Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du sous-alinéa 8(2)c)(ii) de la Loi - Intimidation de membres d'une organisation syndicale - Participation aux activités légales d'une organisation syndicale - Piquetage ou distribution de tracts - Recours - la négociation collective entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) et l'employeur avait achoppé - le conseil de direction de l'employeur, composé de 15 membres, établit le mandat de négociation collective de l'employeur et approuve les conventions collectives - le comité de grève local de l'Alliance a invité un membre du conseil de direction de l'employeur à le rencontrer pour « échanger des idées et parler d'autres questions d'intérêt commun » - ce membre du comité de direction de l'employeur a décliné l'invitation - onze membres de l'Alliance ont manifesté pendant leurs heures de loisir devant le bureau de ce membre du comité de direction de l'employeur, qui se trouve aussi être sa résidence - la manifestation, qui a été pacifique, a duré environ 25 minutes - on n'a bloqué ni l'accès, ni la sortie de la propriété du membre du conseil de direction de l'employeur - l'Alliance avait prévenu la police locale de la manifestation - l'employeur a envoyé des lettres de réprimande aux onze membres de l'Alliance qui avaient manifesté - l'Alliance a maintenu que ses membres avaient été réprimandés pour avoir participé aux activités légales de leur organisation syndicale - elle a ajouté qu'ils avaient distribué des tracts afin de faire passer un message - l'employeur a répondu qu'il n'autoriserait pas des piqueteurs à manifester devant la résidence des membres de son conseil de direction - il a ajouté que les activités légales ne sont pas toutes protégées par la Loi - il a aussi allégué que la manifestation avait porté atteinte à la vie privée d'un membre du conseil de direction - la Commission a conclu que les onze manifestants s'étaient livrés aux activités légales d'une organisation syndicale et que l'employeur n'avait pas respecté les interdictions du sous-alinéa 8(2)c)(ii) de la Loi, en les réprimandant - elle a ordonné à l'employeur de retirer et de détruire les lettres de réprimande - la Commission a refusé d'ordonner à l'employeur de présenter des excuses publiques ou d'afficher des copies de sa décision au lieu de travail. Plainte accueillie. Décisions citées : Stonehouse et le Conseil du Trésor (161-2-137); Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S.1083.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 105
  • Dossier:  161-34-1196
  • Date:  2001-10-19


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