Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Allégations supplémentaires - Demande de faire joindre des allégations supplémentaires aux plaintes en instance - Modification fondamentale des plaintes - lors de l'audience du 14 août 2003, les plaignants ont demandé que les << allégations supplémentaires >> et la << demande d'intervention >> soient considérées comme incluses dans les plaintes initiales et entendues en même temps que ces dernières - les plaignants ont soumis que les événements qui y sont décrits démontrent que les représentants de l'employeur ont continué à faire preuve de discrimination à leur endroit après le dépôt de leurs plaintes initiales - selon le libellé des << allégations supplémentaires >>, les fonctionnaires ont dénoncé que l'employeur leur crée des dommages du fait qu'ils ont présenté une plainte à la Commission - la nature de ces allégations est différente de celles alléguées aux plaintes en instance, qui visent les représailles dont les plaignants se disent victimes pour les décourager de participer aux activités d'un syndicat (en y agissant comme membre de l'exécutif local ou comme représentant des membres) - la Commission a décidé que les nouvelles allégations décrites dans les documents comprenant 41 pages rendraient beaucoup plus complexes des dossiers déjà très volumineux et retarderaient de façon importante la décision sur les plaintes actuellement en instance - la Commission a donc conclu que l'ajout des << allégations supplémentaires >> aux plaintes en instance modifierait fondamentalement la nature des plaintes initiales et ces allégations ne devraient être considérées par la Commission que par la voie d'une plainte distincte - en conséquence, la Commission a demandé à son personnel de traiter les << allégations supplémentaires >> déposées en date du 3 mars 2003 et la << demande d'intervention >> déposée le 30 septembre 2001 comme de nouvelles plaintes logées en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-09-09
  • Dossiers:  161-2-1140, 1146
  • Référence:  2003 CRTFP 75

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

MICHELINE RIOUX ET SIMON CLOUTIER
plaignants

et

MONIQUE LECLAIR
défenderesse

AFFAIRE :  Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique


Devant:   Léo-Paul Guindon, commissaire

Pour les plaignants :   eux-mêmes

Pour le défendeur :   Raymond Piché, avocat


Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 5 au 8 août et du 11 au 15 août 2003.


[1]    Le soussigné est saisi de deux plaintes logées en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) et déposées auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (Commission) en date du 6 juillet 2000 relativement à la plaignante Micheline Rioux et en date du 4 septembre 2000 relativement au plaignant Simon Cloutier. Les plaignants allèguent pour l'essentiel avoir fait l'objet de représailles et de discrimination en raison de leurs activités syndicales et en violation des articles 8 à 10 de la Loi. Leurs plaintes sont appuyées par une description narrative de plusieurs agissements de représentants de l'employeur qui, selon eux, démontrent une telle violation.

[2]    En date du 3 mars 2003, les plaignants ont transmis à la Commission des « allégations supplémentaires » et celle-ci a informé le représentant de l'employeur de cette correspondance le 18 mars 2003.

[3]    Vers le 10 juillet 2003, les plaignants informent la Commission que, dans l'éventualité où la partie adverse s'opposerait à la présentation des « allégations supplémentaires », ils demandent à la Commission de considérer cette correspondance comme une nouvelle plainte et d'entendre celle-ci à la suite des plaintes en instance. L'employeur est informé de cette demande le 14 juillet 2003 par la Commission qui informe les parties que toute préoccupation devra être soulevée à la reprise d'audience.

[4]    Les plaignants soumettent, par leurs « allégations supplémentaires » en date du 3 mars 2003, des faits qui « soulèvent les dommages que je subis du fait que j'ai présenté une plainte à la Commission ». Des événements s'échelonnant sur une période postérieure au dépôt des plaintes initiales auprès de la Commission sont précisés dans un document de 18 pages en appui aux « allégations supplémentaires ».

[5]    Une « demande d'intervention » expédiée à la Commission par Micheline Rioux, en date du 30 septembre 2001, a été déposée au dossier 166-2-1140. La plaignante y précise plusieurs demandes, entre autres, que des mesures disciplinaires (suspensions sans solde de 2 et 5 jours) soient considérées par la Commission à la prochaine audience sur les plaintes initiales. Dans son document de 22 pages, la plaignante fait référence à divers incidents survenus après le dépôt de sa plainte initiale.

[6]    Les objets visés par cette « demande d'intervention » n'ont pas été inclus dans les « allégations supplémentaires » du 3 mars 2003. L'employeur n'a pas été avisé par la Commission de cette demande.

[7]    Lors de l'audience du 14 août 2003, les plaignants ont demandé que les « allégations supplémentaires » et la « demande d'intervention » soient considérées comme incluses dans les plaintes initiales et entendues en même temps que ces dernières, soumettant que les événements qui y sont décrits démontrent que les représentants de l'employeur ont continué à faire preuve de discrimination à leur endroit après le dépôt de leurs plaintes initiales.

