Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Plainte en vertu de l'art. 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Agent négociateur - Mauvaise foi - Participation aux consultations - le fonctionnaire s'estimant lésé se plaint d'une violation du paragraphe 10(2) de la LRTFP de la part du Syndicat des Employés de l'Impôt (SEI), l'Alliance de la Fonction Publique du Canada (AFPC), et de ses représentants - le plaignant allègue que le SEI-AFPC a agi de mauvaise foi et de façon arbitraire envers lui dans la représentation de ses griefs concernant la fin de son emploi à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) - la Commission a souligné que ses représentants n'ont pas respecté les délais dans la procédure de grief prévus à la LRTFP et à la convention collective, et qu'ils ne l'ont pas représenté de façon compétente - l'arbitre a souligné que son rôle dans cette affaire n'était pas de statuer sur le mérite des griefs du plaignant, mais d'examiner les actions prises par l'agent négociateur face aux requêtes du plaignant - le plaignant n'a pas assisté à la consultation du 21 décembre 2001 - le représentant pour l'agent négociateur déclare ne pas avoir reçu le courriel du plaignant demandant d'être présent - la Commission a décrit que selon la pratique établie, les plaignants participent à la consultation aux premier et deuxième paliers, rarement au troisième et seulement exceptionnellement au dernier palier - selon le témoignage du représentant, l'absence du plaignant au palier final serait de l'inadvertance tandis que selon le témoignage du plaignant, c'était délibéré et le représentant lui aurait dit que les questions et réponses de la consultation étaient confidentielles - le représentant nie ce fait - la Commission a conclu que même si elle prenait la position du plaignant comme avérée, elle ne peut conclure que ce geste de la part du représentant constitue en soi de la mauvaise foi au sens de l'article 10(2) de la Loi - selon la Commission, la preuve a révélé un certain nombre d'erreurs et de délais inexpliqués dans le dossier du plaignant et ces erreurs et délais viennent saper davantage la confiance du plaignant qui multiplie les plaintes à tous les niveaux du syndicat et de la fonction publique - la Commission a décidé que la principale erreur du syndicat était de ne pas avoir informé dès le début, par écrit, le plaignant de la précarité de ses recours et des étapes à franchir de façon claire et sans équivoque - même si la structure syndicale peut paraître claire et ordonnée à ceux qui en font partie, elle est fort complexe et pas du tout évidente pour un employé nouvellement embauché pour une période déterminée - cette complexité de structure a contribué à l'incompréhension du plaignant et à l'inefficacité de la procédure de grief prévue à la convention collective - dans le cas présent, selon la preuve du plaignant, il était clair que les répondants avaient en main toute l'information nécessaire à sa représentation - dans l'utilisation de l'information fournie, les représentants du plaignant avaient fait preuve d'une certaine lenteur aux troisième et dernier paliers de grief, mais il ne s'agissait pas de négligence grave équivalant à de la mauvaise foi ou à de l'arbitraire et il n'y avait aucune preuve que les délais aient eu un effet sur les résultats - le seul préjudice que le plaignant a pu démontrer était le fait qu'il soit encore pris dans le débat sur la validité de sa cause - la Commission a décidé qu'il n'y avait aucune preuve que les répondants aient cherché à nuire ou s'attaquer au plaignant mais au contraire, ils avaient dépensé beaucoup d'énergie dans un dossier qu'ils considéraient problématique. Plainte rejetée. Décision citée :Jacques (161-2-731).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-07-04
  • Dossier:  161-34-1224
  • Référence:  2003 CRTFP 56

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

PIERRE ARCHAMBAULT
plaignant

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défendeur

AFFAIRE :   Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les
                   relations de travail dans la fonction publique

Devant:   Evelyne Henry, présidente suppléante

Pour le plaignant :   lui-même

Pour le défendeur :   Francine Cabana, Alliance de la Fonction publique
                                du Canada


Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 18 au 21 février, le 19 mars 2003
(plaidoiries écrites : 27 mars, 10 avril et 23 avril 2003)


[1]      M. Pierre Archambault se plaint d'une violation du paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) de la part du Syndicat des Employés de l'Impôt (SEI), Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), et de ses représentants : Betty Bannon, Michelle Tranchemontagne, Sabri Khayat et Denis Brunette.

[2]      M. Archambault allègue que le SEI-AFPC a agi de mauvaise foi et de façon arbitraire envers lui dans la représentation de ses griefs en relation avec la fin de son emploi à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). M. Archambault souligne que ses représentants n'ont pas respecté les délais dans la procédure de grief prévus à la LRTFP et à la convention collective, et qu'ils ne l'ont pas représenté de façon compétente.

[3]      La plainte de M. Archambault soumise le 15 mars 2002 est reproduite ci-bas :

[…]

Section 3 et 4 : Exposé des actions :

Lors des traitements des griefs 01-1247-461-18773, 1247-461-19682 et 19683, le syndicat a agit de mauvaise foi.

En mai 2001, lorsque j'ai téléphoné Betty Bannon pour lui mentionné que mon grief de congédiement n'avait pas été transféré au troisième palier par Denis Brunette, elle m'a promis de me rappeler la journée même que je lui avais parlé, soit le lundi. Elle n'a jamais retourné mon appel et n'a jamais répondu par écrit.

Le 30 janvier 2002, Michèle Tranchemontagne a exigé une assignation pour répondre à mes questions sur mon grief de congédiement. Elle m'a raccroché la ligne. Je lui ai demandé la directive sur les pénalités et intérêts sur une cotisation arbitraire. Elle ne connaissait pas les directives reliées aux pénalités et intérêts sur une cotisation arbitraire. Elle a mentionné qu'elle connaissait mieux que moi les directives de recouvrement de l'agence des douanes et du revenu.

Suite au courriel de décembre 2001, elle a refusé de m'informer du statut de mon gestionnaire Antoine Bourdeau au sein du syndicat depuis les vingt dernières années. Elle a refusé de m'informer des raisons liées au changement de poste de Suzanne Blais qui n'est plus gestionnaire. Cette dernière avait monté un dossier de congédiement suite ma déclaration en avril 2000. Je lui avais alors répondu que j'avais un baccalauréat en comptabilité en que je ne devrais pas avoir de difficulté avec les comptes de compagnie. Je lui avais mentionné que la seule difficulté pourrait venir du système informatique car je n'étais pas familier avec le système TPS. Suzanne Blais n'a pas répondu et s'est sentie méprisé car elle n'a pas de diplôme universitaire. Elle est repartie dans son bureau sans me répondre.

En janvier 2002, lors d'une conversation téléphonique, Madame Tranchemontagne a déclaré que mon dossier était très volumineux, mais elle ne m'a jamais posé de questions sur les incidents et les faits reliés aux griefs. Elle n'est pas intéressée à me défendre.

À plusieurs reprise, madame Tranchemontagne a mis fin à mes conversations téléphoniques en disant que quelqu'un attendait pour elle. Elle a refusé de me dire les coordonnées de mes anciens collègues. Elle a refusé de rencontrer mes anciens collègues pour discuter du dossier et des directives de recouvrement.

Lors d'une conversation téléphonique du 30 janvier 2002, Madame Tranchemontagne m'a mentionné que je ne pouvais porté mon grief à l'arbitrage. Selon une décision de la commission des relations de travail de la fonction publique, plainte 166-2-27886 de D. Leonarduzzi et le Conseil du Trésor (Transports Canada), l'arbitre a conclu que, quand la question est soulevée par le fonctionnaire, un arbitre a les pouvoirs nécessaires de déterminer si un renvoi en cours de stage est un trompe-l'oil ou du camouflage, ce qui lui donne donc la compétence nécessaire pour trancher le grief sur le fond.

Lors d'une rencontre au mois d'août 2001, j'ai même mentionné à Sabri Khayat que Suzanne Blais m'avait fait un reproche sur mon travail. Elle m'avait reproché d'avoir discuter avec un syndic et de la disposition des actifs. Ce conseil m'avait été donné par Yvon Pelletier. Le lendemain matin, j'ai discuté à nouveau avec Suzanne Blais et je lui ai mentionné que j'avais suivi les directives du conseiller technique Yvon Pelletier.

En janvier 2002, lors d'une conversation téléphonique avec Michelle Tranchemontagne, j'ai demandé son avis sur le dossier de Firmin Lamarche, elle n'était pas capable de discuter du dossier. Le dossier de Firmin Lamarche est un dossier dans lequel Suzanne Blais a démontré son incompétence. Elle m'a fait téléphoner à un client suicidaire et sans argent. Le dossier faisait mention des problèmes suicidaires du client. J'ai même dit à Suzanne Blais que ce n'était pas approprié de téléphoner à un client suicidaire pour connaître le détail de ses frais automobiles. Revenu Québec avait d'ailleurs pris une hypothèque légale, et j'avais suggéré la même chose à Suzanne Blais.

Lors de la conversation téléphonique du 30 janvier 2002, madame Tranchemontagne a refusé de me mentionner les questions et les réponses lors de la consultation du 21 décembre 2001. Elle m'a expliqué qu'elle ne se souvenait pas des questions et des réponses lors de la consultation. Elle n'a pris aucune note lors de la consultation du 21 décembre 2001. Elle m'a déclaré que les informations de la consultation sont confidentielles et que je n'ai pas droit de les connaître.

Lors d'une conversation téléphonique en janvier 2002, madame Tranchemontagne m'informe que l'employeur peut refuser de divulguer les comptes d'impôts pour des motifs de confidentialité. Elle m'a menti car selon la jurisprudence du cas de R. Ling et le Conseil du Trésor (Anciens combattants Canada), 166-2-27472, 27975, l'arbitre a conclu que le fonctionnaire avait le droit de connaître les faits et la preuve accumulée contre lui et se défendre en conséquence. La Loi sur la protection des renseignements personnels ne pouvait pas être invoquée pour le priver de ces droits.

Selon la directive du 27 septembre 1993 du syndicat, page 6, on mentionne que si les raisons de renvoi ne sont pas disciplinaires et s'il n'y a pas de preuve importante de mauvaise foi de la part de l'employeur, à ce moment-là un arbitre n'a pas juridiction pour entendre le grief. Dans mon cas l'employeur agit de mauvaise foi. L'employeur a inventé des lacunes dans mon rapport d'évaluation de rendement et également lors de rencontre avec Francine Fortier et Antoine Bourdeau en octobre 2000.

Antoine Bourdeau et Francine Fortier ont fait de fausses déclarations j'ai discuté pendant le mois d'août avec Sabri Khayat et je lui ai remis un fichier « comptes travaillés » et un fichier « vérificationRapportAntoine » qui indiquent les fausses déclarations de l'employeur. Sabri Khayat avait déjà le fichier « Rencontre du vendredi 20 Octobre 2000 » que Denis Brunette avait préparé. Ce dernier fichier contient également les commentaires reliés aux fausses déclarations de l'employeur.

Lors d'une conversation téléphonique du 30 janvier 2002, Madame Tranchemontagne reconnaît les faits injustes contre moi. En février 2002, elle ne veut pas prendre aucune mesure contre l'employeur même si celui-ci a dépassé les délais pour répondre au quatrième palier. Le 21 février 2002 lors d'une conversation téléphonique madame Tranchemontagne m'a dit d'attendre et ce même si les délais légaux sont expirés. Elle a déclaré qu'elle avait pris une entente pour dépasser le délai. Je n'ai jamais autorisé de délai sans un retour au travail. Le 27 février 2002, j'ai demandé par courriel une copie de son entente pour prolonger le délai. Elle n'a jamais répondu.

En janvier 2002, Madame Tranchemontagne dit qu'elle a pris connaissance de ma plainte d'harcèlement puis quelques secondes plus tard, elle me demande si madame Fortier était mentionnée dans ma plainte. Madame Tranchemontagne reconnaît que Francine Fortier ne peut juger ma plainte d'harcèlement mais elle ne prend aucune mesure contre Francine Fortier.

Michelle Tranchemontagne ne m'a jamais demandé des détails sur les incidents reliés au harcèlement. Malgré la complexité du dossier elle ne m'a jamais poser de questions sur les faits. Lors d'une conversation téléphonique en janvier 2002, j'ai fais remarquer à Michelle Tranchemontagne que j'ai travaillé au bureau de Laval et que je n'ai jamais eu de réprimande. Je lui dis que j'ai communiquer avec mon ancien gestionnaire Jocelyn Plante du bureau de Laval et que ce dernier m'a dit qu'il ne m'avait pas fait d'évaluation sur mon travail de façon à ne pas me porter préjudice. Madame Tranchemontagne me répond ça fait quoi ça. Je dois lui expliquer que l'honnêteté est en cause car Jocelyn Plante était mon gestionnaire à l'agence des douanes et du revenu du Canada. Par son comportement, Michelle Tranchemontagne n'est pas intéressée à me défendre et refuse de préparer des arguments pour me défendre.

