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Résumé :

Rémunération - Inclusion de la fonctionnaire s'estimant lésée dans l'unité de négociation CO - Affectation par roulement - Rémunération provisoire - la fonctionnaire s'estimant lésée occupait un poste d'agent FS-2 au MAECI lorsqu'elle a accepté un détachement dans le cadre du projet PIC, un projet mené conjointement par le MAECI et IC - elle a rapidement constaté que, face aux changements importants en cours dans l'organisation, ses responsabilités allaient en croissant et qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'un agent FS - par conséquent, une demande de reclassification de son poste a été présentée en septembre 2000, en indiquant que la nouvelle classification devait prendre effet le 1er juillet 1999 - la fonctionnaire s'estimant lésée a aussi demandé une rémunération provisoire, mais elle a été informée qu'elle n'avait pas droit à une rémunération provisoire avant que son poste soit classifié - son poste a été classifié comme un poste CO-3, rétroactivement au 1er juillet 1999, mais elle n'a pas touché la rémunération d'un agent CO-3 entre le mois d'août 1999 (date de son arrivée au PIC) et le mois d'août 2000 - l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a présenté une demande fondée sur l'article 34 demandant qu'elle soit reconnue à titre de membre de l'unité de négociation AU - la fonctionnaire s'estimant lésée a déposé un grief afin de réclamer une rémunération provisoire - l'Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE) a obtenu le statut d'intervenant mais s'est retiré de l'audience - l'agent négociateur et la fonctionnaire s'estimant lésée ont fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée avait, à la demande de l'employeur, exercé les fonctions d'agent de commerce (CO) et qu'elle faisait partie de l'unité de négociation CO, ce qui signifiait qu'elle avait droit à la rémunération provisoire - la fonctionnaire s'estimant lésée a insisté sur le fait qu'elle avait été nommée de fait au poste de CO-3 pour une durée indéterminée, qu'elle n'avait pas été informée qu'il s'agissait d'une affectation par roulement ou temporaire et qu'aucune des conditions d'une affectation de roulement n'était présente - l'employeur a prétendu que la fonctionnaire s'estimant lésée était une FS en affectation par roulement comme CO, et bien que son poste au PIC ait pu être classifié comme CO, la fonctionnaire s'estimant lésée était elle-même une FS en affectation de roulement - l'employeur a fait valoir que l'IPFPC n'avait pas le droit de soutenir le grief de la fonctionnaire s'estimant lésée puisque l'APASE était son agent négociateur - l'employeur a soutenu que ce que voulait vraiment la fonctionnaire s'estimant lésée était toucher la rémunération d'un agent CO, non pas recevoir une rémunération provisoire, et que le grief devrait être rejeté parce qu'elle tentait de modifier le libellé du grief - l'employeur a fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée voulait une reclassification rétroactive et que la Commission n'avait pas compétence à cet égard - il a été conclu que la preuve indiquait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas en affectation temporaire ou par roulement, mais qu'elle avait quitté un poste d'agent FS-2 pour exercer les fonctions d'un poste qui, subséquemment, avait été classifié comme un poste CO-3 et qu'elle avait donc, de fait, été nommée à ce poste et avait droit à la rémunération du poste - il a été statué que la fonctionnaire s'estimant lésée ne pouvait pas être pénalisée parce que les documents confirmant ce fait n'avaient pas été préparés - en outre, le fait que, dans son grief, la fonctionnaire s'estimant lésée ait demandé rémunération provisoire ne l'empêchait pas d'obtenir la rémunération à laquelle elle avait droit - il a été statué que les principes énoncés dans l'affaire Burchill avaient été respectés parce que l'employeur avait compris la nature du grief - la Commission à déclaré que la fonctionnaire s'estimant lésée était comprise dans l'unité de négociation de l'IPFPC et a accueilli le grief. Demande fondée sur l'article 34 accueillie. Grief accueilli. Décision citée : Burchill et Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-09-11
  • Dossiers:  147-2-118, 166-2-31380
  • Référence:  2003 CRTFP 78

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET
MICHELLE MCCORMACK

Requérant/fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

intimé/employeur

Devant :   Marguerite-Marie Galipeau, présidente suppléante

Pour le requérant/
la fonctionnaire s'estimant lésée
:  
Yves Rochon, Institut professionnel de la
                                                      fonction publique du Canada

Pour l'intimé/employeur :  Rosalie Armstrong, avocate

Pour l'intervenante :  Ron Cochrane, Association professionnelle
                                 des agents du service extérieur


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 11 au 13 décembre 2002 et du 5 au 7 mai 2003.


