Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte déposée en vertu de l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), faisant état de manquements aux articles 8 et 9 de cette loi - Discrimination - Sentiment antisyndical - Mesure de réparation - les plaignants, l'Association des employé(e)s en sciences sociales (AESS) et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (SCEPT), ont chacun déposé une plainte distincte à l'encontre de C, Secrétaire du Conseil du Trésor, de S, dirigeant aux Ressources humaines, du Conseil du Trésor et du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre d'intimés, alléguant qu'ils avait agi de manière discriminatoire à l'égard des employés représentés par les plaignants en appliquant à ces employés une méthode de calcul rétroactif des taux de paie révisés, prévue dans les conventions collectives, qui était moins avantageuse que la méthode qu'ils appliquaient aux employés non syndiqués - cette politique a été énoncée expressément dans une note que S a adressée à tous les gestionnaires de la rémunération et aux chefs des relations de travail - la Commission en est arrivée à la conclusion qu'à sa face même, cette note faisait une distinction injuste entre les employés syndiqués et les employés non syndiqués - la Commission a déclaré qu'il était possible pour l'employeur de négocier des conventions collectives établissant des conditions de travail différentes de celles qu'il établit pour ses employés exclus et non syndiqués - toutefois, ces conditions doivent être négociées, dans le cas des employés syndiqués - en outre, il doit y avoir des raisons d'exploitation valables pour accorder aux employés exclus et non syndiqués les conditions qu'il leur consent - dans la présente affaire, la preuve a révélé qu'il n'y avait pas eu de telles négociations en ce qui concerne les employés représentés par les plaignants - en fait, l'employeur a décidé sciemment de ne pas soulever cette question au cours des négociations et de n'en discuter que si elle était soulevée par les plaignants - puisque les intimés n'ont donné aucune raison d'exploitation légitime pour cette différence de traitement des employés syndiqués et non syndiqués, la Commission a conclu que la discrimination contrevenait à la LRTFP, puisqu'elle était exercée contre les employés membres des unités de négociation représentées par l'AESS et par le SCEPT parce qu'ils se prévalaient du droit de participation à la négociation collective - la Commission a indiqué que les actes de discrimination qui contreviennent aux articles 8 et 9 de la LRTFP doivent avoir une intention coupable ou antisyndicale - la Commission en est arrivée à la conclusion que, en l'espèce, l'intention peut être déduite du fait que l'employeur n'a pas donné d'explication ni de raison d'exploitation impérieuse pour justifier ses actions - la Commission en a déduit également que l'effet néfaste de la discrimination contre les employés membres des unités de négociation représentées par le SCEPT et l'AESS était voulu de même que ses répercussions sur leurs agents négociateurs - la plainte déposée à l'encontre de S a été accueillie, puisque la preuve qu'il a fait distribuer la note en question pour le compte de l'employeur est très claire - toutefois, la plainte déposée contre C a été rejetée au motif qu'aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'il était au courant de la politique discriminatoire de l'employeur ou qu'il aurait dû l'être - la Commission a indiqué que la preuve avait révélé que la politique discriminatoire avait lésé financièrement les employés membres des unités de négociation représentées par l'AESS et le SCEPT - en outre, elle peut aussi avoir sapé la crédibilité de ces agents négociateurs - par conséquent, la Commission a ordonné à S et au Secrétaire du Conseil du Trésor de cesser cette discrimination à l'encontre des employés membres des unités de négociation représentées par l'AESS et le SCEPT relativement aux révisions de la rémunération rétroactive - la Commission a ordonné également à l'employeur d'appliquer aux employés membres des unités de négociation représentées par l'AESS et le SCEPT le même calcul avantageux qu'à ses employés non syndiqués pour déterminer le droit à un salaire rétroactif. Les plaintes ont été accueillies dans la mesure précisée. Décision citée :Canada (Solliciteur général) c. Lajoie (1992), 149 N.R. 223 (C.A.F.). ________________________

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 101
  • Dossier:  161-2-1208
  • Date:  2002-11-22


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