgé a témoigné qu'elle avait eu une conversation avec M. Reynolds le 18 février 2002, et que ce dernier avait refusé de la rencontrer pour discuter des griefs. M. Paquette a fait parvenir un courriel à M. Reynolds le même jour pour confirmer une conversation qu'ils avaient eue au téléphone (pièce R-9). Il a déclaré que, étant donné son refus de rencontrer Mme Baillairgé pour discuter de ses griefs et les préparer, l'IPFPC demanderait à l'employeur de répondre aux griefs par écrit sur le fondement de la preuve dont il disposait, sans présentation.

[19]   Les deux premiers griefs ont été accueillis le 19 mars 2002 (pièce R-11), et M. Reynolds a reçu un paiement le 9 avril 2002. M. Reynolds a témoigné qu'aucun intérêt n'avait été payé même s'il en avait fait la demande dans les deux griefs. Mme Baillairgé a témoigné qu'elle ignorait pourquoi l'employeur avait mis tant de temps à répondre aux griefs et qu'elle était ennuyée par ce retard.

[20]   Le 31 juillet 2002, M. Reynolds a déposé un troisième grief à l'encontre d'une décision de l'employeur de rejeter une autre demande de remboursement sous le régime de la Directive. L'audience sur le grief a été fixée au 6 septembre 2002. M. Reynolds a reçu de M. Vézina un avis électronique du rôle, lui demandant s'il était disponible le jour prévu. Dans l'avis, M. Vézina faisait remarquer que Mme Baillairgé serait présente et qu'elle était disponible pour rencontrer M. Reynolds pour discuter du grief avant la tenue de l'audience. M. Reynolds a demandé que le grief soit traité sans la tenue d'une audience.

[21]   Le troisième grief a été rejeté au dernier palier de la procédure le 1er novembre 2002. L'employeur a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté en dehors des délais. Le grief a été renvoyé au CNM le 27 novembre 2002. M. Reynolds a rencontré Mme Baillairgé et M. Paquette le 15 janvier 2003 pour discuter du grief. Mme Baillairgé a témoigné que la rencontre avait eu pour but de discuter de la question du respect des délais. Elle a témoigné que la rencontre avait permis de régler la question des délais et qu'au terme de la rencontre, l'agent négociateur avait compris pourquoi M. Reynolds avait déposé le grief à la date à laquelle il l'avait déposé.

[22]   M. Reynolds a envoyé un courriel au président de l'IPFPC, Steve Hindle, après sa rencontre avec Mme Baillairgé et M. Paquette, pour demander la nomination d'un représentant [TRADUCTION] « . . . qui possède . . . des compétences dans l'administration de griefs et qui est . . . également au courant de la question que soulève le grief . . . . » (pièce C-11). Dans le courriel, il a écrit qu'il avait été abasourdi d'apprendre, lors de la rencontre du 15 janvier 2003, que Mme Baillairgé et M. Paquette n'étaient pas au courant du troisième grief et qu'ils ne connaissaient ni les faits en cause, ni la Directive applicable. Il a allégué également qu'il y avait une preuve documentée de « collusion » entre l'IPFPC et l'employeur. Le courriel a été transféré à Georges Nadeau, directeur des services de représentation de l'IPFPC, pour qu'il y réponde (pièce C-11).

[23]   Au moment où l'audience portant sur la plainte de M. Reynolds a été tenue, le CNM n'avait pas encore entendu le troisième grief.

Arguments

Pour le plaignant

[24]   M. Reynolds a fait valoir que l'IPFPC avait contrevenu à la convention collective (article 34) en cherchant, par voie d'intimidation ou de menaces, à l'empêcher de déposer un deuxième grief. Plus particulièrement, il m'a demandé de me reporter à un courriel que lui a fait parvenir Mme Baillairgé le 15 janvier 2002 (pièce C-2). M. Reynolds a fait valoir que l'article 34 de la convention collective s'applique à l'employeur et à ses représentants de même qu'à l'IPFPC et à ses représentants et aux fonctionnaires. L'article énonce une interdiction absolue qui ne laisse place à aucun manquement. Il ne peut être passé outre à cette disposition sous aucun prétexte. M. Reynolds a fait valoir que le dépôt d'un grief est une forme de protestation pacifique et que, si ce genre de manifestation est interdit ou étouffé, les particuliers risquent de se tourner vers une autre méthode moins paisible. Par conséquent, parce qu'il est sacré, le droit de présenter un grief ne devrait pas être violé. M. Reynolds a déclaré que le courriel (pièce C-2) était la preuve qu'il y avait eu contravention directe de l'article 34 de la convention collective. Si l'on permet qu'il y soit contrevenu, M. Reynolds a-t-il fait valoir, les particuliers qui sont déjà en position de faiblesse n'auront aucun droit de présenter un grief et, donc, aucun moyen de se faire entendre.

