Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), alléguant une infraction à l'article 100 de la Loi ainsi qu'à l'alinéa 72(1)a) et au paragraphe 72(3) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Procédure de règlement des griefs - le plaignant avait été suspendu - il avait présenté un grief pour contester sa suspension -il avait demandé que son grief soit présenté au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs; on l'avait informé que cela avait été fait - cinq mois plus tard, on l'informait que son grief allait être entendu au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs - il a déposé une plainte alléguant que l'employeur avait enfreint l'article 100 de la Loiainsi que l'alinéa 72(1)a) et le paragraphe 72(3) du Règlement - l'employeur a contesté la compétence de la Commission d'entendre la plainte - il a soutenu qu'il était impossible d'enfreindre l'article 100 de la Loi et le paragraphe 72(3) du Règlement - il a reconnu avoir fait une erreur en entendant le grief au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs et il a présenté des excuses à cet égard - il a ajouté que le plaignant avait eu la possibilité de porter son grief à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 76(1) b) du Règlement, mais qu'il ne l'avait pas fait - la Commission a reconnu que l'article 100 de la Loi et le paragraphe 72(3) du Règlement ne créent pas d'obligations pouvant faire l'objet d'une plainte - elle a conclu que le grief du plaignant n'aurait pas dû être entendu au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs - elle a souligné que l'employeur avait présenté des excuses pour son erreur. Plainte accueillie en partie.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 35
  • Dossier:  161-2-1214
  • Date:  2002-03-22


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