En décembre 2001, j'ai demandé à Michelle Tranchemontagne d'analyser les lacunes et les commentaires que j'ai inscrits dans le fichier « comptes travaillés » et de noter le nombre de lacunes que les autres agents ont faits dans les mêmes comptes que j'ai travaillé J'ai demandé qu'elle prépare les statistiques concernant les comptes que j'ai travaillés. Elle ne m'a remis aucun rapport de statistique que j'avais demandé. Elle ne m'a pas remis une copie de mon dossier de griefs, comme je lui ai demandé.

Elle a refusé de prendre d'autres mesures contre l'employeur. Elle a refusé de prendre des mesures contre l'intimidation que mon représentant syndical Denis Brunette a fait l'objet en octobre 2000. Durant une journée d'octobre 2000 où il y a eu une alarme, Denis Brunette a eu une réunion avec Francine Fortier. À la sortie de la réunion, il m'avait expliqué qu'il avait eu une réprimande pour son travail de PM3. Durant l'évacuation lors de la fausse alarme, au café Fontaine Santé, j'ai discuté de sa réprimande avec lui.

En août 2001, J'ai expliqué à Sabri Khayat que le rapport d'évaluation d'octobre 2000 rédigé par Antoine Bourdeau comportait de fausses déclarations. Je lui ai montré les notes que j'ai prises lorsque j'ai rencontré Antoine Bourdeau et Francine Fortier. J'ai également mentionné à Sabri Khayat de prendre connaissance du fichier « comptes travaillés » et d'analyser les reproches de Francine Fortier, Antoine Bourdeau et Suzanne Blais qui y sont inscrits.

Depuis juillet 2001, Sabri Khayat n'a pas répondu à mes questions de mes nombreux courriels. En septembre 2001, lors d'une conversation téléphonique, il m'a fait croire qu'il avait envoyer le grief de congédiement au troisième palier en août 2001 et que l'agence n'avait pas eu le temps de répondre compte tenu des attentats du 11 septembre 2001.

Dans un courriel, Denis Brunette ne veut pas me mentionner les coordonnées de mes collègues. Il mentionne qu'il a répondu à Sabri Khayat.

En janvier 2002, lors d'une conversation téléphonique, Sabri Khayat a menti en me disant qu'il n'avait pas eu de réponse de Denis Brunette au sujet des coordonnées de mes collègues.

Le syndicat a dépassé les délais pour le troisième et quatrième palier me cause préjudice. Le syndicat n'a pas défendu pas mes deux autres griefs disciplinaires. Si les réprimandes ne sont justifiées alors il ne peut y avoir de congédiement.

Lors d'une conversation téléphonique en décembre 2001, Denis Brunette a refusé de répondre à mes questions, il a refusé de me donner son opinion. Au printemps 2001, ce même représentant m'a fait croire qu'il avait transféré le dossier à Sabri Khayat. Suite à mes vérifications, j'ai découvert que c'était faux et j'ai téléphoné à Betty Bannon, la présidente du syndicat pour me plaindre.

Sabri Khayat et Michelle Tranchemontagne ont refusé de questionner les témoins, soit mes collègues. Ils ont refusé ma demande du 5 novembre 2001 pour que se déroulent des rencontres préparatoires avec les témoins. Ceci était nécessaire pour faire le point sur les directives que j'avais reçues en milieu de travail. Le 1 octobre 2001, dans un courriel, j'ai demandé une rencontre préparatoire avec mes collègues afin de discuter des faits. Sabri n'a jamais voulu rencontrer mes collègues et tenir des rencontres avec ceux-ci. De plus, j'ai demandé à nouveau les questions du 10 septembre. Il n'a jamais répondu à mes questions du 10 septembre 2001.

Le 29 octobre 2001 dans un courriel j'ai demandé à Sabri Khayat de préparer des questions pour les témoins. Il a refusé de préparer les questions. Comment Michelle Tranchemontagne peut porter un jugement complet s'il y a des faits incomplets et des questions sans réponses?

Dans le courriel du 5 novembre 2001, j'ai mentionné à Michelle Tranchemontagne que selon l'article 19.02 de la convention collective, le grief ne pouvait pas être entendu par celui qui fait l'objet de la plainte. Dans mon cas Francine Fortier avait répondu à mon grief. Cette dernière m'a reproché d'avoir envoyé le même document deux fois à la même place. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait fait une erreur. Le document avait été à deux succursales différentes. Francine Fortier m'a fait plusieurs remarques erronées lors des rencontres au mois d'octobre 2000. Elle était l'objet de ma plainte d'harcèlement et de mon grief.

Denis Brunette n'a pas respecté les délais de l'article 18.12 de la convention collective, pour transférer les griefs au troisième palier. Sabri Khayat n'a pas respecté les mêmes délais pour transférer les griefs au troisième palier.

Le 23 juin 2001, par courriel. J'ai demandé à Sabri Khayat que le grief de congédiement soit entendu le plus tôt possible. Sabri Khayat a refusé de présenter le grief de congédiement directement au quatrième palier comme le prévois l'article 18.19 de la convention collective.

Dans le dossier de Callum Scott contre l'Agence des douanes et du revenu du Canada (référence 2001 CRTFP 82), le traitement a eu lieu rapidement. Le 26 octobre 1999, M. Scott a présenté un grief en vue de contester son congédiement injuste. Le 13 avril 2000 l'employeur l'a rejeté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Renvoyé à l'arbitrage le 19 mai 2000, l'arbitre a rendu une décision le 31 juillet 2001. L'arbitre Guy Giguère a entendu le grief et ce même s'il reconnaît dans son jugement que des recours internes existaient.

Dans le courriel du 28 février 2001, j'ai demandé à Denis Brunette une copie de mon contrat de travail que j'avais signé en janvier 2000. Aucune réponse n'a été faite à ce sujet de sa part.

Dans plusieurs courriels, j'ai mentionné aux délégués syndicaux que je voulais me limiter aux délais que prévois la convention collective. Le 10 septembre 2001, par courriel, j'ai même demandé à Sabri Khayat de sauter un palier. Il n'a jamais répondu à mes nombreuses questions du 10 septembre 2001.

Plusieurs conversations téléphoniques avec les représentants syndicaux ont été enregistrées, une transcription ou l'écoute des bandes audio est disponible sur demande. Compte tenu de la jurisprudence des preuves admises en justice, en particulier la cause 166-2-27307 et 27308 M. Rose et le Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et Accises), je désir que les conversations soient entendues et que les transcriptions soient analysées.

[4]      M. Archambault demande l'ordonnance suivante:
Section 5 : Ordonnance demandée

Compte tenu de la collusion, des comportements répétés et délibérés des représentants syndicaux, une peine exemplaire est exigée.

Un dédommagement équivalent à quatre années de salaire est raisonnable compte tenu de la perte de mon emploi et de la perte de mon droit de rappel. Dans un dossier de jurisprudence, 166-20-27336, J. Matthews et le Service canadien du renseignement de sécurité un montant monétaire a été accordé pour réparation à un congédiement injuste. Également dans un autre dossier de congédiement, 166-2-27472, 27975 R. Ling et le Conseil du Trésor (Anciens combattants Canada), l'arbitre a attribué 48 mois de salaire pour réparation au dommage subit.

L'ordonnance doit tenir compte de l'atteinte à ma réputation et la difficulté à me trouver un nouvel emploi.

Le stress, l'angoisse, l'inquiétude, l'insomnie et les problèmes psychologiques que j'ai subis doivent être considérés. Dans ce sens un montant de 10 000 $ est raisonnable pour ma perte de qualité de vie et les difficultés à prendre soin de ma fille. J'ai du annulé plusieurs activités sociales et sportives compte tenu de mon état dépressif.

[5]      Les répondants ont soumis la réponse suivante à la plainte de M. Archambault :

HISTORIQUE

     Le plaignant, M. Archambault, a accepté un contrat avec l'Agence des douanes et du revenu Canada (ADRC), pour une période déterminée. La date de début de ce contrat était le 10 janvier 2000, avec une fin prévue pour le 31 mars 2001.

     Cependant, le 30 octobre 2000, suite à l'examen de son rendement, l'ADRC a avisé M. Archambault de son renvoi en période de stage, avec une date en vigueur du 13 novembre 2000. De par l'ADRC, M. Archambault ne rencontrait pas les attentes de l'employeur quant à la qualité de son travail. Par ce même avis, l'ADRC l'a informé qu'il avait un droit de recours à cette décision en vertu du Programme de dotation de l'ADRC. M. Archambault s'est prévalu de ce recours.

     M. Archambault a déposé trois griefs au sujet de son renvoi et alléguant le harcèlement à son égard par certains employé-e-s de l'ADRC. M. Archambault a également déposé une plainte de harcèlement auprès de la Sous commissaire, Madame Élisabeth Châtillon.

     L'employeur a pris la position que les griefs ainsi que la plainte de harcèlement étaient irrecevables. Une raison citée par l'employeur était, entre autres, que les allégations soulevées par M. Archambault devaient être examinées par une autre procédure administrative.

LA PLAINTE

     Les parties nommées dans la plainte se sont occupées de la représentation des griefs de M. Archambault. M. Denis Brunette, s'est occupé de la représentation aux premier et deuxième paliers de la procédure de grief, M. Sabri Khayat s'est occupé de la représentation au 3e palier, et Madame Michelle Tranchemontagne a fait la représentation au dernier palier. Madame Betty Bannon est la présidente nationale du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt, un Élément de l'Alliance de la fonction publique du Canada.

     En ce qui concerne les allégations énumérées dans la plainte de M. Archambault, nous constatons premièrement qu'en aucun temps les représentants de M. Archambault ont agi de mauvaise foi lors du traitement de ces griefs. M. Archambault a reçu une très bonne représentation, malgré le fait que l'employeur considérait les griefs, ainsi que la plainte de harcèlement, comme étant irrecevables. D'ailleurs, Madame Tranchemontagne a tenté d'expliquer à M. Archambault à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles l'employeur a pris cette position, mais sans succès.

     Nous n'adresserons pas dans cette réplique chaque point énuméré dans la plainte de M. Archambault. Cependant, nous désirons apporter quelques précisions à certaines allégations citées par M. Archambault. Par exemple, au point numéro 2 de la plainte, M. Archambault accuse Madame Bannon de ne jamais l'avoir rappelé en mai 2001. Mais, Madame Bannon, qui n'est pas francophone, avait demandé à son adjoint exécutif, M. Michel Lefebvre, de s'en occuper. M. Lefebvre a communiqué avec M. Khayat. M. Khayat a ensuite communiqué avec M. Archambault pour l'informer que, suite à son appel à Madame Bannon au bureau national, son dossier serait bientôt transmis au 3e palier.

     Également à titre d'exemple, M. Archambault accuse Madame Tranchemontagne d'avoir refusé de l'informer du statut de son gestionnaire, ainsi que les raisons reliées au changement de poste de Suzanne Blais. Dans un premier temps, Madame Tranchemontagne l'avait avisé qu'il devait s'adresser à la présidente de la section locale en ce qui concernait le statut de son gestionnaire, et deuxièmement, Madame Tranchemontagne l'a avisé qu'elle n'était pas en mesure de lui donner l'information qu'il cherchait concernant Madame Blais, puisqu'elle ne la possédait pas.

     M. Archambault reproche aussi à Madame Tranchemontagne de ne pas lui avoir donné les coordonnées de ses anciens collègues, mais Madame Tranchemontagne ne possédait pas cette information.

     M. Archambault reproche également à ses représentants d'avoir refusé de rencontrer ses anciens collègues pour discuter de son rendement au travail. Cependant, comme Madame Tranchemontagne a tenté de lui expliquer, et tel qu'il l'avait demandé, Madame Tranchemontagne n'argumentait pas l'évaluation de son rendement, mais plutôt que son renvoi était une mesure disciplinaire déguisée.

     De plus, Madame Tranchemontagne l'aurait effectivement informé que son grief ne pouvait être référé à l'arbitrage. Cependant, M. Archambault néglige de mentionner que Madame Tranchemontagne lui a expliqué que son dossier ne contenait aucun élément disciplinaire qui pourrait supporter un argument de congédiement déguisé afin de rendre arbitrable son grief.

     Bien que M. Archambault note que la décision de la CRTFP dans Leonarduzzi (166-2-27886), permet à un arbitre de déterminer si un renvoi en période de stage est un « camouflage », la décision, qui concerne une objection préliminaire par l'employeur quant à la juridiction d'un arbitre dans des cas de renvoi en période de stage, constate que :
Pour résumer, j'estime qu'il incombe à l'employeur de démontrer que l'article 28 de la LEFP s'applique à un renvoi en cours de stage pour un motif déterminé. Cela fait, il revient ensuite au fonctionnaire de démontrer que les actions de l'employeur sont effectivement un trompe-l'oil ou du camouflage et qu'elles sont par conséquent contraires à l'article 28 de la LEFP. Ce n'est que si le fonctionnaire réussit à se décharger de ce fardeau que l'arbitre peut se déclarer compétent pour se saisir de l'affaire en vertu de l'article 92 de la LRTFP, et examiner le grief sur le fond.