[1]    La présente décision est rendue à l'issue de l'audition de deux affaires ayant été renvoyées à la Commission par Mme Michelle McCormack (« la fonctionnaire s'estimant lésée »), qui occupe actuellement un poste à Industrie Canada (CO-3), et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

[2]    La première affaire (dossier de la Commission 147-2-118) se rapporte à une demande fondée sur l'article 34 dans laquelle l'IPFPC demande à la Commission de déclarer que la fonctionnaire s'estimant lésée était comprise dans l'unité de négociation du groupe Vérification, commerce et achat (AU) et régie par la convention collective applicable au groupe Commerce (pièce P-1) pour la période allant du 16 août 1999 au mois d'août 2000.

[3]    La deuxième affaire (dossier de la Commission 166-2-31380) se rapporte à l'arbitrage d'un grief dans lequel la fonctionnaire s'estimant lésée demande que lui soit versée une rémunération provisoire pour la période mentionnée au paragraphe précédent (16 août 1999 au mois d'août 2000) en vertu de la convention collective du groupe AU.

[4]    L'employeur est d'avis que, durant la période en litige, la fonctionnaire s'estimant lésée occupait un poste d'agent du service extérieur (FS) et était régie non pas par la convention collective du groupe Commerce (CO), mais par celle du groupe Service extérieur (FS), qui ne renfermait pas de disposition sur la rémunération provisoire durant la période pertinente, et que la fonctionnaire n'a donc pas droit à une rémunération provisoire.

[5]    L'IPFPC et la fonctionnaire s'estimant lésée estiment pour leur part que c'est à la demande de l'employeur que celle-ci a exercé les fonctions d'agent de commerce (CO) et que, dès lors, elle faisait partie de l'unité de négociation du groupe CO durant la période pertinente, ce qui signifie qu'elle était régie par la convention collective de ce groupe, y compris la disposition sur la rémunération provisoire.

[6]    L'agent négociateur, en l'occurrence l'Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE), a obtenu le statut d'intervenant. Son représentant a assisté à la première partie de l'audience, après quoi il a informé la Commission qu'il se retirait.

[7]    Les dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de la convention collective applicable sont reproduites à l'annexe « A » de la présente décision.

Les faits

[8]    Les trois représentants ont fait d'entrée de jeu des exposés introductifs, qui peuvent être résumés comme suit.

[9]    Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré que cette dernière occupait un poste d'agent FS quand elle a été affectée au projet conjoint du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et d'Industrie Canada (IC) en août 1999 mais qu'elle en était progressivement venue à exercer les fonctions d'un agent CO (AU). Il a admis que, durant la période où elle occupait le poste d'agent FS (c.-à-d. avant août 1999), elle n'avait pas droit à une rémunération provisoire en vertu de la convention collective du groupe FS. Cependant, à partir du mois d'août 1999, ses fonctions étaient celles d'un agent CO (AU). Elle n'occupait pas ce poste dans le cadre d'une affectation par roulement à titre d'agent FS. Les faits de l'espèce diffèrent de ceux des affaires Bunka (dossier de la Commission 166-2-30856) et Leduc (dossier de la Commission 166-2-28701). Au dire du représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée, l'employeur ne devrait pas avoir le droit de se retrancher derrière son défaut de classifier le poste que la fonctionnaire occupait dans le cadre du projet Partenaires pour l'investissement au Canada (PIC) — le poste a subséquemment été classifié comme un poste CO-3 - ni derrière son défaut de classifier le poste en temps opportun pour prétendre que la Commission n'est pas habilitée à se pencher sur les fonctions qu'exerçait la fonctionnaire s'estimant lésée en août 1999.

[10]    Pour sa part, l'avocate de l'employeur a déclaré que les agents FS n'avaient pas le droit de recevoir une rémunération provisoire avant août 2000. Les décisions rendues dans les affaires Bunka et Leduc s'appliquent à l'affaire qui nous occupe. Au dire de l'avocate de l'employeur, le grief est sans fondement parce qu'en août 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée occupait un poste d'agent FS, que la convention collective régissant le groupe FS ne prévoyait pas le versement d'une rémunération provisoire, que le détachement pourrait être considéré comme une affectation par roulement et que l'agent négociateur était l'APASE durant la période pertinente. La fonctionnaire s'estimant lésée a été nommée à un poste à IC le 29 janvier 2001; l'IPFPC est alors devenu son agent négociateur et c'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'occuper un poste d'agent du service extérieur (FS).

[11]    En réplique, le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée a fait observer que l'employeur lui avait remis une description de travail datée du mois d'août 1999 et que le poste qu'elle occupait avait été classifié comme un poste CO-3 en juillet 1999. L'IPFPC soutient qu'il avait l'obligation de représenter la fonctionnaire s'estimant lésée quand elle s'est adressée à lui en avril 2001 et qu'il avait aussi le droit de percevoir ses cotisations syndicales.

