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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation des dispositions 8(1), 8(2)a), 8(2)b), 8(2)c)(ii) et 9(1) de la Loi - Ingérence dans les affaires d'une organisation syndicale - Discrimination envers des membres d'une organisation syndicale - Intimidation contre des membres d'une organisation syndicale - Délai déraisonnable - le plaignant était un délégué syndical auprès de son agent négociateur - en 1991, il a participé à la représentation d'un membre de son unité de négociation qui avait déposé un grief - le plaignant a allégué que les représentants de l'employeur étaient intervenus dans sa représentation de ce fonctionnaire s'estimant lésé - le plaignant s'est porté candidat à un concours en 1996 - il a allégué que des commentaires au sujet de sa représentation du fonctionnaire s'estimant lésé en 1991 avaient été faits par un représentant de l'employeur au cours d'une rencontre postérieure à la sélection, rencontre qui avait porté sur ce concours - le plaignant a déposé sa plainte en 2000 - les défendeurs se sont objectés au dépôt de la plainte au motif qu'elle n'avait pas été présentée à la Commission dans un délai raisonnable - le plaignant a répondu que sa plainte avait été déposée en 1996 mais auprès du mauvais tribunal, en raison d'une erreur commise par son représentant - il a ajouté que personne ne l'avait informé de déposer une plainte fondée sur l'article 23 de la Loi - le plaignant a ajouté qu'il n'y avait pas de délai à respecter pour déposer une plainte auprès de la Commission - la Commission a fait remarquer que les plaintes devraient être présentées dans un délai raisonnable suivant les événements qui y donnent lieu - la Commission a estimé que le plaignant, en sa qualité de délégué syndical auprès de son agent négociateur, aurait dû connaître la procédure de dépôt d'une plainte prévue par la Loi - la Commission a de plus conclu que le plaignant n'avait pas agi avec diligence et n'avait pas déposé sa plainte dans un délai raisonnable. Plainte rejetée. Décisions citées : Harrison c. Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-725); Horstead c. Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-739); Giroux c. Séguin (161-825 et 826).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 28
  • Dossier:  161-2-1152
  • Date:  2001-03-19


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