Alors, un arbitre peut être ainsi saisi d'un grief portant sur un renvoi en période de stage seulement si l'employeur ne peut démontrer les raisons pour le renvoi en période de stage, et ensuite seulement si l'employé s'estimant lésé rencontre le fardeau de preuve que le renvoi était un « trompe-l'oeil », ou une mesure disciplinaire déguisée. Il est à noter que, dans Leonarduzzi (supra), l'employeur avait apporté aucune preuve quant à ses raisons pour le renvoi en période de stage de M. Leonarduzzi. Tel qu'avisé par Madame Tranchemontagne, le dossier de M. Archambault ne contenait aucun élément de motif disciplinaire qui pourrait rendre son grief arbitrable.

     Pour conclure, nous considérons que la plainte de M. Archambault est non fondée. Aucune preuve a été avancée par M. Archambault qui démontre que les représentants nommées dans la plainte ont agi de mauvaise foi dans la représentation de ses griefs.

[…]

[6]      M. Archambault, se représentant lui-même, a témoigné à l'audience de sa plainte. Il a soumis 98 pièces dont une, la 91ième, fut retirée de consentement.

[7]      M. Archambault décrit qu'il a quitté Revenu Québec pour accepter un poste à l'ADRC comme agent de contact et de recouvrement en janvier 2000.

[8]      A l'été 2000, il discute avec un délégué syndical des reproches que lui fait sa gestionnaire. Le délégué syndical lui conseille de prendre des notes et lui dit : « reste low profile » jusqu'au retour de Denis Brunette, deuxième vice-président de la Section locale 10017 du SEI.

[9]      M. Archambault rencontre Denis Brunette en août 2000 qui lui dit de rester calme, de prendre des notes et d'éviter la confrontation. Le 13 septembre 2000, M. Archambault est convoqué à une réunion par la gestion et demande à M. Brunette de l'accompagner.

[10]      À la réunion, on reproche à M. Archambault des lacunes et on lui remet une lettre de préavis de renvoi en période de stage à défaut d'amélioration suite à une évaluation spéciale dans un délai de deux semaines. M. Brunette accompagne M. Archambault à cette réunion et lui donne des conseils. M. Brunette assistera M. Archambault à contester la lettre du 14 septembre 2000, par le grief 1247-461-18773 (pièce P-3) en date du 12 octobre 2000.

[11]      Le 3 octobre 2000, M. Brunette accompagnera M. Archambault à une rencontre avec Antoine Bourdeau, le nouveau chef d'équipe du plaignant et de la conseillère technique Pauline Couture. Une liste de critères d'évaluation sera remise à M. Archambault (pièce P-2).

[12]      M. Archambault rencontre son chef d'équipe seul à trois reprises entre les 6 et 20 octobre 2000. Le 20 octobre 2000, Mme Fortier rencontre M. Archambault; elle refuse que M. Brunette l'accompagne.

[13]      Le 30 octobre 2000, la gestion rencontre M. Archambault en compagnie de M. Brunette et lui remet une lettre de renvoi en période de stage prenant effet le 13 novembre 2000. Les 2 et 3 novembre 2000, M. Archambault rencontre M. Brunette au local syndical. Ils préparent deux autres griefs. Le premier conteste « du harcèlement et de l'abus de pouvoir », numéro 1249-461-19682 (pièce P-4) et le second, la fin d'emploi, numéro 1249-461-19683 (pièce P-5). M. Archambault les signe le 3 novembre 2000 et M. Brunette les soumet à la gestion le 6 novembre 2000.

[14]      M. Brunette a écouté M. Archambault et lui a suggéré de déposer une plainte d'harcèlement et lui a expliqué comment faire.

[15]      M. Archambault dit ne pas avoir eu de nouvelles de M. Brunette pour le reste de novembre 2000. Le 13 décembre 2000, M. Archambault soumet plus de détails concernant sa plainte et M. Brunette lui envoie un courriel suggérant de rajouter un paragraphe. M. Archambault a suivi ce conseil et est allé porter sa plainte à Mme Châtillon.

[16]      M. Archambault est allé à une rétroaction individuelle le 24 janvier 2001, avec Mme Fortier. Il était seul. La réponse à la rétroaction a été retardée par les vacances de Mme Fortier.

[17]      M. Archambault a pris la décision de communiquer avec M. Brunette en mai 2001 pour savoir ce qui arrivait à propos de ses griefs. On lui avait dit d'attendre. M. Brunette a dit à M. Archambault que ses griefs avaient été envoyés à Sabri Khayat qui devait s'occuper des paliers 3 et 4. M. Archambault a attendu une semaine et a téléphoné à M. Khayat qui lui a dit qu'il n'avait pas le dossier.

[18]      M. Archambault a téléphoné à la présidente du SEI, Mme Betty Bannon, et a discuté avec elle de ses dossiers que M. Brunette dit avoir envoyés à M. Khayat qui lui dit ne pas les avoir. Mme Bannon lui dit qu'elle va le rappeler la journée même. Ils se parlent en anglais. Mme Bannon ne l'a pas rappelé, par contre, M. Khayat l'a rappelé deux jours plus tard pour dire qu'il avait le dossier.

[19]      M. Archambault a eu de nombreuses communications avec les délégués syndicaux; il ne peut se souvenir de toutes. Considérant la situation douteuse, il envoie une demande par télécopieur à Denis Brunette le 17 mai 2001 (pièce P-6). M. Archambault dit ne pas avoir reçu de copie de son dossier et que sa lettre est restée sans réponse.

[20]      M. Archambault a rencontré M. Khayat le 31 mai 2001. Ils ont analysé ensemble les évaluations de rendement, discuté des griefs et comment procéder. La rencontre a duré une ou deux heures.

[21]      En mai 2001, M. Archambault a demandé à l'ADRC une réponse sur la rétroaction de Mme Fortier. Il a finalement reçu une réponse négative où l'ADRC maintenait « le congédiement » sans donner les points positifs de son rendement. M. Archambault a fait une demande de révision de la rétroaction à M. Martineau, directeur de la Montérégie à l'ADRC le 7 juin 2001 (pièce P-7). Il envoie une copie le 11 juin 2001 à Sabri Khayat.

[22]      M. Archambault rencontre M. Martineau seul, le 21 juin 2001. M. Archambault témoigne qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait être accompagné par un délégué syndical devant M. Martineau. M. Archambault dit ne pas avoir reçu de réponse détaillée à la plainte du 3 novembre 2000.

[23]      M. Archambault a répondu le 23 juin 2001 (pièce P-8) à M. Khayat en réponse à sa demande de nouvelles concernant la révision (pièce P-9).

[24]      Le 21 juin 2001, M. Archambault avait remis les documents non-triés reçus de l'ADRC à M. Martineau pour qu'il fasse faire cela par son service. Au début de juillet, il a reçu les documents triés et au début d'août, il a reçu une décision. Il ne peut dire s'il a reçu les deux en même temps.

[25]      M. Archambault envoie un courriel le 2 août 2001 à M. Khayat lui demandant des nouvelles de ses différents griefs. M. Archambault dit avoir fait plusieurs appels téléphoniques et laissé plusieurs messages sur les boîtes vocales au bureau syndical et à la télémessagerie cellulaire de M. Khayat. Il a réussi à lui parler le 16 août 2001. M. Archambault introduit l'échange de courriels entre lui et M. Khayat (pièce P-11) des 21 et 22 août 2001.

[26]      M. Archambault a eu trois rencontres avec M. Khayat au mois d'août 2001, les 16, 24 et 31 août. M. Archambault voulait savoir si M. Khayat avait étudié son dossier, quel niveau de connaissance il en avait et lui a posé des questions tests.

[27]      M. Khayat envoie à M. Archambault une copie de son courriel à Lise Gariépy, avisant l'employeur que le syndicat veut procéder à l'audition des griefs de M. Archambault (pièce P-12).

[28]      M. Archambault envoie des courriels à M. Khayat le 30 août 2001 (pièce P-13); le 4 septembre 2001 (pièce P-14), le 10 septembre 2001 (pièce P-15) et le 17 septembre 2001 (pièce P-16).

[29]      M. Archambault a compris que le 24 août 2001, M. Khayat avait envoyé une demande pour procéder au palier de grief suivant : M. Archambault s'inquiétait des délais. M. Khayat lui disait qu'on avait retardé les griefs à cause de la rétroaction individuelle et de la révision avec M. Martineau.

[30]      M. Archambault n'ayant pas de réponse à son courriel (pièce P-15), a fait des appels téléphoniques et a réussi à joindre M. Khayat sur son cellulaire. M. Khayat lui a dit qu'à cause des incidents du 11 septembre 2001, il ne pourrait répondre à ses questions car il était très occupé avec des questions de sécurité.

[31]      Le 17 septembre 2001, M. Archambault a envoyé un courriel à Mme Tranchemontagne (pièce P-17). Le 18 septembre 2001 il reçoit une réponse de Denis Lalancette du SEI (pièce P-18). M. Archambault reçoit un accusé de réception de Mike Lefebvre du SEI (pièce P-19).

[32]      M. Archambault envoie le 1er octobre 2001 un courriel (pièce P-20) qu'il répète (pièce P-21) le 9 octobre 2001 demandant des réponses à ses questions du 10 septembre 2001 (pièce P-15). Le 11 octobre 2001, M. Archambault envoie un courriel à Lise Gariépy (pièce P-22) qui lui répond le 12 octobre 2001 (pièce P-23). Le 13 octobre 2001, M. Archambault envoie un courriel à M. Khayat (pièce P-25) demandant une réponse à ses questions du courriel du 17 septembre 2001 et des nouvelles de ses griefs.

[33]      Le 15 octobre 2001, M. Archambault envoie un courriel à M. Khayat avec copie à Mme Tranchemontagne les avisant qu'il a reçu la réponse à ses griefs et leur indiquant son désir de sauter le quatrième palier (pièce P-26). M. Archambault a également envoyé deux autres courriels à M. Khayat avec copie à Mme Tranchemontagne (pièces P-27 et P-28) le 15 octobre 2001. Le courriel (pièce P-28) a été copié également au Premier ministre du Canada.

[34]      Le 17 octobre 2001, M. Archambault téléphone à M. Khayat et prend rendez-vous avec lui. M. Archambault rencontre M. Khayat le 22 octobre 2001. M. Khayat prépare devant M. Archambault un courriel à Denis Brunette (pièce P-29) demandant les numéros de téléphone de neuf témoins potentiels.

[35]      Le 26 octobre 2001, les griefs de M. Archambault sont transmis au quatrième palier (pièce P-24).

[36]      Entre le 22 octobre 2001 et le 20 novembre 2001, M. Archambault envoie neuf courriels à M. Khayat et à Mme Tranchemontagne et reçoit cinq réponses (pièces P-30 à P-43).

[37]      M. Archambault introduit en preuve de nombreux fichiers électroniques (pièces P-45 à P-57). Ces fichiers ont été communiqués au syndicat à différents moments.

[38]      Le 30 novembre 2001, M. Archambault envoie un courriel à Mme Tranchemontagne (pièce P-58) demandant une copie de 10 fichiers, qu'elle rencontre les témoins et qu'elle procède le plus rapidement possible. Le 4 décembre 2001, M. Archambault a envoyé un courriel à Mme Tranchemontagne (pièce P-59) et deux autres le 5 décembre 2001 (pièces P-60 et P-61). Mme Tranchemontagne répond à M. Archambault le 6 décembre 2001 (pièce P-62 et P-63).

[39]      M. Archambault envoie à Mme Tranchemontagne un courriel (pièce P-64) le 13 décembre 2001 et un autre le 14 décembre 2001 (pièce P-65). Ces courriels posent des questions et expriment les exigences de M. Archambault y compris celle d'assister à la rencontre de consultation avec l'employeur concernant ses griefs.

[40]      M. Archambault envoie un courriel le 17 décembre 2001 à Sabri Khayat (pièce P-66) et un à Denis Brunette le 19 décembre 2001 (pièce P-67) de qui il obtient une réponse le même jour (pièce P-68). Le 20 décembre 2001, M. Archambault envoie un courriel à Sabri Khayat (pièce P-69). Le 21 décembre 2001, M. Archambault demande, par courriel (pièce P-70), la Directive sur les recours en matière de dotation (pièce P-71) qu'il obtient après un téléphone à Mme Tranchemontagne, le 14 janvier 2002.