Preuve

[12]    La preuve de la fonctionnaire s'estimant lésée peut être résumée comme suit.

[13]    La fonctionnaire occupait un poste d'agent FS-1 au MAECI depuis 1989. En septembre 2000 (pièce P-11), son poste a été reclassifié au niveau FS-2, rétroactivement au mois de décembre 1998. En août 1999, elle a accepté un détachement dans le cadre du projet PIC. En janvier 2001, après avoir été approchée par le directeur des opérations en mai 1999, elle a accepté une mutation à un poste d'agent CO-3 à IC. Le PIC était un projet mené conjointement par le MAECI et IC; ce dernier fournissait 19 postes et le MAECI, cinq.

[14]    À son arrivée au projet PIC en août 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée a constaté que son organisation laissait à désirer; ses responsabilités se sont accrues; elle n'exerçait pas les fonctions d'un agent FS; elle n'avait pas de description de travail et son poste n'était pas classifié. IC a entrepris les démarches nécessaires pour faire classifier ses propres postes.

[15]    Le 11 septembre 2000, M. Alan Virtue, sous-directeur exécutif, a signé une demande adressée aux ressources humaines (poste no 11042) pour que le poste de la fonctionnaire s'estimant lésée soit classifié comme un poste CO-3 en indiquant que la nouvelle classification prenait effet le 1er juillet 1999 (pièce P-15). (Il convient de préciser que, dans la demande de classification, le poste d'attache indiqué est celui d'agent FS-1. Cela tient au fait qu'à la date à laquelle la demande a été faite, le poste de la fonctionnaire n'avait pas encore été classifié comme un poste CO-3. En fin de compte, le poste a été classifié comme un poste CO-3, rétroactivement au mois de juillet 1999.)

[16]    Le poste a été classifié comme un poste CO-3, rétroactivement au 1er juillet 1999, soit avant l'arrivée de la fonctionnaire s'estimant lésée au projet PIC le 16 août 1999, mais elle n'a pas touché la rémunération d'un agent CO-3 pendant la période allant du 16 août 1999 au mois d'août 2000. Des versions provisoires de sa description de travail (pièces P-16 et P-17) ont été produites en preuve. (Il convient de préciser que, selon ces documents, la reclassification comme agent CO-3 prenait effet en juillet 1999.) Un collègue de la fonctionnaire s'estimant lésée, M. George Woods, a également fait des démarches pour que son poste soit classifié comme un poste d'agent CO-3 (pièce P-18).

[17]    La fonctionnaire s'estimant lésée a été informée qu'elle n'avait pas droit à une rémunération provisoire tant que la classification de son poste n'était pas confirmée. Elle avait fait des démarches en vue de toucher une rémunération provisoire en fonction des explications fournies par une certaine Karla Piecka.

[18]    La fonctionnaire s'estimant lésée a nié qu'elle était en affectation par roulement à titre d'agent FS et a énuméré les raisons pour lesquelles ce n'était pas le cas. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas été avisée par écrit qu'il s'agissait d'une affectation par roulement au projet PIC (pièce P-23), ni que le détachement était pour une période déterminée ni qu'elle était censée retourner au MAECI. Il était entendu que le poste qu'on lui attribuait dans le cadre du projet PIC allait devenir son poste d'attache.

[19]    Selon la feuille de paie (pièce E-1) de la fonctionnaire s'estimant lésée, celle-ci a commencé à être rémunérée au taux d'un agent CO-3 rétroactivement au mois de septembre 2000, plus précisément le 31 août 2000. Elle n'a pas reçu de confirmation écrite que la classification de son poste était rétroactive au mois de juillet 1999.

[20]    L'avocate de l'employeur a rétorqué que la fonctionnaire s'estimant lésée avait été détachée au projet PIC le 16 août 1999 dans le cadre d'une affectation par roulement à titre d'agent FS et que la convention collective applicable au groupe FS ne lui permettait pas de recevoir une rémunération provisoire pour la période allant du mois d'août 1999 au mois d'août 2000. L'avocate a cependant admis qu'il n'existait aucun document confirmant cette affectation par roulement.

[21]    En réplique, la fonctionnaire s'estimant lésée a attiré l'attention sur le fait que le sous-directeur exécutif, M. Alan Virtue, se trouvait à confirmer son témoignage puisqu'il avait signé la demande adressée aux ressources humaines (pièce P-15) qui indiquait clairement qu'elle exerçait les fonctions d'un agent CO-3 depuis son arrivée en août 1999.