[25]   M. Reynolds a soutenu que le courriel que lui a fait parvenir Mme Baillairgé (pièce C-2) était aussi une preuve de collusion entre l'IPFPC et l'employeur. Dans son courriel, Mme Baillairgé a transmis une communication provenant de l'employeur sur l'issue possible du premier grief. M. Reynolds a fait remarquer que l'employeur avait invoqué, pour rejeter son deuxième grief, le fait qu'il avait déjà présenté un grief à son encontre. M. Reynolds a soutenu également que le courriel de Mme Baillairgé à M. Reynolds, daté du 30 janvier 2002 (pièce C-6), était une autre preuve de collusion entre l'employeur et l'IPFPC. M. Reynolds a fait valoir que l'IPFPC avait accordé une prolongation de délai à l'employeur sans préciser de date limite. Au 30 janvier 2002, on aurait pu dire que l'employeur avait omis de respecter les délais prévus dans la convention collective si l'IPFPC ne lui avait pas accordé une prolongation. La seule partie en subissant un préjudice était un membre en règle. M. Reynolds a fait valoir que l'IPFPC n'avait aucune obligation de défendre ou de justifier les actions de l'employeur. Dans ce cas-ci, Mme Baillairgé a mentionné la charge de travail de l'employeur pour justifier en partie la décision d'accorder une prolongation des délais. M. Reynolds a soutenu que l'ampleur de cette collusion ressortait du courriel qu'avait envoyé M. Vézina concernant l'audience sur les griefs (pièce C-10). Dans ce courriel, l'employeur parle au nom de Mme Baillairgé, indiquant que cette dernière était disponible pour rencontrer M. Reynolds. Ce dernier a fait valoir que cet élément de la correspondance l'avait amené à croire qu'il ignorait si son représentant était l'employeur ou l'IPFPC, puisque ceux-ci parlaient d'une même voix. M. Reynolds a fait valoir qu'il avait dû conclure qu'il n'était pas représenté du tout et que, manifestement, personne ne défendait ses intérêts.

[26]   M. Reynolds a fait valoir que l'omission de l'IPFPC d'insister pour que des intérêts soient payés relativement à ses demandes de remboursement était encore là une forme de collusion. Il a soutenu que la décision d'accueillir les deux premiers griefs n'était assortie d'aucune condition au titre des mesures de réparation demandées. M. Reynolds a fait valoir que, si un grief est accueilli sans condition, il faut y donner effet sauf dans les cas où la mesure de réparation demandée est illégale. En fait, les griefs n'ont pas été accueillis; ils ont été accueillis en partie seulement. Lorsque l'employeur a insisté pour qu'aucun intérêt ne soit payé, l'IPFPC s'est rangé du côté de ce dernier pour annuler cette partie des griefs qui avaient été accueillis.

[27]   M. Reynolds a fait valoir que le montant dû selon les griefs remontait au mois d'août 2001, au moment où l'IPFPC ne faisait pas preuve de beaucoup d'énergie pour régler définitivement ces griefs. En ne faisant pas pression pour qu'ils soient réglés rapidement, l'IPFPC s'est ligué contre lui.

[28]   M. Reynolds a soutenu qu'au cours de la rencontre qu'il avait eue le 15 janvier 2003 avec des représentants de l'IPFPC, il avait été déçu d'apprendre que l'IPFPC n'était pas au courant des questions que soulevait son troisième grief. Il a fait valoir également qu'aucune nouvelle preuve n'avait été à quelque moment que ce soit présentée au cours de cette rencontre. L'employeur avait répondu au cours des paliers précédents de la procédure de règlement des griefs en invoquant la seule question du respect des délais. M. Reynolds a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve que l'IPFPC s'était plaint auprès de l'employeur que ce dernier ne répondait pas au grief. De l'avis de M. Reynolds, cela équivalait à une faute lourde.

[29]   M. Reynolds a fait valoir que, fait encore plus grave, aucune date limite n'avait été imposée à l'employeur pour répondre aux deux premiers griefs. Cela signifiait, M. Reynolds a-t-il déclaré, qu'il n'existait absolument aucun moyen de faire progresser le traitement de ces griefs jusqu'à leur conclusion. Aucun délai n'ayant été fixé pour répondre à ces griefs, M. Reynolds a-t-il fait valoir, l'on pouvait alléguer qu'il y avait désistement à leur égard. M. Reynolds a fait valoir qu'il avait dû trouver d'autres moyens de faire avancer ces griefs jusqu'à leur conclusion, et il a soutenu que c'est grâce à un tiers que ces griefs avaient finalement été réglés.

