Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation juste - Délai déraisonnable - à la demande du plaignant, son agent négociateur avait retenu, pour le représenter à une audience d'arbitrage, les services de l'avocat qui l'avait représenté à son procès au criminel - l'avocat et l'agent négociateur ne se sont pas entendus sur les honoraires de l'avocat - l'agent négociateur a accepté que le plaignant soit représenté par un avocat moins expérimenté, sous la supervision du premier avocat - le plaignant s'est opposé à cette approche - en bout de ligne, l'arbitre a rejeté le grief du plaignant - celui-ci s'est plaint à l'agent négociateur de ne pas avoir bénéficié d'une représentation satisfaisante - il a demandé à l'agent négociateur de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre - l'agent négociateur a refusé de présenter une telle demande, en partant du principe qu'il n'y avait pas de chance raisonnable de l'emporter dans une affaire défendable - après plus de trois ans, le plaignant a déposé une plainte alléguant que l'agent négociateur ne s'était pas conformé à son devoir de représentation juste en le représentant à l'audience d'arbitrage et dans le contexte du contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre - la défenderesse s'est opposée au dépôt tardif de la plainte, au motif que le plaignant n'avait pas donné d'explication à ce sujet - la Commission a jugé que les plaintes devraient être déposées dans un délai raisonnable après les événements dont elles découlent - elle a aussi jugé que le plaignant ne s'était pas acquitté du fardeau de fournir une explication raisonnable pour le dépôt extrêmement tardif de sa plainte. Plainte rejetée. Décisions citées : Harrison et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-725); Horstead et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (161-2-739); Giroux et Séguin (161-2-825 et 826); Machnee et Klaponski, 2001 CRTFP 28 (161-2-1152) et Walcott (166-2-25590).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 86
  • Dossier:  161-2-1190
  • Date:  2001-08-27


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