[22]    L'avocate de l'employeur a alors déclaré qu'on s'entendait pour dire que la fonctionnaire s'estimant lésée avait commencé à exercer les fonctions d'un agent CO-3 le 16 août 1999. Si la fonctionnaire n'était pas rémunérée comme agent de commerce c'est parce qu'elle occupait un poste d'agent FS, même si elle exerçait les fonctions d'un agent CO-3, et que la convention collective du groupe FS ne prévoyait pas le versement d'une rémunération provisoire.

[23]    La fonctionnaire s'estimant lésée a admis par la suite, dans le cadre de son témoignage, que, dans sa demande de rémunération provisoire datée du mois d'octobre 2000, elle avait indiqué qu'elle était en affectation par « roulement » et qu'elle occupait un poste d'agent « FS-2 » (pièce P-19) et que le sous-directeur exécutif, M. Alan Virtue, l'avait approuvée telle quelle. Elle avait inscrit ces données parce [Traduction] qu'« il fallait inscrire quelque chose, ne sachant pas à quoi m'en tenir au sujet du poste jusqu'à ce qu'il soit officiellement classifié comme un poste CO-3. »

[24]    La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été avisée officiellement de la classification de son poste, mais elle a pris connaissance d'une confirmation, en l'occurrence une note de service signée par Mme Monique Séguin-Doré (pièce P-25), indiquant que le poste était classifié comme un poste d'agent CO-3, rétroactivement au 1er juillet 1999.

[25]    Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée a appelé deux autres témoins : M. David Mullen, chargé de projet principal (CO-3), projet PIC, et M. George Woods, qui occupe actuellement un poste au MAECI. Ils ont tous deux confirmé l'état de désorganisation du projet PIC en 1999 sur le plan des ressources humaines et surtout l'absence de descriptions de travail. Le poste de M. George Woods a été classifié comme un poste CO-3, rétroactivement au mois de juillet 1999.

[26]    La preuve de l'employeur est présentée ci-après.

[27]    Le témoignage de Mme Louise Rousseau peut être résumé comme suit.

[28]    Elle travaille depuis 13 ans au MAECI, où elle occupe un poste d'agent d'affectation (FS-2) à la division des affectations du service des ressources humaines. Elle gère les affectations à l'étranger et à l'administration centrale d'un groupe de 15 agents.

[29]    Les affectations sont régies par les modalités du « Chapitre 4 — Permutations et affectations » (Manuel de gestion des ressources humaines, MAECI) (pièce E-2). Les agents FS sont assujettis à la rotation des postes (article 4.3.1) (pièce E-2), c'est-à-dire qu'ils sont tenus d'accepter l'affectation que le ministère leur attribue au Canada ou à l'étranger. Il s'agit d'une condition d'emploi et le fait qu'un agent occupe un poste à l'administration centrale ne le soustrait pas à cette exigence. Les affectations ne sont pas susceptibles d'appel (pièce E-6).

[30]    Le MAECI a contribué cinq postes au projet (PIC) mené à bien conjointement avec IC. Les salaires sont payés à même son budget.

[31]    Les agents sont informés par écrit de leurs affectations et divers documents sont préparés. Si l'affectation est au Canada, l'agent FS concerné reçoit un courriel de l'agent d'affectation.

[32]    Mme Louise Rousseau a déclaré que la fonctionnaire s'estimant lésée aurait dû être informée par écrit de son affectation au projet PIC; quand un agent d'affectation est mis en charge d'un nouveau groupe, par exemple les agents CO, il en reçoit confirmation par écrit.

[33]    Selon Mme Louise Rousseau, même s'il n'y a pas eu de confirmation écrite de l'affectation, la fonctionnaire s'estimant lésée a été affectée au projet PIC au même titre que d'autres agents FS du MAECI (D. Butler; B. Casey).

