Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Révision d'une décision - Habileté à négocier de l'unité de négociation - Quartier général de la Défense nationale, Ottawa - le 4 octobre 1982, la Commission a conclu que tous les fonctionnaires du Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes (PFNP) de la Catégorie du soutien administratif qui travaillent au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel formaient une unité habile à négocier collectivement et a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation - le 1er novembre 1982, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à titre d'agent négociateur sur la foi des résultats du scrutin de représentation (145-18-206) [(1982) 2 Recueil de décisions de la CRTFP 37] - le 4 octobre 1982, la Commission a conclu que tous les fonctionnaires du PFNP appartenant à la Catégorie de l'exploitation qui travaillent au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel formaient une unité habile à négocier collectivement et a accrédité l'AFPC à titre d'agent négociateur de cette unité de négociation (146-18-207) [(1982) 2 Recueil de décisions de la CRTFP 37] - le PFNP a demandé la fusion de ces unités de négociation - l'AFPC ne s'est pas opposée à la demande - la Commission a fait remarquer qu'à l'époque où elle a déterminé les unités de négociation, le paragraphe 33(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) lui interdisait de déterminer qu'une unité regroupant des fonctionnaires de plus d'une catégorie professionnelle formait une unité habile à négocier collectivement - toutefois, cette restriction ne s'applique plus puisque le paragraphe 33(3) et la définition de « catégorie professionnelle » contenue à l'article 2 de la LRTFP ont été révoqués - par conséquent, en vertu de l'article 27 de la LRTFP, la Commission a modifié les décisions susmentionnées dans la mesure où elles concernent la détermination des unités habiles à négocier collectivement et a conclu que l'unité de négociation suivante était habile à négocier collectivement: tous les fonctionnaires du Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes faisant partie de la Catégorie du soutien administratif et de la Catégorie de l'exploitation qui travaillent au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel - par conséquent, la Commission a révoqué les certificats délivrés à l'AFPC pour les unités de négociation antérieurement déterminées comme étant habiles à négocier - la Commission a aussi accrédité l'AFPC à titre d'agent négociateur de la nouvelle unité de négociation - un certificat sera délivré. Demande agréée.

Contenu de la décision

Dossier: 125-18-72 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE PERSONNEL DES FONDS PUBLICS, FORCES CANADIENNES demandeur et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA défenderesse

OBJET: Demande de révision présentée en vertu de l'article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant: Yvon Tarte, président  (Décision rendue sans audience.)

Decision Page 1 DÉCISION Dans une lettre datée du 28 février 1997, le Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes (PFNP) a demandé ce qui suit à la Commission des relations de travail dans la fonction publique : [traduction] Le Personnel des fonds non publics demande la fusion des unités de négociations suivantes :

[...] b. DGSP - catégorie Exploitation accréditée en octobre 1982 et catégorie Soutien administratif accréditée en novembre 1982.

[...] Selon nous, chacune des catégories aux bases susmentionnées correspond à la définition d’« unités habiles à négocier collectivement » aux termes de la loi. Cette demande s’appuie sur les éléments suivants, qui s’appliquent à chaque base :

i) un seul système de classification est en vigueur ou sera mis en place pour tous les fonctionnaires faisant partie des deux catégories à chaque endroit; paragraphe 35(2);

ii) la pratique antérieure à chaque endroit a été de mener une seule série de négociations;

iii) la pratique antérieure, à chaque base, confirme que [traduction] « la capacité de l’agent négociateur d’entretenir des relations de travail viables et fructueuses avec l’employeur relativement aux fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation ne serait pas amoindrie » (dossier de la Commission : 142-18-316);

iv) Valcartier, dossier de la Commission : 142-18-314 - tous les fonctionnaires regroupés en vue du scrutin;

v) les fonctionnaires à chaque base ont essentiellement les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations;

vi) les conditions d’emploi sont identiques; vii) chaque base est autonome; viii) par souci de simplification. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Par lettre datée du 7 avril 1997, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a demandé à la Commission de déterminer si la requête était appropriée :

« La présente demande présentée par le Personnel des fonds non publics n’invoque aucune disposition de la Loi qui autorise la Commission à exercer son pouvoir relativement aux décisions antérieures et à rendre la décision demandée. »

[traduction] L’Alliance estimait que la demande aurait mieux fait d’être déposée aux termes de l’article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Par lettre datée du 14 avril 1997, le PFNP a modifié sa demande « [...] l’article 27 au lieu de l’article 33 ».