[41]      Lors de la conversation, il apprend que la consultation a eu lieu le 21 décembre 2001. M. Archambault témoigne que Mme Tranchemontagne lui aurait dit qu'il ne pouvait assister à la consultation : que c'était une procédure sous toute réserve. Ils discutent des dossiers de M. Archambault, de l'opinion qu'en a Mme Tranchemontagne, qui lui affirme avoir lu les dossiers. M. Archambault questionne les actions prises.

[42]      Le 22 janvier 2002, M. Archambault a une conversation avec M. Khayat qu'il questionne sur son dossier. Le 30 janvier 2002, M. Archambault téléphone à Mme Tranchemontagne, lui demandant une copie de son contrat de travail au titre d'embauche de janvier 2000. Il demande à Mme Tranchemontagne si elle a pris une connaissance attentive de son dossier; elle répond oui. M. Archambault questionne Mme Tranchemontagne sur les rapports de radiation remis à M. Khayat et déclare qu'elle lui a raccroché la ligne au nez sans explication mais explique plus tard que lorsqu'il a demandé si Mme Tranchemontagne avait pris connaissance des directives de recouvrement, elle lui a dit que quelqu'un attendait sur l'autre ligne.

[43]      M. Archambault a eu une dernière conversation téléphonique le 21 février 2002 avec Mme Tranchemontagne. Il indique qu'il ne voulait pas qu'on accorde de délai à l'employeur pour répondre. Mme Tranchemontagne n'avait pas encore de réponse et lui a dit qu'elle n'avait pas accordé de délai.

[44]      M. Archambault a introduit comme pièce P-72 une lettre de Lyson Paquette du SEI, en date du 10 août 2001, reçue quelques jours après cette date. À cette lettre était joints des documents, tels que décrits dans la lettre : l'extrait de l'article 18 de la convention collective; l'extrait de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; la décision Penner; des formulaires 14 et une analyse et opinion de l'AFPC dans un cas similaire daté du 27 septembre 1993 et signé par la Chef de Section des griefs et arbitrage de l'époque, Evelyne Henry.

[45]      Mme Cabana s'est objecté au dépôt de cette pièce qui selon elle est non pertinente car elle adresse le fond du grief et non l'objet de la plainte de non représentation. J'ai rejeté l'objection car toute communication entre M. Archambault et son agent négociateur est pertinente pour déterminer la nature, la fréquence et l'objectivité de la représentation qu'il a reçue.

[46]      Le 21 mars 2002, M. Archambault reçoit un courriel (pièce P-73) de Mme Tranchemontagne en réponse au sien du 27 février 2002.

[47]      M. Archambault a introduit les lettres suivantes qu'il a reçues de Mme Tranchemontagne : pièce P-74, une lettre du 21 août 2001; pièce P-75, une lettre du 27 novembre 2001; pièce P-76, une lettre du 10 décembre 2001 adressée à M. Rénald Boudreau avec copie conforme à M. Archambault; pièce P-77, une lettre du 15 janvier 2002; pièce P-78, une lettre du 21 mars 2002 à laquelle étaient jointes trois lettres à l'employeur demandant une réponse aux griefs et une copie de l'offre d'emploi du 9 février 2000 acceptée par M. Archambault le 15 février 2000. La pièce P-79 est une lettre du 16 avril 2002 à laquelle étaient jointes des copies de la réponse finale aux griefs et une formule 14.

[48]      M. Archambault a reçu de la Commission une copie de la réponse de l'AFPC à sa plainte datée du 16 avril 2002 (pièce P-80). Le 29 avril 2002, Mme Tranchemontagne fait parvenir son dossier à l'AFPC (pièce P-81). Le 14 mai 2002, M. Archambault reçoit une lettre de l'AFPC signée par Nathalie St.-Louis (pièce P-82). M. Archambault indique que ces lettres n'indiquent pas que le syndicat ait fait une analyse approfondie de son dossier.

[49]      M. Archambault dépose la Politique contre le harcèlement en milieu de travail (pièce P-83) que lui avait remis Denis Brunette au mois d'octobre 2000.

[50]      M. Archambault dépose une lettre en date du 21 novembre 2000 (pièce P-84) qu'il a écrite au directeur du bureau de Longueuil concernant l'accès à son inventaire pour la préparation de la rétroaction individuelle. Également il dépose l'évaluation de son rendement du 24 avril 1998 (pièce P-85) remis à Denis Brunette en octobre 2000.

[51]      M. Archambault soumet les courriels suivants : pièce P-86, de Denis Brunette à Pierre Archambault en date du 13 décembre 2000 contenant des suggestions sur sa plainte; pièce P-87, un courriel en date du 28 février 2001 de Pierre Archambault à Denis Brunette avec une liste de questions; pièce P-88 de Pierre Archambault au Vice-président de l'AFPC en date du 19 mai 2001.

[52]      M. Archambault dépose une copie de la lettre à Francine Fortier en date du 2 mai 2001 (pièce P-89) dans laquelle il indique qu'il n'a pas eu de réponse à la rétroaction individuelle et demande une copie des annexes (pièce P-90) au rapport d'évaluation d'Antoine Bourdeau (pièce P-92).

[53]      En contre-interrogatoire, M. Archambault précise qu'il avait à l'ADRC un poste déterminé de janvier 2000 au 31 mars 2001.

[54]      M. Archambault confirme qu'il rencontre M. Brunette, que ce dernier lui donne des conseils et qu'il lui remet les notes qu'il prenait et les documents pertinents à ses griefs. En 2000, M. Archambault est satisfait du travail du syndicat.

[55]      M. Archambault indique qu'à partir de mai 2001, M. Brunette ne voulait plus le représenter parce qu'il avait envoyé le dossier à M. Khayat. En décembre 2001, M. Brunette a refusé de discuter de son dossier parce que le dossier était au quatrième palier et que c'est Mme Tranchemontagne qui fait la représentation à ce palier. M. Khayat également refuse en décembre 2001 ou janvier 2002 de discuter du mérite ou de stratégie en le référant à Mme Tranchemontagne.

[56]      M. Archambault reproche à M. Khayat de ne pas avoir obtenu un écrit de M. Plante de l'évaluation négative de M. Archambault. Il lui reproche aussi d'avoir dépassé les délais prévus à la convention collective pour transmettre ses griefs au troisième palier. M. Archambault reproche à M. Khayat qu'il ne pouvait pas répondre à ses questions sur les directives de recouvrement et qu'il n'a pas acquiescé à sa demande de rencontre préparatoire avec les témoins.

[57]      M. Archambault reproche à Denis Brunette de ne pas avoir envoyé le grief de congédiement directement au quatrième palier selon l'article 18.19. Il lui reproche de n'avoir jamais posé de questions précises sur la discrimination et les comptes travaillés après qu'il ait donné à M. Brunette une liste au début de décembre 2000 et un document de 50 pages sur les comptes travaillés (voir pièces P-93 et P-56).

[58]      En avril ou mai 2001, M. Brunette dit à M. Archambault avoir transmis les griefs à M. Khayat qui lui dit ne pas avoir reçu le dossier.

[59]      M. Archambault a apporté une bouteille de vin à Denis Brunette au mois de décembre 2001; il était content de ses services. M. Brunette lui a dit avoir fourni à Sabri Khayat la liste des témoins potentiels (voir pièce P-68).

[60]      M. Archambault a eu une rencontre le 20 octobre 2000 pendant laquelle M. Brunette rédige avec M. Archambault un document qui identifie les comptes et résume la rencontre du 20 octobre avec Mme Fortier. Rencontre à laquelle M. Brunette n'avait pas assisté parce que la direction avait refusé la présence syndicale durant l'évaluation spéciale dans le cadre du suivi commencé le 3 octobre 2000.

[61]      M. Archambault identifie la lettre du 30 octobre 2000 (pièce S-1) de Francine Fortier lui signifiant son renvoi en période probatoire. C'est ce que M. Archambault qualifie de congédiement. Il identifie également la lettre du 14 septembre 2000 l'avisant de l'intention de l'employeur de le renvoyer en période de probation à moins d'une nette amélioration de son rendement.

[62]      M. Archambault identifie les réponses à ses griefs à divers paliers (pièces S-3 à S-6 inclusivement). Il n'y a pas eu de rencontre ou consultation aux paliers 1, 2 et 3 de la procédure de grief.

[63]      M. Archambault demande à M. Khayat pourquoi son grief No. 19683 (pièce P-5) n'est pas au quatrième palier. Il lui répond qu'il fallait qu'il attende la réponse de la rétroaction individuelle. M. Archambault et M. Khayat discutent des événements. M. Khayat dit à M. Archambault qu'il manque des documents pour analyser son rendement.

[64]      M. Archambault reçoit la réponse à la révision de la rétroaction individuelle au début de juillet et en avise M. Khayat le 2 août 2001 (pièce P-10).

[65]      M. Archambault déclare que lors de rencontres en août 2001, M. Khayat lui disait qu'il n'y avait pas assez de preuves ou pas de preuves assez fortes pour procéder en arbitrage avec ses griefs. M. Khayat a regardé les documents que lui a apporté M. Archambault, lui a posé des questions. Ils ont discuté du rapport Bourdeau. M. Khayat était à l'ordinateur et écrivait des notes. Le 24 août 2001, M. Khayat lui a remis des copies de transmissions de griefs.

[66]      M. Archambault voulait que M. Khayat rencontre ses collègues pour les faire témoigner sur son rendement, son assiduité, sa ponctualité, son comportement, le temps qu'il a passé à la photocopieuse, et si la gestionnaire estampillait leurs documents à l'envers aussi souvent que dans son cas. M. Khayat n'a pas dit à M. Archambault qu'il n'avait pas rencontré ses témoins.

[67]      M. Archambault reproche à Mme Bannon de ne pas avoir répondu à sa demande du 14 mai 2001, de ne pas savoir comment avait été traité son dossier et de ne pas l'avoir rappelé personnellement.

[68]      M. Archambault reproche à Mme Tranchemontagne de ne pas l'avoir informé sur les dossiers obtenus à travers l'accès à l'information. Également, il lui reproche de ne pas avoir évalué ses lacunes et les points positifs de son rendement par écrit. M. Archambault reproche à Mme Tranchemontagne de ne pas avoir rencontré ses collègues de travail. Il lui reproche les délais dans la réponse à ses griefs et son absence à la consultation au quatrième palier. M. Archambault n'est pas satisfait des réponses aux questions qu'il pose à Mme Tranchemontagne sur sa préparation pour la consultation et sur le contenu de celle-ci. Il n'est pas satisfait des réponses qu'il reçoit à ses courriels.

[69]      Pendant le contre-interrogatoire de M. Archambault, au début de la reprise d'audience le 18 février 2003, la représentante des répondants a fait une demande de récusation en raison d'apparence de conflit d'intérêt suscité par la pièce P-72. La pièce P-72 est une lettre de Mme Lyson Paquette à M. Archambault en date du 10 août 2001. En annexe à cette lettre sont joints un extrait de l'article 18 de la convention collective : un extrait de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada; la décision Penner (dossiers 166-2-17493 et 856-88); un formulaire 14 et une lettre de dix pages que j'ai signée le 27 septembre 1993 à titre de Chef de section, Division des griefs et de l'arbitrage de l'AFPC.

[70]      La lettre du 27 septembre 1993 était une opinion émise suivant le renvoi conditionnel à l'arbitrage d'un grief à l'encontre d'une fin d'emploi d'un employé en période de stage, embauché pour une période déterminée. Selon Mme Cabana, je me serais prononcée au nom de l'AFPC dans un dossier très similaire à celui de M. Archambault. Ce fait, ainsi que le dépôt en preuve de cette lettre par M. Archambault malgré l'objection de Mme Cabana, pourrait donner lieu à une apparence de conflit d'intérêt en faveur de M. Archambault, ce qui pourrait justifier un recours en révision judiciaire suite à une décision qui serait contre lui.

[71]      Mme Cabana insiste qu'une plainte en vertu de l'article 23 n'est pas un forum pour traiter du fond du grief. Elle demande que je me récuse, que je mette fin à l'audience, et que la Commission nomme un autre commissaire pour entendre la plainte. Les répondants ne veulent pas devoir répondre à une question de perception de conflit d'intérêt devant la Cour fédérale.

[72]      M. Archambault s'oppose à la demande de récusation même s'il a un doute que la demande de Mme Cabana soit raisonnable. Il considère que la pièce P-72 est un document parmi plus de 90 et que ce document de questions de fonds n'a analysé que les décisions Chamberland et Penner.

[73]      M. Archambault déclare que l'ensemble de sa preuve est à l'effet que le grief n'a pas été envoyé au quatrième palier seulement comme l'article 18.19 de la convention collective, que les questions sur le fond qu'il a posées sont restées sans réponse. Il a soumis un document d'une cinquantaine de pages sur les comptes qu'il a travaillés pour qu'on l'étudie ainsi que les lacunes des autres employés, mais les répondants n'ont pas voulu faire ce travail-là.