[8]    Le représentant de l'employeur s'est opposé à cette demande en soumettant qu'on ne peut ajouter de nouveaux éléments à une plainte, après son dépôt, pour des incidents qui y sont postérieurs. Il précise que ces incidents doivent faire l'objet d'une autre plainte et que l'employeur doit avoir la possibilité d'évaluer cette nouvelle plainte et d'y répondre après avoir fait une analyse sérieuse des allégations et des incidents qui y sont cités. Il a aussi soumis qu'en date du 3 mars 2003, les incidents ne pouvaient pas être considérés comme étant invoqués au soutien de la plainte dans un délai raisonnable suivant leur avènement. Même si les incidents soulevés étaient similaires ou de même nature que ceux soulevés aux plaintes initiales, ils ne sont pas recevables car ils n'ont pas été l'objet d'une plainte en temps utile.

[9]    Les plaignants, quant à eux, craignent que de considérer les « allégations supplémentaires » ainsi que la « demande d'intervention » comme de nouvelles plaintes ne leur soit préjudiciable en occasionnant des délais additionnels pour obtenir une décision sur ces nouveaux éléments.

Motifs de la décision

[10]    La demande des plaignants d'inclure dans leurs dossiers de plaintes les allégations contenues dans leurs demandes « d'allégations supplémentaires » et « demande d'intervention » n'est pas accordée.

[11]    D'une part, l'audience des plaintes n'est pas terminée et nécessite une continuation dont la durée est évaluée par les parties à 9 jours additionnels aux 15 jours d'audience déjà effectués. L'ajout des nouvelles allégations décrites dans des documents comprenant 41 pages rendra beaucoup plus complexe des dossiers déjà très volumineux et retarderait de façon importante la décision sur les plaintes actuellement en instance. Je considère qu'il est dans le meilleur intérêt des parties de rendre une décision le plus tôt possible sur les plaintes actuellement en instance depuis juillet 2000 pour Micheline Rioux et septembre 2000 pour Simon Cloutier.

[12]    D'autre part, il est nécessaire de transmettre à l'employeur la « demande d'intervention » déposée par Micheline Rioux au dossier de la Commission le 20 septembre 2001 de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance et y répondre le cas échéant.

[13]    De plus, les incidents précisés aux demandes d'ajout sont tous postérieurs aux dates de dépôt des plaintes en instance et ajouteraient de nouveaux éléments à la contestation liée sur les 2 plaintes dont je suis saisi et qui sont en cours d'audition. Dans ces circonstances, je suis d'avis que la Commission excéderait sa juridiction si je faisais droit à la demande des plaignants de simplement verser aux dossiers de plaintes dont je suis saisi, des allégations relatives à des faits postérieurs à leur dépôt. Ces allégations doivent faire l'objet de nouvelles plaintes.

[14]    Enfin, selon le libellé des « allégations supplémentaires », les fonctionnaires dénoncent que l'employeur leur crée des dommages du fait qu'ils ont présenté une plainte à la Commission. La nature de ces allégations est différente de celles alléguées aux plaintes en instance, qui visent les représailles dont les plaignants se disent victimes pour les décourager de participer aux activités d'un syndicat (en y agissant comme membre de l'exécutif local ou comme représentant des membres). Ainsi, l'ajout des « allégations supplémentaires » aux plaintes en instance modifierait fondamentalement la nature des plaintes initiales et ces allégations ne devraient être considérées par la Commission que par la voie d'une plainte distincte.

[15]    En conséquence, je demande au personnel de la Commission de traiter les « allégations supplémentaires » déposées en date du 3 mars 2003 et la « demande d'intervention » déposée le 30 septembre 2001 comme de nouvelles plaintes logées en vertu de l'article 23 de la Loi. La Commission devra ouvrir un dossier de plainte au nom de Micheline Rioux et comprenant les « allégations supplémentaires » ainsi que la « demande d'intervention ». Un dossier de plainte distinct devra être ouvert au nom de Simon Cloutier comprenant les « allégations supplémentaires ». La Commission traitera ces plaintes selon la procédure administrative applicable à ces nouvelles plaintes et en avisera l'employeur en conséquence.

[16]    Pour ce qui est de la date à laquelle ces documents seront réputés avoir été déposés à la Commission, la date du 3 mars 2003 est retenue pour les « allégations supplémentaires » et celle du 30 septembre 2001 est retenue pour la « demande d'intervention » transmise par Mme Rioux.

[17]    Tel que précisé aux parties lors de l'annonce de la présente décision au cours de l'audience du 14 août 2003, ils auront l'opportunité, si tel est leur désir, de demander à la Commission de joindre à ces nouveaux dossiers tout autre élément qu'ils croient nécessaire ou de les joindre, pour fins d'audience, à d'autres dossiers en instance.

[18]    Tout argument, tant sur le fond de ces nouvelles plaintes que sur la question des délais de dépôt, devra être tranché par le commissaire que la Commission désignera pour être saisi de ces dossiers.

Léo-Paul Guindon
commissaire

OTTAWA, le 9 septembre 2003.

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