L’article 27 de la LRTFP est ainsi libellé : (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.

Par lettre datée du 23 mai 1997, l’AFPC a déclaré : [traduction] Le syndicat représente les unités de négociation du Soutien administratif et de l’Exploitation aux cinq endroits nommés dans la demande de l’employeur. À ces endroits, les deux unités de négociation [...] DGSP [...]ont toujours été représentées à la même table de négociation et ont toujours négocié une seule convention collective comportant des dispositions tenant compte des besoins particuliers des deux groupes de fonctionnaires. Selon l’employeur, les deux groupes ont des conditions d’emploi identiques. C’est inexact puisque les deux groupes n’ont pas les mêmes heures de travail comme l’attestent les conventions collectives.

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Decision Page 3 Cela étant dit, le syndicat ne s’oppose pas à la fusion des unités de négociation de l’Administration et de l’Exploitation comme le demande l’employeur. L’AFPC représente les deux unités de négociation à chaque endroit et elle a consulté les représentants élus de ses membres. Nous adoptons cette position sans restreindre la position que nous pourrions adopter relativement aux unités de négociation du FNP à d’autres endroits que ceux mentionnés dans la présente demande.

Le 4 octobre 1982, la Commission a conclu que tous les fonctionnaires du PFNP « dans la catégorie de l’exploitation qui travaillent au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel » formaient une unité habile à négocier collectivement et a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur de cette unité de négociation (dossier de la Commission : 146-18-207). Dans une décision datée du 4 octobre 1982, la Commission a conclu que tous les fonctionnaires du PFNP « de la catégorie du soutien administratif qui travaillent au Quartier général à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel » formaient une unité habile à négocier collectivement et elle a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires appartenant à cette unité de négociation (dossier de la Commission 145-18-206). Le 1 er novembre 1982, la Commission a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur de cette unité de négociation sur la foi des résultats du scrutin de représentation.

Il y a lieu de faire remarquer que la Commission a dûment délivré les certificats à l’AFPC relativement aux deux unités de négociation susmentionnées. En outre, à l’époque la Commission a déterminé les unités de négociation, le paragraphe 33(3) de la LRTFP lui interdisait de déterminer qu’une unité regroupant des fonctionnaires de plus d’une catégorie professionnelle formait une unité habile à négocier collectivement. Toutefois, cette restriction ne s’applique plus puisque le paragraphe 33(3) et la définition de « catégorie professionnelle » contenue à l’article 2 de la LRTFP ont été révoqués lors de l’entrée en vigueur le 1 er avril 1993 de certaines dispositions de la Loi sur la réforme de la fonction publique. Dans ce contexte, la Commission est convaincue que l’unité de négociation modifiée que propose l’AFPC est habile à négocier collectivement.

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Decision Page 4 Par conséquent, aux termes de l’article 27 de la LRTFP et compte tenu des arguments écrits des parties, la Commission modifie les décisions susmentionnées dans la mesure elles concernent la détermination des unités habiles à négocier collectivement, et elle conclut que l’unité de négociation suivante est habile à négocier collectivement :

Tous les fonctionnaires du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes faisant partie de la catégorie Soutien administratif et de la catégorie Exploitation et travaillant au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel.

Par les présentes, la Commission révoque les certificats délivrés à l’AFPC pour les unités de négociation antérieurement déterminées comme étant habiles à négocier. La Commission accrédite également l’AFPC à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation décrite ci-dessus. Un certificat sera délivré en temps et lieu. Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 30 juin 1997. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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