[74]      M. Archambault considère que la demande de récusation est une stratégie pour retarder les procédures. Il veut continuer et que j'entende la plainte.

[75]      M. Archambault a été congédié en novembre 2000; il en subit toujours le préjudice car il ne reçoit aucune aide financière. M. Archambault veut que la question soit tranchée par moi dans les plus brefs délais.

[76]      Mme Cabana réplique en disant que M. Archambault dit des faussetés et m'invite à voir la pièce P-82, la lettre de Mme St-Louis en date du 14 mai 2002. M. Archambault a refusé l'aide de l'Alliance le 17 mai 2002.

[77]      Selon Mme Cabana il y a des contradictions dans ce que dit M. Archambault. D'une part il dit qu'il peut y avoir des doutes sur l'apparence de conflit et d'autre part, qu'il veut poursuivre avec moi.

[78]      Sur la question de savoir si l'Alliance a pris des décisions arbitraires, l'aspect de la jurisprudence est un élément important pour savoir si la décision a été arbitraire ou non. Selon Mme Cabana, M. Archambault s'attend à ce que je décide le grief au fond.

[79]      Mme Cabana nie l'allégation de stratégie pour retarder la procédure. La seule raison de faire cette requête, c'est de ne pas avoir à y faire face devant la Cour fédérale.

[80]      J'ai rejeté la demande de récusation. M. Archambault s'oppose à la récusation. Il demande que je poursuive l'audience de sa plainte sachant que j'ai émis une opinion sur une question semblable à celle qui touche le fond de son grief.

[81]      L'Alliance ne subit aucun préjudice du fait que j'entende la plainte de M. Archambault. Il n'y a aucun motif sérieux qui entache ma capacité d'entendre cette plainte de façon impartiale.

[82]      M. Archambault cite Mme Tranchemontagne à témoigner. Depuis mars 1987, elle agit à titre d'avocat conseil au SEI. Elle a reçu le dossier Archambault le 13 novembre 2001. Les griefs avaient été transmis le 26 octobre 2001 et la consultation a eu lieu le 21 décembre 2001. La réponse du quatrième palier est datée du 3 avril 2002 et fut reçue le 8 avril 2002.

[83]      La convention collective prévoit que l'employeur a 30 jours ouvrables de la présentation du grief pour répondre au quatrième palier. Mme Tranchemontagne explique que « 30 jours ouvrables de la présentation du grief » est interprété comme 30 jours ouvrables de la consultation au quatrième palier. Selon elle, le délai commence à courir à partir du 21 décembre 2001 et non du 26 octobre 2001.

[84]      Mme Tranchemontagne déclare avoir expliqué à M. Archambault à plusieurs reprises les deux procédures, celle des griefs et la procédure de dotation. Elle nie avoir dit à M. Archambault que les employés en probation n'ont pas de recours.

[85]      Mme Tranchemontagne dit avoir expliqué à plusieurs reprises le fardeau de preuve à rencontrer pour démontrer qu'un renvoi en période de stage est un licenciement disciplinaire déguisé. Elle a expliqué à M. Archambault qu'il avait deux recours, en vertu de la directive de dotation, le premier étant la rétroaction individuelle par le gestionnaire qui a doté le poste, procédure qui interdit la représentation syndicale, et le deuxième étant la révision de la décision de la rétroaction individuelle par le supérieur du gestionnaire. Ce recours est parallèle à et indépendant de la procédure de grief.

[86]      Mme Tranchemontagne déclare que l'employeur a pour position qu'en vertu de l'article 91 de la LRTFP, un employé ne peut faire de grief lorsqu'il y a un recours en vertu de la directive de dotation. C'est pourquoi l'employeur répond au grief qu'il est irrecevable.

[87]      Mme Tranchemontagne admet avoir dit à M. Archambault plus ou moins qu'il ne pouvait pas « magasiner » ses représentants syndicaux. À tous les paliers, il y a des représentants ou délégués syndicaux attitrés et c'est un agent de l'Alliance qui peut signer sur la procédure d'arbitrage. Aux premier et deuxième paliers de grief, il est possible d'avoir le même délégué syndical; au troisième palier, c'est le vice-président régional qui représente et au dernier palier, c'est le bureau national du SEI.

[88]      Mme Tranchemontagne déclare qu'il est inexact qu'elle ait raccroché la ligne au nez de M. Archambault, également inexact qu'elle ait demandé une assignation pour répondre aux questions de M. Archambault lors de son premier appel en janvier 2002.

[89]      Mme Tranchemontagne indique qu'elle a préparé un dossier qu'elle a soumis à l'Alliance pour une « section 99 » lorsque l'employeur a refusé la consultation aux deux premiers paliers de grief dans le dossier de M. Archambault.

[90]      La réponse qu'elle a reçue était d'attendre et voir comment allait évoluer le dossier aux troisième et quatrième paliers si l'employeur allait refuser la consultation. L'employeur a répondu au troisième palier sans consultation. M. Khayat avait fait une demande écrite à Mme Gariépy pour une consultation. Mme Tranchemontagne a également fait une demande par écrit de consultation au quatrième palier. M. Bellavance lui a donné le 21 décembre 2001 comme étant la date de consultation la plus proche qu'il pouvait lui donner.

[91]      M. Archambault n'a pas autorisé l'employeur à dépasser les délais de réponse et Mme Tranchemontagne non plus. Elle a écrit trois lettres à l'employeur l'enjoignant de répondre aux griefs (voir les pièces S-8, S-9 et S-10).

[92]      Mme Tranchemontagne déclare être certaine d'avoir informé M. Archambault qu'elle avait écrit à l'employeur et nie avoir envoyé les trois lettres à l'employeur en même temps le 21 mars 2002, même si les copies ont pu être envoyées à M. Archambault ensemble.

[93]      Mme Tranchemontagne déclare qu'elle n'a vu la demande de M. Archambault d'assister à la consultation qu'après le 21 décembre 2001. Mme Tranchemontagne avait des problèmes techniques avec son ordinateur.

[94]      Mme Tranchemontagne déclare que M. Archambault aurait pu être présent à la consultation si elle avait lu son courriel du 14 décembre 2001 (pièce P-65) à temps. C'est une pratique très rare que les plaignants assistent au quatrième palier. L'employeur insiste pour qu'une seule personne parle mais elle peut être accompagnée.

[95]      Mme Tranchemontagne déclare qu'il est faux qu'elle ait dit le 30 janvier 2002 à M. Archambault que la consultation au quatrième palier était confidentielle, sous toute réserve et qu'il ne pouvait pas y assister. Mme Tranchemontagne a donné à M. Archambault un résumé des allégations qu'elle avait faites en sa faveur. Il n'était pas nécessaire, selon elle, de lui donner un compte rendu écrit de tout ce qui avait été dit. Mme Tranchemontagne a expliqué à M. Archambault à plusieurs reprises que depuis l'affaire Penner, le fardeau de preuve lorsqu'on allègue un congédiement déguisé lors d'un renvoi en période de stage est très onéreux et incombe à l'employé s'estimant lésé.

[96]      Mme Tranchemontagne a pris connaissance de tous les documents au dossier de M. Archambault qui était très volumineux, au-delà de 500 pages. Elle avait plusieurs dossiers en marche de cinquante à cent. Elle accorde une priorité aux fins d'emploi. Elle reçoit en moyenne 20 appels téléphoniques par jour et en a reçu plusieurs de M. Archambault. Elle ne se souvient pas de tous les détails des conversations. Elle se souvient que M. Archambault voulait sauter l'étape du quatrième palier pour aller à l'arbitrage, qu'elle lui a expliqué que selon l'article 92 de la LRTFP il fallait épuiser la procédure de grief avant l'arbitrage.

[97]      Mme Tranchemontagne admet avoir dit à M. Archambault qu'elle ne produisait pas de témoins au quatrième palier; témoins qu'il voulait citer pour appuyer les allégations qu'il faisait bien son travail. Elle lui a expliqué que c'est à l'étape de l'arbitrage que les témoins sont appelés si l'Alliance le juge approprié et que les témoignages sont pertinents. Mme Tranchemontagne a demandé les numéros de téléphone des témoins potentiels pour compléter son dossier au cas où il y aurait un besoin aux étapes ultérieures.

[98]      Les répondants reportent le contre-interrogatoire de Mme Tranchemontagne qui témoignera lors de leur preuve.

[99]      Mme Tranchemontagne, témoignant pour l'agent négociateur, après Messieurs Brunette et Khayat, précise la procédure de gestion des griefs au SEI. Elle explique que M. Khayat a apporté en personne les dossiers de M. Archambault qui ont été examinés par son collègue M. Shane O'Brien qui assigne les cotes de priorité. D'après le dossier, M. O'Brien aurait regardé le dossier le 21 novembre 2001 et lui aurait donné la cote numéro un qui est la cote de la plus haute priorité. Cette cote est donnée aux fins d'emploi, licenciement et pénalités financières.

[100]      Mme Tranchemontagne introduit une copie de la couverture du dossier Archambault comme pièce S-28. Elle l'explique et nous dit que le dossier a été fermé le 21 mai 2002, lorsque l'Alliance a avisé que M. Archambault allait se représenter lui-même. Mme Tranchemontagne explique le registre électronique qui permet de faire une recherche rapide des dossiers et de sortir un tableau qui explique l'évolution d'un dossier.

[101]      Mme Tranchemontagne dit avoir reçu le dossier le 27 novembre 2001. Elle l'a remis à son assistante qui a organisé le dossier selon une procédure établie, à gauche les documents officiels, à droite toute la documentation qui peut servir à la représentation. Elle a envoyé un accusé de réception à M. Archambault avec copie à Messieurs Brunette et Khayat. Elle a également fait préparer des formules de demandes de renseignements sous la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu'une formule d'autorisation pour que les documents lui parviennent directement. Cette pratique a pour but d'éviter les coûts de photocopie et les délais et s'assurer que l'employeur s'en tienne aux documents divulgués si l'affaire procède à l'arbitrage. Cette pratique permet de fournir aux agents d'arbitrage de l'Alliance toute l'information.

[102]      Mme Tranchemontagne explique que l'employeur a 30 jours pour traiter des demandes de renseignements, qu'il peut renouveler pour un autre 30 jours. Souvent, l'employeur prend les 60 jours et le SEI fait une plainte lorsqu'il dépasse les 60 jours.

[103]      Mme Tranchemontagne n'avait pas les documents demandés lorsqu'elle a procédé à la consultation le 21 décembre 2001. Elle les a reçus en février 2002.

[104]      Lorsqu'elle a reçu le dossier Archambault le 27 novembre 2001, Mme Tranchemontagne connaissait déjà l'affaire Archambault puisqu'elle avait parlé avec Denis Brunette et Sabri Khayat à propos de ce dossier. Mme Tranchemontagne savait que M. Archambault avait demandé que son dossier procède directement à l'arbitrage alors qu'il était au troisième palier. Il n'y avait pas eu d'audition aux premier et deuxième paliers sous prétexte que c'était irrecevable. Mme Tranchemontagne était d'avis qu'il fallait demander une consultation au troisième palier avant de pouvoir accuser l'employeur de ne pas respecter la convention collective concernant la consultation dans les griefs.

[105]      Mme Tranchemontagne savait que M. Archambault avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait procéder le plus tôt possible. Elle avait dit qu'elle donnerait priorité au dossier de M. Archambault. À la fin de novembre 2001, Mme Tranchemontagne a reçu une lettre de mise en demeure de l'avocat de M. Archambault (pièce S-30). Elle y a répondu le 10 décembre 2001 (pièce P-76).

[106]      Mme Tranchemontagne a procédé à la consultation au dernier palier de grief avec l'employeur le 21 décembre 2001. Elle a fait valoir comme argument que la fin d'emploi était un congédiement déguisé et non un renvoi en période de stage. Elle a aussi argumenté que dans l'alternative le rejet en période de stage n'était pas fondé, qu'il y avait eu un mauvais suivi, suivi uniquement du côté négatif. Mme Tranchemontagne a mis en doute, comme l'alléguait M. Archambault, les connaissances des gestionnaires sur les procédures internes. Mme Tranchemontagne a demandé la réinstallation de M. Archambault pendant que l'employeur réexaminait et réévaluait le tout.

[107]      Mme Tranchemontagne a argumenté le grief d'harcèlement sur la base des écrits de M. Archambault et a demandé que l'employeur enquête sérieusement sur ces allégations.

[108]      Mme Tranchemontagne était fort occupée pendant cette période qui arrivait avant la fermeture des fêtes qui se produit du 24 décembre au 3 janvier. Mme Tranchemontagne a soumis, en liasse, comme pièce S-31, son emploi du temps pour les mois de novembre 2001 à février 2002. Mme Tranchemontagne a été en vacances à partir de midi, le 24 décembre 2001, jusqu'au 14 janvier 2002.