[30]   M. Reynolds a déclaré qu'au départ, il avait eu confiance en l'IPFPC. Après des demandes répétées en vue de fixer des dates limites concernant les griefs, il avait peu à peu perdu toute confiance, ce qu'il jugeait malheureux.

Pour l'intimé

[31]   M. Ranger a fait valoir que, dans une plainte déposée en vertu de l'article 23 de la LRTFP, c'est au plaignant que revient la charge de démontrer que l'agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière discriminatoire ou arbitraire. M. Ranger a fait valoir que le plaignant ne s'est pas acquitté de cette tâche et qu'il n'a pas démontré qu'il y avait eu manquement au devoir de représentation juste. L'unique question à régler, a-t-il déclaré, est celle de savoir si l'agent négociateur a agi de manière raisonnable. La preuve établit clairement que les griefs ont été traités avec soin et diligence raisonnable. Rien ne vient prouver que Mme Baillairgé a agi de mauvaise foi. L'accusation de M. Reynolds selon laquelle la prolongation des délais était un acte de collusion est frivole. M. Ranger m'a reporté à la décision prise par la Commission dans l'affaire Reid c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 48.

[32]   Les griefs déposés par M. Reynolds étaient dans tous les cas des griefs fondés sur une convention collective. Il appartient à l'agent négociateur de déterminer la manière de traiter de tels griefs, M. Ranger a-t-il fait valoir. À son avis, le plaignant n'a pas subi le moindre préjudice du fait de l'entente mutuelle visant à prolonger les délais, au contraire. L'employeur a demandé une prolongation de manière à effectuer des recherches suffisantes dans le dossier des griefs, ce qui l'a amené à accueillir ceux-ci. La prolongation des délais n'a donné lieu à aucun préjudice.

[33]   M. Ranger a fait valoir qu'aucun des éléments de preuve produits ne vient établir qu'il a fallu l'intervention d'un tiers pour régler ces griefs. Il a donc fait valoir que cet argument devait être écarté. L'agent négociateur n'était pas du tout motivé par la mauvaise foi; il était plutôt motivé par les intérêts du plaignant, M. Ranger a-t-il fait valoir. L'affirmation de M. Reynolds selon laquelle la demande de prolongation n'a fait l'objet d'aucune considération est fausse. Mme Baillairgé a témoigné qu'elle savait déjà que le premier grief serait accueilli. Le Conseil du Trésor applique la Directive et, lorsqu'un ministère n'est pas d'accord avec une interprétation, il doit demander l'approbation du Conseil du Trésor. M. Ranger a fait valoir que, malheureusement, M. Reynolds ne comprenait pas cela. La décision d'accorder une prolongation à l'employeur était tactique et visait à faire en sorte que la réponse, lorsqu'elle serait donnée, serve les intérêts du plaignant. Mme Baillairgé avait déjà obtenu l'assurance que le premier grief serait accueilli. M. Ranger m'a renvoyé à la décision prise dans l'affaire Archambault c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2003 CRTFP 56. Il a fait valoir que les retards dans le traitement des griefs n'avaient eu aucun impact négatif sur M. Reynolds. [Note : Le renvoi à une intervention négative se rapporte à M. Reynolds à titre de fonctionnaire s'estimant lésé.]

[34]   M. Ranger a fait valoir que l'allégation selon laquelle on a empêché M. Reynolds de déposer un deuxième grief était grave. Il a soutenu également que la prétention était frivole. Le libellé utilisé dans le grief de M. Reynolds était inopportun et, lorsqu'un grief se rapporte à l'interprétation d'une convention collective, l'agent négociateur a le droit de décider comment libeller ce grief. Mme Baillairgé a témoigné que c'est tout ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a proposé de ne pas déposer le grief à ce moment-là.