[34]    Mme Rousseau indique que la demande adressée au service des ressources humaines (pièce P-15) en vue de la classification du poste attribuée à la fonctionnaire s'estimant lésée dans le cadre du projet PIC confirme qu'elle occupait toujours un poste d'agent FS. Mme Rousseau ne conteste pas le fait que le poste de la fonctionnaire a été « classifié comme un poste CO-3 » et qu'une confirmation écrite (pièce P-25) a été envoyée au superviseur de la fonctionnaire le 5 octobre 2000. On y indique que la nouvelle classification du poste EXT-11042, c'est-à-dire le poste qu'occupait la fonctionnaire dans le cadre du projet PIC, entre en vigueur en juillet 1999. Le poste d'agent FS de la fonctionnaire portait le numéro 00003700 (pièce E-7). Mme Rousseau soutient que, en dépit de ces faits, la fonctionnaire occupait un poste d'« agent FS » et que, jusqu'au 29 janvier 2001, date à laquelle elle a été mutée au projet PIC, elle était inscrite sur la feuille de paie du MAECI (pièce E-1). Elle a touché uniquement la rémunération à laquelle elle avait droit à titre d'agent FS-2 au mois d'août 2000, après quoi elle est devenue admissible à une rémunération provisoire en vertu de la nouvelle convention collective applicable au groupe FS. Même si M. Alan Virtue a approuvé la demande de rémunération provisoire de la fonctionnaire (pièce P-19), cette demande n'a pas été « entrée dans le système » vu que la convention collective du groupe FS ne prévoyait pas le versement d'une rémunération provisoire à ce moment-là. Cependant, quand la convention collective a été modifiée par la suite et qu'il est devenu possible de verser une rémunération provisoire, la fonctionnaire s'estimant lésée a reçu une telle rémunération du mois d'août 2000 au mois de janvier 2001. Mme Rousseau admet que, si la fonctionnaire avait été informée par écrit qu'elle était nommée au poste EXT-11042 dont elle exerçait les fonctions dans le cadre du projet PIC, elle aurait cessé d'occuper un poste d'agent FS dès le mois de juillet 1999.

[35]    Le dernier témoin de l'employeur, M. Guy St-Jacques, directeur général du personnel, MAECI, a témoigné que le projet PIC était une initiative conjointe du MAECI et d'IC ayant pour but d'attirer des investisseurs. Il a confirmé que le MAECI avait contribué cinq postes et que le ministère considérait que c'était une bonne façon pour les agents FS d'acquérir de l'expérience. M. St-Jacques a ajouté que les cinq postes sont considérés comme des postes CO sur le « plan administratif » mais qu'ils sont « gérés » comme des postes FS.

Argumentations

[36]    L'argumentation du représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée peut être résumée comme suit.

[37]    Malgré l'absence de documents officiels, la preuve indique clairement que la fonctionnaire s'estimant lésée a été nommée en août 1999 au poste no 11042 et que c'était un poste CO. Ce n'est pas de sa faute si elle ne peut pas produire de certificat de nomination, mais il y a bel et bien eu une nomination. Cependant, comme sa situation n'avait pas été tirée au clair en temps opportun, elle a utilisé l'article 45:08 — « Rémunération provisoire » pour formuler son grief.

[38]    La preuve montre clairement (les témoignages et la preuve documentaire, comme la pièce P-12) que l'organisation du projet PIC laissait quelque peu à désirer à l'arrivée de la fonctionnaire et qu'il était nécessaire de tirer au clair cette situation nébuleuse (pièce P-15). La pièce P-25 prouve qu'elle occupait un poste qui avait été classifié comme un poste CO-3 en date du mois de juillet 1999. On peut présumer que le SMA, Ressources humaines, MAECI, n'a pas été mis au courant de l'existence de la note de service.

[39]    Il importe d'examiner la situation avec objectivité. La fonctionnaire s'estimant lésée avait de nouvelles fonctions, un nouveau titre, un nouveau superviseur et le ministère a déterminé que le nouveau poste (pièce P-25) dont elle exerçait les fonctions était un poste d'agent CO-3 et qu'il en était ainsi depuis juillet 1999. Il s'agissait d'un poste de durée indéterminée, comme l'indique le superviseur (P-15); un numéro lui avait été attribué (11042) (pièce P-19) et ce n'était pas une affectation temporaire par roulement à titre d'agent FS (aucune des conditions requises à cette fin n'était présente). Bref, le poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée était le poste no 11042, ce qui a été confirmé par Mme Line Lamarche (pièce P12); la fonctionnaire s'estimant lésée devrait donc être rémunérée en conséquence.

[40]    En dernier lieu, l'article 34 de la LRTFP ne limite pas les attributions de la Commission à l'examen des seules tâches qui étaient accomplies à la date de la présentation de la demande fondée sur l'article 34. La Commission peut se pencher sur les fonctions exercées avant cette date.

[41]    L'employeur admet que la fonctionnaire s'estimant lésée a exercé les fonctions d'un agent CO-3 à partir du mois d'août 1999. La feuille de paie (pièce E-1) ne constitue pas un élément de preuve possible et ne peut pas l'emporter sur l'aveu de l'employeur selon lequel la fonctionnaire était la titulaire d'un nouveau poste (no 11042). La fonctionnaire devrait donc avoir droit à la rémunération prévue dans la convention collective du groupe CO.

[42]    Les affaires citées sont les suivantes : Leduc (supra), Bunka (supra), Canada (procureur général) c. Brault, [1987] 2 R.C.S. 489 et Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503.

[43]    L'argumentation de l'avocate de l'employeur peut être résumée comme suit.