[109]      Après une consultation, Mme Tranchemontagne remet le dossier à son assistante qui en avise le membre. La consultation a eu lieu le vendredi, 21 décembre 2001 et l'avis a été envoyé le 15 janvier 2002 (pièce P-77).

[110]      Le 21 mars 2002, Mme Tranchemontagne a écrit à M. Archambault (pièce P-78). M. Archambault lui avait demandé de lui envoyer une copie de son contrat de travail. Il l'accusait aussi d'avoir prorogé les délais pour répondre aux griefs. Mme Tranchemontagne lui a donc envoyé avec la copie de son contrat la copie des lettres qu'elle a écrites à l'employeur l'enjoignant de répondre aux griefs de M. Archambault. Mme Tranchemontagne n'a pas reçu de réponse à ses lettres à l'employeur. Elle a reçu la réponse aux griefs le 8 avril 2002 (pièce S-32).

[111]      Mme Tranchemontagne a écrit une lettre à M. Archambault (pièce P-79) lui faisant parvenir la réponse à ses griefs et les formules de renvoi à l'arbitrage. Elle lui demande de remplir les formules et de les retourner avant le 10 mai 2002. Mme Tranchemontagne a préparé le dossier pour envoi à la Section des Griefs et de l'arbitrage de l'Alliance. Elle a envoyé le dossier le 29 avril 2002 avec une lettre (pièce S-33). Cette lettre réfère à la plainte de M. Archambault. Après cette date, Mme Tranchemontagne ne fera que transmettre les informations; elle n'a plus charge du dossier.

[112]      Concernant le courriel de M. Archambault (pièce P-65) du 14 décembre 2001, Mme Tranchemontagne déclare qu'elle n'a pas vu ce courriel avant la consultation. Si elle l'avait vu, elle aurait fait les démarches pour que M. Archambault assiste. Mme Tranchemontagne ne se souvient pas d'avoir reçu ce courriel (pièce P-65). Le 14 décembre 2001, elle était à Jonquière; elle est revenue au bureau le samedi, 15 décembre 2001 et repartie le dimanche.

[113]      Selon Mme Tranchemontagne, sur l'adresse de provenance du courriel, c'est inscrit « fj69172/@er.uqam.ca »; elle ne voit pas que cela vient de M. Archambault à moins de l'ouvrir. Quand elle revient au travail les 17 et 18, il y a une foule de courriels; Mme Tranchemontagne reçoit en moyenne 40 courriels de travail par jour. Elle reçoit aussi des courriels de nuisance qu'elle enlève tout de suite. Il lui est arrivé d'enlever les courriels de plaignants par erreur parce qu'elle ne reconnaissait pas la provenance. À cause des virus, on lui a dit d'enlever les courriels qu'elle ne reconnaissait pas. Mme Tranchemontagne ne se souvient pas du courriel du 14 décembre 2001; elle y aurait normalement répondu.

[114]      En contre-interrogatoire, Mme Tranchemontagne dit qu'il n'est pas tout à fait exact qu'elle ait dit à M. Archambault, le 14 janvier 2002, qu'après le quatrième palier de grief, il n'avait pas d'autres recours pour ses griefs. Mme Tranchemontagne explique que selon elle, le grief sur la lettre du 14 septembre 2000 n'est pas arbitral. Dans ce cas, M. Archambault n'a pas d'autres recours. Le grief sur le harcèlement personnel lui non plus n'avait pas d'autre recours après le quatrième palier. À cette époque, la décision Guénette et Gualtieri n'était pas encore sortie. En ce qui concerne le renvoi en période de stage, il faut réussir à démontrer que c'est un congédiement déguisé pour que la CRTFP puisse avoir compétence pour entendre le grief. C'est ce qu'a expliqué Mme Tranchemontagne à M. Archambault le 14 janvier 2002.

[115]      Mme Tranchemontagne ne peut dire combien de chemises contenait le dossier de M. Archambault lorsqu'il lui est parvenu. Elle se souvient qu'il était volumineux. Il y avait trois griefs, donc le dossier est réorganisé en vertu de chaque grief selon la pratique du SEI.

[116]      Mme Tranchemontagne a commencé à conseiller M. Brunette très tôt dans l'affaire, soit avant que les griefs soient déposés. M. Brunette lui a téléphoné.

[117]      Mme Tranchemontagne ne se souvient pas d'avoir conseillé à M. Brunette d'envoyer le grief 19683 directement au palier final. Elle se souvient que l'employeur a répondu sans consultation. Mme Tranchemontagne a consulté l'Alliance sur la possibilité d'un renvoi en vertu de l'article 99 de la LRTFP. L'Alliance a suggéré de poursuivre aux quatre paliers et de voir si l'employeur allait refuser la consultation à tous les paliers.

[118]      Mme Tranchemontagne explique que les plaignants participent habituellement à la consultation aux premier et deuxième paliers de grief. Au troisième palier, les plaignants participent rarement mais ça arrive. Au quatrième palier, ils participent exceptionnellement.

[119]      L'employeur alléguait dans le dossier de M. Archambault que son grief était irrecevable parce qu'il y avait une procédure de dotation. Dans la réponse finale, l'employeur a maintenu cette position.

[120]      Mme Tranchemontagne déclare qu'il n'est pas possible de prendre des mesures pour contester la décision de l'ADRC de ne pas procéder à une enquête sur le harcèlement personnel. La procédure de plainte est une procédure interne établie par l'ADRC. Dans un cas de grief d'harcèlement, le syndicat a droit à la consultation. Mais dans la procédure de plainte, l'agent négociateur n'a aucun pouvoir de forcer l'employeur à enquêter et Mme Châtillon avait refusé de faire enquête. Mme Tranchemontagne a identifié la pièce P-98 comme un extrait de la politique de l'ADRC sur le harcèlement en milieu de travail.

[121]      Mme Tranchemontagne confirme que le dernier paragraphe de la pièce P-98 indique que le dépôt d'une plainte n'empêche pas de déposer un grief parallèlement. C'est pourquoi Mme Tranchemontagne conseille à toutes les personnes qui déposent une plainte de déposer un grief d'harcèlement en même temps. Avant que l'employeur rende une décision finale sur le grief, cela permet au SEI d'examiner l'enquête et de voir si elle a été bien faite et de la critiquer si elle est mal faite lors de la consultation de grief. C'est suite à des revendications syndicales que l'employeur a reconnu le droit de faire un grief de même qu'une plainte.

[122]      Mme Tranchemontagne n'est pas d'accord avec M. Archambault à l'effet que le syndicat n'a pas contesté la décision de Mme Châtillon. Elle n'a pas rempli de grief à cet effet parce que ce n'est pas comme cela qu'elle interprète la politique.

[123]      En réinterrogatoire Mme Tranchemontagne explique qu'elle n'était pas au bureau lorsque Mme Paquette a envoyé la lettre (pièce P-72) à M. Archambault suite à sa demande d'information.

[124]      M. Archambault cite M. Denis Brunette à témoigner avant le contre-interrogatoire de Mme Tranchemontagne. M. Brunette est enquêteur aux recouvrements responsable des cas complexes depuis 1989. M. Brunette travaille à Revenu Canada depuis près de 22 ans. Il occupe le poste de président de la Section locale 10017 du SEI depuis avril 2001. Au moment des griefs de M. Archambault, M. Brunette était deuxième vice-président de la Section locale 10017 et s'occupait des griefs au premier palier.

[125]      M. Brunette a pris des notes au fur et à mesure des rencontres avec M. Archambault qu'il transcrivait sur un fichier informatique. Ces notes sont générales et il ne les corrige pas de façon rétroactive (voir pièce S-11).

[126]      Il a eu une première rencontre en juin 2000 avec M. Archambault qui se plaignait d'avoir eu une rencontre avec sa chef d'équipe qui avait fait une revue de son travail et commenté certains de ses dossiers. Il a conseillé à M. Archambault de prendre note des dates, des heures, des personnes présentes, de tous les incidents et de tout ce qui pourrait être utile.

[127]      M. Archambault est revenu le voir à la mi-septembre 2000 lorsque convoqué par Francine Fortier. M. Archambault avait commencé à rédiger un document de notes de faits et de situations précédant leur rencontre (voir pièce P-45) qui est un document évolutif. À ce moment-là, le document n'avait que onze pages; il s'arrêtait au milieu de la page 62. Ce document a été fait et refait, il y avait des mises à jour rétroactives que M. Brunette n'a pas toujours reçues.

[128]      M. Brunette a accompagné M. Archambault à la rencontre à laquelle M. Archambault a reçu une lettre l'avisant qu'une nette amélioration de son rendement était requise (voir pièce S-2). La rencontre a eu lieu le jeudi 14 septembre 2000. Le mardi 19 septembre 2000, M. Brunette a reçu des messages téléphoniques en date du 18 de M. Archambault l'avisant qu'il était malade et avait un certificat médical bon pour deux semaines.

[129]      M. Brunette a remis le certificat médical de M. Archambault à la gestion et a fait les démarches pour lui obtenir un congé payé pour la période avec une avance de congés de maladie.

[130]      La cause Archambault était le premier cas de renvoi en période de stage dont s'occupait M. Brunette. La première convention collective avec l'ADRC a été signée au printemps 2000.

[131]      M. Brunette a de nombreuses conversations avec M. Archambault et avec la gestion. Il obtient un changement de chef d'équipe et de conseiller technique pour M. Archambault. Il obtient aussi qu'il puisse garder les mêmes dossiers vu la courte période prévue pour l'évaluation.

[132]      M. Archambault est retourné au travail. M. Brunette l'a accompagné le 2 octobre 2000 a une rencontre avec la gestion, d'abord avec son ancien chef d'équipe et en deuxième partie avec le nouveau coordonnateur et le nouveau conseiller technique. Les reproches et les attentes de la gestion ont été clairement expliqués à M. Archambault.

[133]      M. Archambault se sentait à l'aise avec la situation et le nouveau chef d'équipe. M. Brunette a mis en garde M. Archambault et lui a demandé d'être présent à toutes les rencontres futures d'évaluation.

[134]      M. Archambault a rencontré M. Bourdeau et Mme Fortier en l'absence de M. Brunette qui l'a appris par la suite.

[135]      Le 11 octobre 2000, M. Brunette a rencontré M. Archambault qui lui a dit qu'il voulait déposer un grief (pièce P-3) déposé le 12 octobre 2000.

[136]      Le 25 octobre 2000, M. Brunette reçoit un message de la gestion que la rencontre prévue avec M. Archambault est remise. Cette rencontre aura lieu le 30 octobre 2000.

[137]      Le 27 octobre 2000, M. Brunette a reçu une demande d'extension du délai jusqu'au 27 novembre 2000, sur le grief 18773, demande refusée par M. Brunette sur instruction de M. Archambault.

[138]      Le 30 octobre 2000, M. Archambault reçoit, lors d'une rencontre, une lettre datée du 25 octobre 2000, l'avisant que son rendement n'est pas acceptable. Mme Fortier lui remet aussi une lettre en date du 30 octobre 2000, l'avisant de son renvoi en période de stage (pièce S-1).

[139]      La conseillère en ressources humaines dit à M. Brunette qu'un grief ne peut être déposé à l'encontre d'un renvoi en période de stage, que c'est le programme de dotation qui s'applique. M. Brunette a quand même déposé le grief 19683 (pièce P-5) le 16 novembre 2000.

[140]      Le 30 octobre 2000, M. Brunette a rencontré M. Archambault et l'a aidé à préparer la demande de rétroaction individuelle (pièce S-12).

[141]      M. Brunette a consulté Mme Michelle Tranchemontagne par téléphone et lui a envoyé une télécopie des trois lettres du 14 septembre, 25 et 30 octobre 2000. Mme Tranchemontagne lui a expliqué les problèmes de recours lors de renvoi en période de stage lorsque la gestion se fonde seulement sur le rendement. Elle a recommandé de conseiller également à Pierre Archambault de formuler une plainte d'harcèlement.

[142]      Le 3 novembre 2000, M. Archambault dépose une plainte d'harcèlement (pièce S-19). Le 16 novembre 2000 M. Brunette transmet le grief 18773 (pièce P-3) au deuxième palier (voir pièce P-24) et présente les griefs 19682 (pièce P-4) et 19683 (pièce P-5) au premier palier.

[143]      Pendant novembre et décembre 2000, M. Brunette a de nombreux contacts avec M. Archambault et la gestion concernant le cas Archambault. Ces contacts sont notés à la pièce S-11, relevé chronologique que M. Brunette a fait du dossier de M. Archambault.