[35]   M. Ranger a fait valoir que l'IPFPC avait de la difficulté à faire cadrer la plainte avec le fait que deux des griefs ont été accueillis, que le troisième grief doit être entendu et que le plaignant continuera d'être représenté par l'IPFPC. M. Ranger a fait valoir que M. Reynolds n'avait produit aucune preuve concernant son allégation que l'IPFPC ignorait le fondement de son troisième grief à la rencontre qui s'est tenue le 15 janvier 2003. La rencontre a été convoquée pour traiter de l'objection préliminaire de l'employeur sur la question du délai de présentation du grief. L'IPFPC a accepté l'explication de M. Reynolds concernant le retard et, en conséquence, il a accepté de représenter M. Reynolds dans le cadre de son grief. En fait, la rencontre a été très productive. Les retards mis par l'employeur à répondre au troisième grief n'avaient rien à voir avec l'IPFPC. Mme Baillairgé a témoigné qu'elle aussi était ennuyée par les retards subis dans la procédure de règlement du grief.

[36]   M. Ranger a fait remarquer que la prétention de M. Reynolds que le paragraphe 97(4) de la LRTFP a été violé n'a aucune pertinence dans la présente affaire. Cette disposition de la LRTFP porte sur les décisions de la Commission et elle ne s'applique donc pas à sa plainte.

[37]   M. Ranger a soutenu que l'allégation selon laquelle, en décidant de ne pas poursuivre la question de paiement d'intérêts, l'agent négociateur s'est allié avec l'employeur, est dénuée de fondement et frivole. L'agent négociateur doit avoir le droit de déterminer s'il est possible de donner suite à une réclamation, et sa décision repose sur son expérience et sa connaissance de la loi. Pour cette raison, l'IPFPC a décidé de ne pas aller de l'avant parce que rien dans la LRTFP ne lui permet d'ordonner le paiement d'intérêts. L'IPFPC n'aurait pas rendu service à M. Reynolds en donnant suite à des actions qui n'auraient pas permis d'obtenir le résultat souhaité.

[38]   M. Ranger a fait valoir que M. Reynolds n'avait présenté aucune preuve établissant que l'IPFPC a omis de faire pression sur l'employeur, et que la preuve démontrait le contraire. Il a fait valoir qu'aucune des actions de l'IPFPC ne pouvait être considérée comme étant motivée par des considérations répréhensibles. Il m'a renvoyé à la décision prise par la Commission dans l'affaire Savoury c. Guilde de la marine marchande du Canada, 2001 CRTFP 79.

[39]   En conclusion, M. Ranger a soutenu que la plainte devait être rejetée. Il a déclaré également que la Commission n'était pas compétente pour ordonner les mesures correctives demandées par M. Reynolds.

Réplique

[40]   Dans sa réplique, M. Reynolds m'a renvoyé à l'affaire Hakansson v. Service Employees International Union, Local 268, [2003] O.L.R.D. No. 7 (QL) (CRTO), où la Commission a conclu que le retard dans le traitement de griefs était contraire au maintien de relations de travail harmonieuses.

[41]   M. Reynolds a fait valoir que c'était l'IPFPC qui avait offert à l'employeur la possibilité de prolonger les délais et que c'était l'IPFPC qui avait accordé à l'employeur tout le temps voulu pour répondre aux deux premiers griefs. M. Reynolds a fait valoir que c'était là exactement l'essence de sa plainte. À son avis, je dois accueillir la plainte en raison du délai que l'IPFPC a accordé à l'employeur pour mener le dossier à terme.

Motifs de décision

[42]   Le devoir de représentation juste est énoncé dans les termes suivants au paragraphe 10(2) de la LRTFP :

10. (2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

[43]   Dans l'affaire Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509, la Cour suprême du Canada a énoncé les conditions qui sont à la base du devoir de représentation juste. Bien que la majeure partie du critère énoncé par la Cour se rapporte au refus d'un agent négociateur de renvoyer un grief à l'arbitrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Cour a bel et bien posé en des termes généraux les critères de la représentation juste :

. . .

. . . La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié.

. . .

[44]   M. Reynolds a soulevé à l'appui de sa plainte un certain nombre d'allégations dont je vais maintenant traiter. Toutefois, il est important de souligner dès le départ que l'agent négociateur n'a pas refusé de représenter M. Reynolds dans ses griefs et qu'il continue d'offrir des services de représentation dans le cadre du grief qui n'est pas encore réglé. De plus, M. Reynolds a obtenu gain de cause dans deux de ses griefs, tandis que le troisième grief en est encore à l'étape de la procédure de règlement des griefs; il a été renvoyé au CNM. Bien que le résultat favorable obtenu à l'égard d'un grief ne permette pas de trancher une plainte de manquement au devoir de représentation juste, il faut tenir compte de ce résultat pour déterminer si l'agent négociateur s'est acquitté de son devoir. Dans ce cas-ci, la preuve a démontré que le résultat obtenu dans le cadre de la procédure de règlement des griefs était le meilleur résultat possible. M. Reynolds a indiqué que ce résultat n'était pas le fruit des efforts de l'agent négociateur. Or, la représentante de l'agent négociateur a appuyé le grief et communiqué avec le représentant de l'employeur de manière à faire avancer le traitement du grief. Aucune preuve directe n'a été produite sur la manière dont l'employeur en est arrivé à sa décision d'accueillir le grief. La manière dont cette décision est prise échappe complètement à la maîtrise de l'agent négociateur, de sorte que cela n'a aucune pertinence aux fins de déterminer le devoir de l'agent négociateur.