[44]    On doit se garder de porter un jugement défavorable parce que l'employeur a refusé de verser une rémunération provisoire à la fonctionnaire s'estimant lésée. Pour résumer la situation, la convention collective du groupe FS qui était en vigueur durant la période en cause ne permettait pas le versement d'une telle rémunération. Un arbitre des griefs ne peut pas considérer que la convention collective comporte une telle disposition, car cela irait à l'encontre de la LRTFP. La fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée de manière juste et elle a eu droit à une rémunération provisoire à partir du 30 août 2000, car une disposition à cet effet à été incluse dans la nouvelle convention collective. On ne peut pas dire que l'employeur a agi de manière injuste parce qu'il a appliqué la convention collective du groupe FS qui était en vigueur à ce moment-là (août 1999 à août 2000). L'APASE et l'employeur ont réglé le problème en incluant une disposition prévoyant le versement d'une rémunération provisoire dans la nouvelle convention collective du groupe FS. Il faut cependant se montrer juste envers les autres agents FS qui pourraient avoir présenté un grief semblable à celui de la fonctionnaire s'estimant lésée.

[45]    En deuxième lieu, l'employeur a présumé que l'IPFPC n'a pas le droit de défendre le grief de la fonctionnaire s'estimant lésée, qui vise la période allant du mois d'août 1999 au 20 août 2000. C'est l'APASE qui aurait dû représenter la fonctionnaire à titre d'agent négociateur en l'espèce, même si, à la date où le grief a été déposé (avril 2001), elle occupait un poste d'agent CO et que c'est l'IPFPC qui représente les agents CO.

[46]    En outre, l'arrêt Burchill c. Le procureur général, [1981] 1 C.F. 109, devrait être appliqué, et la fonctionnaire s'estimant lésée ne devrait pas être autorisée à modifier son grief. Ce qu'elle veut c'est toucher la rémunération d'un agent CO non pas recevoir une rémunération provisoire.

[47]    De plus, la demande fondée sur l'article 34 est sans fondement. Elle a pour but de justifier un grief illégal. L'employeur ne prétend pas que cette demande lui et préjudiciable; il croit plutôt que c'est une tentative pour corriger les lacunes du grief. Sur le plan des principes, devrait-on encourager les agents négociateurs à utiliser une procédure onéreuse pour corriger les défauts d'un grief?

[48]    Il est indiscutable que la fonctionnaire s'estimant lésée faisait partie de l'unité de négociation AU (CO) au moment où elle a présenté son grief. La Commission peut se pencher sur les fonctions qu'elle a exercées du mois d'août 1999 au mois d'août 2000, mais elle n'est pas habilitée à reclassifier des postes de manière rétroactive : L'Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) (dossier de la Commission 147-2-37).

[49]    La demande dont la Commission est saisie en l'instance est une tentative de la part de l'IPFPC d'élargir le cercle de ses membres.

[50]    En dernier lieu, il n'y a rien dans la situation actuelle qui nécessite réparation. La fonctionnaire s'estimant lésée occupait un poste d'agent FS durant la période en cause et elle était en affectation par roulement. Or, l'IPFPC ne comprend pas ce concept. Il est indéniable que la fonctionnaire s'estimant lésée exerçait les fonctions d'un agent CO, mais elle le faisait dans le cadre d'une affectation par roulement à titre d'agent FS.

[51]    Le PIC n'est pas une entité juridique, c'est juste un projet commun mis sur pied par deux ministères.

[52]    Selon les témoignages entendus, le courriel (pièce P-25) de Mme Monique Séguin-Doré ne devrait pas être considéré comme une preuve que le poste d'attache FS de la fonctionnaire s'estimant lésée avait été reclassifié comme un poste CO-3. Certes, il est difficile d'expliquer comment il se fait que, sur la demande adressée aux ressources humaines (pièce P-15), on a indiqué que la fonctionnaire était la titulaire du poste no 11042. D'autre part, il faudrait tenir compte du fait que, lorsque son poste FS-1 a été reclassifié rétroactivement au niveau FS-2 (pièce P-11), la lettre informant la fonctionnaire s'estimant lésée de la reclassification lui a été adressée comme agent FS-02. En définitive, il faudra déterminer quelle importance il convient d'accorder à la pièce P-25. Quant à M. George Woods, si situation était différente.

[53]    Étant donné que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas droit à une « rémunération provisoire », la seule chose qu'elle peut faire pour être rémunérée à titre d'agent CO c'est produire un certificat de nomination au poste qu'elle occupait dans le cadre du projet PIC. Elle devrait être capable de produire une lettre semblable à celle qu'on lui a envoyée quand elle a commencé à travailler à IC.