[144]      M. Brunette introduit la pièce S-13, lettre du 24 novembre 2000 de Mme Fortier reportant la rétroaction individuelle de M. Archambault. La pièce S-14 est une lettre du 2 février 2001 rédigée par M. Brunette à Mme Fortier demandant de l'information. La pièce S-15 en date du 9 février 2001 est la réponse de Mme Fortier à M. Brunette qui explique le système de recours du programme de dotation et qui confirme que l'information est transmise à M. Archambault directement et non à ses représentants. Cette lettre dit entre autres : « . Bien que vous ayez des autorisations, la représentation syndicale n'est pas appropriée à ce moment-ci. » L'avant-dernier paragraphe dit : « Veuillez prendre note que je serai en vacances jusqu'au 5 mars et j'examinerai attentivement les allégations à mon retour. »

[145]      M. Brunette introduit la pièce S-16, une lettre qu'il écrit le 26 mars 2001, à Mme Fortier en réponse à la pièce S-15.

[146]      M. Brunette a de nombreux contacts téléphoniques avec M. Archambault de janvier à mai 2001. M. Brunette déclare que tout au long du processus il était constamment sur le dos de la gestion pour faire avancer le dossier. Il introduit la pièce S-17 qui est un courriel daté du 16 novembre 2000 à la gestion refusant une extension de délai au grief 18773 (pièce P-3). La réponse finale à ce grief 18773 est datée du 3 avril 2002 (pièce S-18).

[147]      Le 13 décembre 2000, M. Archambault soumet un document de neuf pages préparé avec M. Brunette (pièce S-20) qui détaille sa plainte d'harcèlement. Le 18 décembre 2000, Mme Elisabeth Châtillon rejette la plainte d'harcèlement de M. Archambault (pièce S-21). M. Brunette reçoit cette réponse le 28 décembre 2000.

[148]      M. Brunette explique que le grief 18773 (pièce P-3), est soumis le 12 octobre 2000, la réponse au premier palier datée du 21 novembre 2000 (pièce S-22) est transmise au troisième palier le 7 décembre 2000 (pièce P-24). L'employeur en accuse réception le 4 janvier 2001 (pièce S-23).

[149]      Le grief 19682 (pièce P-4) est déposé le 16 novembre 2000. Une réponse sans consultation au premier palier est reçue le 27 novembre 2000 (pièce S-3). Le grief est également transmis au troisième palier (pièce P-24) avec le même accusé de réception (pièce S-23).

[150]      Le grief 19683 (pièce P-5) déposé le 16 novembre 2000 reçoit une réponse le 24 novembre 2000 au premier palier sans consultation (pièce S-6). Ce grief a été également soumis au troisième palier le 7 décembre 2000 (pièce P-24) et figure à l'accusé de réception (pièce S-23).

[151]      La réponse du troisième palier, aux trois griefs (pièce S-4) est rendue par Mme Châtillon le 4 octobre 2001.

[152]      M. Brunette rencontre Mme Fortier le 5 décembre 2000 et se plaint du manque de consultation dans le grief.

[153]      M. Brunette introduit la pièce S-24 qui est l'état de compte de la petite caisse de la Section locale 10017. Il y a une entrée le 23 mars 2001 pour l'achat au montant de $4.43 de « timbre pour poster colis en référence au grief à Pierre Archambault ». Le 5 juin 2001, le même montant $4.43 est utilisé avec la note « Posté colis à Pierre Archambault avec documents. »

[154]      Il n'y a aucune entrée dans la pièce S-11 le 23 mars et le 5 juin 2001 pour expliquer quels documents sont postés et à qui. M. Brunette déclare que la pièce S-11 est exacte mais incomplète. M. Brunette déclare qu'il a envoyé « une brique de document », environ 150 pages, le 23 mars 2001, à M. Archambault et un autre le 5 juin 2001.

[155]      M. Brunette déclare qu'il a remis les dossiers physiques de M. Archambault, il y en avait cinq, à M. Khayat lors d'une rencontre en juin 2001. Il y avait eu des conversations et échanges de documents entre-temps avec M. Khayat. Le 16 mai 2001 M. Brunette avait remis certaines copies de documents comme les griefs, transmission et autres grandes lignes à M. Khayat.

[156]      M. Brunette indique qu'il n'était pas facile de transiger avec M. Archambault qui n'écoutait pas les conseils, qui envoyait des courriels à toutes heures du jour et de la nuit et que s'il n'obtenait pas une réponse textuelle à ses questions, recommençait à la case zéro.

[157]      En contre-interrogatoire, M. Brunette confirme qu'il a contribué à la préparation des documents de M. Archambault et que ce dernier en a fourni le contenu.

[158]      M. Brunette dit ne pas avoir été informé par M. Khayat de la réponse de la rétroaction individuelle à la fin de mai 2001.

[159]      M. Brunette ne voulait pas continuer à piloter le dossier en juin 2001. Il aidait la personne responsable comme soutien technique. Le 19 décembre 2001, M. Brunette n'était plus saisi du dossier.

[160]      M. Brunette avait dit à M. Archambault « si Antoine te demande de signer quelque chose, demande un ajournement et viens me voir » malgré qu'Antoine Bourdeau ait dit qu'il ne voulait pas voir M. Brunette aux rencontres d'évaluation.

[161]      M. Brunette explique qu'il ne peut faire de représentation au troisième palier de grief. Dans le grief 19683, M. Archambault demandait d'être présent à la consultation à tous les paliers de grief.

[162]      M. Brunette ne peut dire le moment précis où il a été question d'une « plainte » en vertu de l'article 99 de la LRTFP. Ce n'est pas à son niveau que sont faites ces plaintes.

[163]      M. Brunette précise que M. Archambault avait demandé à changer d'équipe et M. Brunette a fait des représentations à cet effet.

[164]      M. Sabri Khayat est employé à Revenu Canada depuis août 1987; il a commencé comme agent d'information (CR-4) et a été promu à des postes d'agent PM-1 et PM-2 dans diverses sections de l'ADRC. Il est depuis 1998 libéré à plein temps pour occuper des postes syndicaux, d'abord comme président de la Section locale 10008 et à partir de juillet 1999, comme vice-président régional pour la partie ouest du Québec.

[165]      Comme vice-président régional, M. Khayat aide six sections locales du SEI dans toutes sortes de dossiers, siège au comité patronal-syndical et travaille au niveau régional du Québec. Il effectue la défense des griefs au troisième palier auprès du sous commissaire au bureau régional de Montréal.

[166]      M. Khayat a commencé à être impliqué avec M. Archambault à partir du 3 mai 2001 lorsqu'il a reçu un appel de ce dernier. M. Khayat introduit la pièce S-25 qui est un imprimé des notes qu'il entre sur le disque dur de son ordinateur. Il avait entendu parler de M. Archambault à partir de l'an 2000 lorsque M. Brunette l'avait consulté. Il avait reçu une lettre du bureau régional de l'ADRC en janvier 2001 l'avisant de la réception des griefs (pièce S-23). M. Khayat avait communiqué en janvier 2001 avec M. Brunette et ils avaient décidé d'épuiser les recours en vertu de la politique sur la dotation et d'attendre les réponses à la rétroaction individuelle et de la révision avant de poursuivre les griefs au troisième palier.

[167]      M. Khayat explique qu'en vertu de la politique de dotation, l'employé a sept jours pour demander la rétroaction individuelle et la révision. Le gestionnaire a vingt jours ouvrables pour répondre, délai renouvelable unilatéralement. Cette procédure est sans représentation syndicale mais permet la présence ou l'accompagnement par un représentant syndical.

[168]      M. Archambault a demandé la rétroaction individuelle en novembre 2000 et a reçu une réponse en juin 2001. En avril 2001, M. Brunette avait fait part du retard dans la rétroaction individuelle.

[169]      Le 14 mai 2001, M. Khayat a une longue conversation téléphonique avec M. Archambault où il lui explique les deux cheminements et qu'il n'a pas encore le dossier. À ça M. Archambault déclare à M. Khayat que donc Denis Brunette lui aurait menti en disant que les griefs lui avaient été transmis.

[170]      M. Khayat est contacté par l'adjoint exécutif de la présidente nationale le 15 mai 2001 pour lui apprendre que M. Archambault avait téléphoné à Mme Betty Bannon. M. Khayat rencontre donc M. Brunette et ils examinent ensemble les dossiers Archambault. M. Brunette va compléter les dossiers.

[171]      M. Khayat appelle M. Archambault et lui fixe un rendez-vous pour 9 h 30 le 24 mai 2001, au bureau de la rue Ste-Catherine. M. Khayat avait donné à M. Archambault son numéro de cellulaire et de pagette 1-800 ainsi que son numéro au bureau pour sa boîte vocale. M. Archambault contacte M. Khayat à 10 h 00 de la section locale, rue René Lévesque ouest. Un nouveau rendez-vous est fixé la semaine suivante, le 31 mai 2001.

[172]      La rencontre du 31 mai 2001 dure deux heures. M. Khayat prépare un document avec M. Archambault et lui souligne qu'il y a des documents manquants (voir pièce P-53). M. Khayat donne des conseils à M. Archambault et lui envoie un courriel (voir pièce P-52). M. Khayat déclare qu'il n'a jamais reçu la pièce P-44 ni les fichiers qui y sont mentionnés et qui se veut une réponse à la pièce P-52.

[173]      M. Khayat dit qu'il n'a jamais reçu de copie de la pièce P-46 qui est une lettre du 14 mai 2001 de M. Archambault à Mme Fortier avec copie au bureau du Premier ministre du Canada. Le 6 juin 2001, M. Archambault appelle M. Khayat l'avisant qu'il a reçu des documents de Francine Fortier. M. Archambault laisse entendre qu'il n'a jamais cru à la rétroaction individuelle et qu'il voulait aller devant un tiers indépendant. Il insiste malgré que M. Khayat lui explique qu'il n'y a pas droit. M. Khayat consulte Mme Tranchemontagne qui confirme que la politique de l'ADRC ne prévoit pas de recours à un tiers indépendant lors d'une rétroaction individuelle.

[174]      M. Khayat a reçu la pièce P-7 et a communiqué avec M. Archambault pour lui rappeler l'importance de la révision de la rétroaction individuelle et pour lui conseiller de se faire accompagner même s'il n'a pas droit à la représentation. Il donne des conseils à M. Archambault sur la façon d'aborder la révision.

[175]      M. Khayat apprend, le 21 juin 2001, lors d'une rencontre avec Lise Gariépy, agent de relations de travail de l'ADRC, que M. Archambault avait une rencontre avec M. Martineau pour la révision de la rétroaction individuelle. M. Archambault n'avait pas averti M. Khayat de cette rencontre.

[176]      Le 22 juin 2001, M. Khayat envoie un courriel (pièce P-9) à M. Archambault demandant des nouvelles de la rencontre. M. Khayat déclare ne pas avoir reçu la pièce P-8 qui se veut une réponse à la pièce P-9. M. Khayat a reçu le courriel de M. Archambault (pièce P-10) en date du 2 août 2001 qui lui indique que M. Archambault avait reçu la réponse à la révision au début de juillet 2001. M. Khayat téléphone à M. Archambault à plusieurs reprises en août 2001; il le rencontre les 16 et 24 août 2001. Il écrit à M. Archambault et en reçoit des courriels, mais M. Khayat déclare qu'il n'a jamais reçu les documents et l'information qu'il demandait à M. Archambault.

[177]      M. Khayat déclare qu'il n'a jamais reçu le courriel (pièce P-15). Le document montre que M. Archambault semble avoir utilisé un courriel envoyé à Lise Gariépy et copié à M. Archambault.

[178]      En septembre 2001, M. Archambault envoie des courriels à tout l'exécutif du SEI. Le 1er octobre 2001, M. Khayat reçoit le courriel (pièce P-20) de M. Archambault et le 4 octobre 2001, il lui téléphone pour lui dire qu'il n'a pas reçu de courriel le 10 septembre 2001. Le 9 octobre 2001, il reçoit la pièce P-21 qui est une copie conforme du courriel (pièce P-20).

[179]      En septembre et octobre 2001, M. Khayat laisse de nombreux messages à Lise Gariépy pour avoir une audition des griefs au troisième palier. Le 4 octobre 2001, lors d'une rencontre patronale-syndicale, l'employeur indique à M. Khayat que l'employeur ne reconnaît pas d'autres recours que la rétroaction individuelle lors d'un renvoi en période de stage. M. Khayat demande quand même qu'on lui fixe une date d'audition pour faire prévaloir son argumentation.

[180]      Le 12 octobre 2001, M. Khayat reçoit un courriel de Lise Gariépy (pièce P-23) en réponse à un courriel (pièce P-22), de M. Archambault l'avisant que les réponses aux griefs ont été postées le 5 octobre 2001. M. Khayat n'a pas reçu d'appel pour l'audition des griefs au troisième palier et la réponse a été émise sans consultation.

[181]      Le 22 octobre 2001, M. Khayat rencontre M. Archambault et lui fait signer la transmission de ses griefs au quatrième palier. M. Khayat a demandé à M. Archambault pourquoi ses écrits différaient toujours des discussions qu'ils avaient; il n'a pas répondu.