[45]   M. Reynolds a allégué que l'agent négociateur avait proféré des menaces et l'avait intimidé pour l'empêcher de déposer un deuxième grief. Le courriel sur lequel M. Reynolds se fonde (pièce C-2) renferme simplement une suggestion sur le moment opportun de déposer un grief. L'agent négociateur avait des réserves légitimes au sujet du libellé utilisé dans le grief. M. Reynolds n'a de toute évidence pas été intimidé, puisqu'il avait déjà déposé son grief lorsqu'il a reçu le courriel en question. Par conséquent, cette allégation est sans fondement.

[46]   M. Reynolds allègue que l'agent négociateur a agi de connivence avec l'employeur. Il s'agit là d'une allégation grave à l'encontre d'un agent négociateur. M. Reynolds invoque le fait que l'agent négociateur a accordé une prolongation du délai pour répondre à ses griefs ainsi que des commentaires formulés par le représentant de l'employeur lorsque ce dernier a tenté de fixer la date de l'audience sur le grief. Dans le monde des relations de travail, on voit souvent des prolongations de délais, et rien ne prouve ici que la prolongation accordée était déraisonnable. Les deux premiers griefs ont été déposés en novembre 2001 et en janvier 2002, et le ministère y avait répondu au mois de mars 2002. Bien qu'un délai de six mois ne soit pas idéal, il n'est pas excessif non plus. La représentante de l'agent négociateur s'est bien raisonnablement efforcée de faire en sorte que l'employeur réponde au grief de façon opportune. En outre, la prolongation a été accordée, étant entendu que le fonctionnaire s'estimant lésé pouvait s'attendre à obtenir un résultat favorable. Dans de telles circonstances, s'opposer à une prolongation des délais n'aurait rien donné. Les commentaires de M. Vézina dans son courriel adressé à M. Reynolds (pièce C-10) étaient de bonne foi et visaient à faciliter la procédure de règlement des griefs. Ces commentaires indiquaient simplement que M. Vézina et Mme Baillairgé entretenaient une relation fondée sur la coopération. Les relations de travail harmonieuses doivent pouvoir reposer sur la coopération entre les représentants, et elles ne sont pas la preuve d'une « collusion » par l'agent négociateur.

[47]   M. Reynolds allègue que l'agent négociateur a contrevenu au paragraphe 97(4) de la LRTFP. L'article 97 de la LRTFP s'applique aux décisions des arbitres, et il ne s'applique pas en l'espèce. Je crois comprendre qu'en l'espèce, M. Reynolds craint que l'agent négociateur n'ait pas appuyé son point de vue selon lequel toutes les mesures de réparation demandées dans ses griefs auraient dû être accordées. Plus particulièrement, il estime qu'on aurait dû lui verser des intérêts. L'opinion de l'agent négociateur sur le paiement d'intérêts n'était pas déraisonnable. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la condition selon laquelle l'agent négociateur doit approuver tous les griefs fondés sur une convention collective, l'agent négociateur détient le pouvoir ultime à l'égard des mesures de réparation demandées pour un manquement à une convention collective.

[48]   En conclusion, la preuve établit clairement que l'agent négociateur a représenté M. Reynolds équitablement et qu'il n'a pas agi de manière arbitraire ou discriminatoire, ni de mauvaise foi. Je suis certain que l'agent négociateur continuera de représenter M. Reynolds équitablement dans le cadre du grief dont le CNM est maintenant saisi.

[49]   M. Ranger a fait valoir que la Commission n'était pas compétente pour accorder les mesures de réparation demandées par M. Reynolds dans sa plainte. Comme j'en suis arrivé à la conclusion que la plainte est sans fondement, je n'ai pas à me prononcer sur la compétence de la Commission pour accorder les mesures de réparation demandées.

[50]   La présente plainte est par conséquent rejetée.

Ian R. Mackenzie,
Commissaire

OTTAWA, le 3 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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