[54]    Les affaires citées sont les suivantes : Leduc (supra), Bunka (supra), Nagle (dossier de la Commission 166-2-21445), Le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) et le Conseil du Trésor (Défense nationale) (dossier de la Commission 147-2-25), Janveau (dossier de la Commission 166-2-30455), Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813, Burchill (supra) et L'Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) (dossier de la Commission 147-2-37).

[55]    Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée répond ce qui suit.

[56]    L'IPFPC représente un membre qui s'est adressé à son agent négociateur pour défendre un grief valable en droit. L'article 34 de la LRTPF s'applique aux particuliers comme aux groupes. La fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas en affectation par roulement et le reste des éléments de preuve étaie la conclusion selon laquelle son poste d'attache était le poste no 11042. Le sous-directeur exécutif a confirmé (pièce P-19) qu'elle était la titulaire de ce poste; la description de travail (pièce P-15) en atteste simplement et relie la fonctionnaire au poste. L'absence de certificat de nomination officiel ne peut l'emporter sur le reste de la preuve.

Motifs de la décision

[57]    À l'époque pertinente (août 1999 à août 2000), à quelle unité de négociation la fonctionnaire s'estimant lésée appartenait-elle (demande fondée sur l'article 34), à quelle convention collective était-elle assujettie et à quelle rémunération avait-elle droit (article 92 : grief)?

[58]    Étant donné que l'avocate de l'employeur a admis que, d'entrée de jeu, la fonctionnaire avait exercé les fonctions d'un agent CO-3; la preuve est irréfutable sur ce point puisqu'il y a convergence de vues entre les deux parties.

[59]    C'est l'IPFPC qui est l'agent négociateur des fonctionnaires qui exercent ces fonctions et c'est l'IPFPC qui a été accrédité par la présente Commission pour représenter les fonctionnaires qui occupent un poste d'agent CO.

[60]    La preuve permet-elle de conclure que la fonctionnaire s'estimant lésée avait été affectée temporairement par roulement au projet PIC et au poste particulier dont elle exerçait les fonctions?

[61]    D'une part, l'avocate de l'employeur a produit un courriel (pièce E-5) confirmant l'affectation de la fonctionnaire s'estimant lésée au projet PIC. Or, l'auteure du courriel n'a pas été appelée à témoigner. L'employeur n'a pas produit de preuve permettant d'établir que la fonctionnaire s'estimant lésée avait été informée que son détachement au projet PIC s'inscrivait dans le cadre d'une affectation par roulement (Chapitre 4, pièce E-2) et l'avocate de l'employeur a admis qu'aucun document n'avait été envoyé à la fonctionnaire l'informant qu'il s'agissait d'une affectation par roulement.

[62]    D'autre part, il existe une preuve non contredite (en particulier la pièce P-12, plus le témoignage des témoins) selon laquelle le projet PIC venait juste de commencer, que son organisation laissait quelque peu à désirer et que les postes n'avaient pas encore été classifiés. Il a été établi que le sous-directeur exécutif (pièce P-15) était d'avis que le poste non classifié de la fonctionnaire s'estimant lésée devait être classifié comme un poste d'agent CO-3. On ne peut nier qu'il considérait qu'elle était la titulaire du poste no 11042 (pièce P-15) et, en fait, l'avocate de l'employeur admet que la fonctionnaire a exercé d'entrée de jeu (août 1999) les fonctions d'un agent CO-3. Qui plus est, ce même sous-directeur exécutif a été informé par Mme Monique Séguin-Doré, des Ressources humaines, dans un courriel daté du 5 octobre 2000, que ce poste (no 11042) avait été classifié comme un poste « CO-3/roulement/durée indéterminée ». L'auteure de ce document n'ayant pas été appelée à témoigner, le mot « roulement » demeure dès lors inexpliqué.

[63]    L'employeur a approuvé une description de travail (poste no 11042; pièce P-15) en indiquant que le poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée était le poste no 11042.

[64]    En outre, le ministère n'a pas informé par écrit la fonctionnaire s'estimant lésée que son détachement au projet PIC était pour une période déterminée et qu'elle devait réintégrer son poste d'attache à la fin de l'affectation (pièce P-23); ces critères, qui ont été énoncés par la Cour fédérale pour établir l'existence d'une affectation par roulement et qui sont mentionnés dans le manuel de dotation de la Commission de la fonction publique, ne sont pas présents en l'espèce.

[65]    À mon sens, la prépondérance de la preuve établit que la fonctionnaire s'estimant lésée a changé de poste lorsqu'elle a été affectée au projet PIC. Elle n'était pas en affectation temporaire par roulement. Elle a quitté un poste d'agent FS-2 pour exercer les fonctions d'un poste qui, subséquemment, a été classifié comme un poste CO-3, rétroactivement à la date à laquelle elle avait commencé à exercer les fonctions du poste. En conséquence, elle avait le droit de toucher la rémunération du poste en cause. Elle avait droit à la « rémunération » du poste plutôt qu'à une « rémunération provisoire ». Le fait qu'elle ne puisse produire de certificat de nomination est attribuable à l'employeur seulement. Les deux parties admettent que les documents requis aux fins de la description et de la classification du poste n'avaient pas encore été préparés à l'époque pertinente et que l'organisation du projet laissait à désirer.

[66]    Ce n'est pas la faute de la fonctionnaire s'estimant lésée si les documents requis pour tirer sa situation au clair avant son arrivée au projet PIC et pendant la première année d'affectation n'ont pas été préparés.

[67]    La fonctionnaire s'estimant lésée se trouve à avoir été nommée au poste de fait; l'avocate de l'employeur a admis qu'elle avait exercé les fonctions d'un agent CO-3 et l'absence de confirmation écrite de la nomination ne devrait pas être un motif suffisant pour l'empêcher de toucher la rémunération à laquelle elle a droit.

[68]    Les quelques documents qui existent, conjugués aux témoignages entendus et aux aveux, permettent de conclure que la fonctionnaire s'estimant lésée a commencé à occuper un nouveau poste (CO-3; poste no 11042) et à en exercer les fonctions. Elle devrait dès lors toucher la rémunération d'un agent CO-3 pour la période en cause.

[69]    Le fait que, dans son grief, la fonctionnaire s'estimant lésée demande que lui soit versée une « rémunération provisoire » ne l'empêche pas d'obtenir la « rémunération » à laquelle elle a droit. Je suis convaincue que la nature du grief reste inchangée même si elle demande qu'on lui verse la « rémunération » du poste plutôt qu'une « rémunération provisoire » et que les principes énoncés dans l'affaire Burchill (supra) sont respectés. L'employeur a compris la nature du grief, qui se rapportait à la rémunération à laquelle elle avait droit pour la période en cause, et le fait qu'elle fasse des démarches pour que lui soit versée la « rémunération » négociée pour un poste d'agent CO-3 ne lui est nullement préjudiciable.

[70]    En conclusion, je détermine, pour l'application de l'article 34 de la LRTFP, que le poste (no 11042; CO-3) de la fonctionnaire s'estimant lésée était compris dans l'unité de négociation représentée par l'IPFPC et que la fonctionnaire, en tant que titulaire de ce poste, était incluse dans cette unité.

[71]    Je statue que le grief est valable en droit et qu'il est accueilli. En conséquence, il est ordonné à l'employeur de verser à la fonctionnaire s'estimant lésée, en vertu de l'article 45.02 de la convention collective du groupe Vérification, commerce et achat, la rémunération qui lui est due pour la période allant du mois d'août 1999 au mois d'août 2000, comme il est prévu à l'Appendice « A » de la convention collective applicable au poste d'agent CO-3 qu'elle occupait.

Marguerite-Marie Galipeau,
présidente suppléante

OTTAWA, le 11 septembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

ANNEXE « A »

[72]    L'article 34 de la LRTFP est libellé comme suit :

34.    À la demande de l'employeur ou de l'organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l'appartenance ou non d'un fonctionnaire ou d'une classe de fonctionnaires à une unité de négociation qu'elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.

[73]    L'article 45 de la convention collective du groupe Vérification, commerce et achat (29 octobre 1999 au 21 juin 2000) est libellé comme suit :

ARTICLE 45

ADMINISTRATION DE LA PAYE

45.01

Sous réserve des paragraphes 45.01 à 45.07 inclusivement et des notes de l'appendice « A » de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

45.02 Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :

  1. au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son certificat de nomination,

    ou

  2. au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son certificat de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

45.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui sont précisées.

45.04 Administration de la paie

Lorsque deux (2) ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de l'employé est calculé dans l'ordre suivant :

  1. l'employé reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;

  2. le taux de rémunération de l'employé est révisé;

  3. le taux de rémunération à la nomination de l'employé est fixé conformément à la présente convention.

45.05 Taux de rémunération

  1. Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la convention collective, les dispositions suivantes s'appliquent :

    1. la « période de rétroactivité » aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la convention collective ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;

    2. une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien employé qui était un employé de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

    3. les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la convention collective avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

    4. afin que les anciens employés ou, dans le cas du décès d'un ancien employé, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément au sous-alinéa (iii), l'Employeur avise, par courrier recommandé, ces personnes à leur dernière adresse connue qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;

    5. aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 45.05 pour un dollar (1 $) ou moins.

45.06 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982, à l'égard des employés dont le poste est bloqué.

45.07 Rémunération provisoire

Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

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