[182]      M. Khayat explique à M. Archambault qu'il n'a pas l'autorité de convoquer tous les employés d'un bureau pour leur poser des questions et passer la journée avec eux. Il rédige, avec M. Archambault, une liste des témoins potentiels. Il l'envoie par courriel à M. Brunette pour obtenir les numéros de téléphone. Il inclura cette liste (pièce S-27) et les questions (pièce S-26) dans le dossier transmis du quatrième palier à Mme Tranchemontagne.

[183]      M. Archambault semble contester l'approche du syndicat dans la présentation. Il est convaincu que ses problèmes viennent du fait que Suzanne Blais n'a pas de diplôme et qu'il a un baccalauréat. Il veut prouver qu'elle est incompétente en demandant à ses collègues de travail de l'évaluer et d'évaluer Suzanne Blais. M. Khayat n'a pas fourni les numéros individuels des employés à M. Archambault car il pouvait les joindre par le numéro général du bureau.

[184]      Le 26 octobre 2001, M. Khayat a transmis les griefs de M. Archambault au dernier palier. Il reçoit des courriels de M. Archambault. Il n'a pas reçu le courriel (pièce P-61); l'adresse est erronée. Lorsqu'il reçoit le courriel du 17 décembre 2001 (pièce P-66), il téléphone à M. Archambault pour lui dire de faire affaire avec Mme Tranchemontagne qui avait maintenant son dossier.

[185]      Après le 21 décembre 2001, M. Khayat a cessé de documenter les appels qu'il recevait de M. Archambault. Il en a reçu en janvier 2002, où M. Archambault a soulevé la question des témoins. M. Khayat le renvoyait à Mme Tranchemontagne.

[186]      En contre-interrogatoire, M. Khayat déclare que son plan d'action était celui dont il avait parlé à M. Archambault de qui il dit ne pas avoir obtenu de collaboration. Ce n'était pas un plan d'action écrit, mais une façon de procéder dans la représentation de griefs.

[187]      M. Khayat déclare qu'il a, au moins à cinq reprises, fixé des délais à M. Archambault pour fournir certaines informations ou certains documents et M. Archambault ne les a pas respectés. M. Khayat ne se sentait pas prêt à poursuivre sans ces informations promises par M. Archambault.

[188]      M. Khayat déclare que M. Archambault n'écoute jamais les messages qu'il lui laisse, et ne répond pas à ses questions. M. Archambault n'a jamais indiqué qu'il avait des problèmes avec sa boîte vocale. M. Archambault avait indiqué à M. Khayat qu'il était disponible les mardis et jeudis, mais que sa boîte vocale était disponible tous les jours.

[189]      M. Khayat explique son rôle de représentant en disant qu'il est là pour protéger les intérêts de ses membres, pas seulement pour défendre un grief. M. Khayat dit que ce n'était pas son rôle de procéder à une évaluation du rendement de M. Archambault. Ce que M. Khayat voulait c'était des preuves que l'évaluation d'Antoine Bourdeau contenait des faussetés, comme les notes que prenait M. Archambault lorsqu'on disait qu'il ne prenait pas de notes. M. Archambault n'a pas fourni les éléments de preuve pour démontrer la mauvaise foi de ses chefs d'équipe malgré ses promesses de le faire.

[190]      M. Khayat dit qu'il n'a reçu aucune instruction de M. Archambault au sujet des délais pour la réponse au grief 19683 (pièce P-5). M. Khayat déclare qu'il n'a pas eu de panne d'ordinateur. M. Khayat réitère qu'il n'a pas reçu la pièce P-8 et qu'il aurait réagi s'il l'avait reçue même si ce courriel ne dit pas que M. Archambault a reçu la réponse de la révision.

[191]      M. Khayat déclare qu'il ne pouvait renvoyer les griefs à l'arbitrage les 16 et 17 août 2001, car les griefs n'avaient pas été « auditionnés » au troisième palier. Il aurait pu les envoyer au quatrième palier si M. Archambault en avait fait la demande.

[192]      M. Khayat dit qu'il (M. Khayat) n'avait pas l'impression que M. Archambault voulait que ses griefs se règlent rapidement à cause de son attitude et de ses oublis constants. Le 16 août 2001, M. Archambault lui a apporté la lettre de Lyson Paquette (pièce P-72) et non les documents que M. Khayat lui avait demandé et ils ont dû avoir une autre rencontre le 24 août 2001 et il a encore omis d'apporter les documents.

[193]      M. Khayat nie avoir dit à M. Archambault qu'il n'avait pas droit à l'aide du syndicat durant la révision. M. Khayat a dit au contraire, qu'il pouvait être accompagné, mais qu'il n'avait pas droit à la représentation durant le recours. M. Khayat a proposé d'accompagner M. Archambault lors de la révision et il a refusé.

[194]      M. Khayat nie avoir dit à M. Archambault d'attendre qu'il ait son dossier physique en mains avant de le rencontrer. M. Khayat a fixé un rendez-vous le 24 mai 2001 et a rencontré M. Archambault le 31 mai 2001 avant même d'avoir le dossier physique de M. Archambault.

[195]      M. Khayat a reçu la lettre de Mme Francine Fortier en date du 18 juin 2001 (pièce P-96), lui refusant la documentation qu'il lui avait demandée, l'avisant que toute documentation serait fournie à M. Archambault. M. Khayat dit qu'il a reçu les dossiers au complet de M. Brunette en date du 20 juin 2001 et qu'ils comprenaient cinq chemises.

[196]      M. Khayat ne se souvient pas d'avoir reçu de colis de M. Brunette en date du 23 mars 2001. Il est sûr de ne pas avoir reçu le dossier Archambault en mars 2001.

[197]      M. Khayat n'a pas rencontré M. Archambault avant le 21 mai 2001, parce qu'il y avait un recours déjà entamé, la rétroaction individuelle au bureau des Services fiscaux de la Montérégie. M. Khayat admet que ce recours n'était pas terminé le 31 mai 2001.

[198]      M. Khayat déclare qu'il n'avait pas toujours le temps ou les moyens pour répondre par écrit, c'est pourquoi il téléphonait ou il laissait des messages dans la boîte vocale de M. Archambault en réponse à ses courriels.

[199]      M. Khayat réitère qu'il n'a pas reçu les documents qu'il avait demandés à M. Archambault. M. Khayat a transféré les griefs au palier suivant à la fin d'octobre 2001 parce que M. Archambault n'a signé la transmission que le 22 octobre 2001, et qu'il n'était pas disponible avant le 26 pour les soumettre à la gestion.

[200]      Après les témoignages de M. Denis Brunette, M. Sabri Khayat et Mme Tranchemontagne, M. Archambault indique que sa preuve est close et les répondants aussi.

[201]      À la demande des répondants et avec l'accord de M. Archambault, les parties vont soumettre des plaidoiries écrites. J'explique à M. Archambault qu'il est important qu'il reprenne les arguments qu'il a pu faire au cours de l'audience auxquels s'objectaient les répondants parce qu'ils ne constituaient pas de la preuve, pour que j'en tienne compte dans ma décision.

Plaidoirie du plaignant
Il a été démontré que suite à la consultation de décembre 2001, Mme Tranchemontagne n'avait pas l'intention de m'informer de la situation des mes griefs. Me Tranchemontagne s'est débarassée de mes coordonnées pour ne pas discuter avec moi. Mme Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'en janvier 2002, elle n'avait plus mes coordonnés. Elle a témoigné à l'effet que lorsque je lui ai téléphoné en janvier 2002, elle m'a demandé mes coordonnés personnels.

Me Tranchemontagne a témoigné qu'elle ne savait pas que je désirais assister à la consultation. Mon courriel du 14 décembre 2001(P-65) que j'ai envoyé, avisait Me Tranchemontagne que je désirais assister à la consultation.

Lors de son témoignage du 19 mars 2003, Me Tranchemontagne a dit qu'elle avait probablement effacé mon courriel qui pouvait contenir un virus. Elle a témoigné à l'effet qu'elle éliminait les courriels qu'elle ne pouvait identifier la provenance. Mon nom et mon adresse électronique apparaisse sur le courriel (P-65) que j'ai envoyé le 14 décembre 2001. Elle pouvait donc identifier mes courriels, car tous les courriels que j'ai envoyés et déposés en preuve montrent mon nom et mon adresse électronique. En février 2003, lors de son témoignage, elle a eu une autre explication. Me Tranchemontagne a expliqué qu'elle n'avait pas eu mon courriel du 14 décembre 2001 (P-65) car elle a eu un problème avec son ordinateur. Elle a alors témoigné à l'effet que son disque dur de son ordinateur avait fait défaut. Ses deux témoignages contradictoires n'ont pas de crédibilité.

En contre-interrogatoire le 19 mars 2003, Me Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'elle ne m'avait pas invité à assister à la consultation. Rien dans son témoignage n'indique que Me Tranchemontagne m'a avisé de la date de la consultation avant le 21 décembre 2001.

En février 2003, j'ai témoigné à l'effet que Me Tranchemontagne ne m'a jamais informé des questions et réponses de la consultation de décembre 2001. J'ai témoigné à l'effet que le 30 janvier 2002, Me Tranchemontagne m'avait dit au téléphone, que les questions et réponses lors de la consultation étaient confidentielles. Le syndicat s'est objecté à l'écoute des conversations téléphoniques que je voulais faire entendre au tribunal. Lors de son témoignage, Me Tranchemontagne a fait attention pour ne pas m'informer des questions et réponses de la consultation de décembre 2001. Elle a nié avoir dit que les questions et réponses de la consultation étaient confidentielles.

Me Tranchemontagne n'a pas tenu compte de ma demande écrite en annexe du grief 19683. Cette demande indiquait que je désirais assister à la consultation. Les deux autres annexes qui accompagnaient les formulaires de griefs (18773 et 19682 ) indiquaient également que je désirais être présent aux auditions à chaque palier. Me Tranchemontagne a eu la possibilité de lire trois fois la même demande sur les annexes accompagnant mes griefs.

Me Tranchemontagne n'a pas procédé dans les délais prévus. Elle n'avait pas mon autorisation de retarder les délais. J'avais même interdit par courriel de ne pas prolonger les délais prévus par la convention collective et la loi sur les relations de travail. Me Tranchemontagne a eu de mystérieuse panne d'ordinateur pour expliquer qu'elle n'a pas reçu certains de mes courriels. Elle ne m'a pas invité à assister à la consultation de décembre 2001.

J'ai témoigné à l'effet que Me Tranchemontagne m'a fait des déclarations fausses en affirmant que je n'avais pas de recours en arbitrage. Me Tranchemontagne a affirmé le contraire et le syndicat a refusé d'écouter la conversation enregistrée en 2002.

Me Tranchemontagne a démontré qu'elle n'avait pas pris de procédure suite au délai de 30 jours dépassé par l'employeur. Elle n'a pas pris de procédure suite à la violation de l'article 18.13 de la convention collective par l'employeur.

Elle a témoigné à l'effet qu'elle ne m'avait pas accroché la ligne au nez. J'ai témoigné qu'elle m'avait accroché la ligne au nez. Le syndicat s'est objecté aux transcriptions téléphonique de 2002. Le syndicat s'est objecté à la preuve qui est déterminante et celle qui est la plus précise. Le tribunal n'a pas écouter les conversations téléphoniques qui étaient disponibles. Le tribunal a refusé les transcriptions téléphoniques, ce même si la jurisprudence me le permettait. La jurisprudence (décision de la Commission des relations de travail de la fonction publique, 166-2-27307 et 27308, M. Rose et le Conseil du Trésor ) indiquait que ma preuve était admissible.

Me Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'elle possédait 14 années d'expérience dans ses fonctions. Une employée expérimentée aurait du respecté les délais des griefs tels que mentionnés dans la convention collective.

Me Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'elle avait reçu les dix fichiers confidentiels. Lors de mon témoignage, j'ai mentionné que je n'avais pas reçu les fichiers confidentiels demandés à Me Tranchemontane. Dans mon courriel du 30 novembre 2001 envoyé à Me Tranchemontagne (P-58), j'ai demandé copie de des fichiers confidentiels. Ceci démontre sa mauvaise foi envers ma demande. Lors de ses témoignages, Me Tranchemontagne n'a pas donné d'explication sur son refus de m'envoyer une copie des fichiers confidentiels que j'ai demandés.

Les documents en preuve démontrent qu'après ma plainte contre le syndicat, Me Tranchemontagne m'a envoyé un courrier (P-58) avec trois lettres rétroactives.

Me Tranchemontagne a témoigné que durant le mois de septembre 2000, elle avait conseillé M. Brunette. Me Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'elle ne se rappelait plus si elle avait conseillé M.Brunette de déposer un grief de licenciement directement au quatrième palier.

La pièce S-30 déposée devant le tribunal démontre que Me Tranchemontagne a été avisée par une mise en demeure d'agir avec diligence. Dans cette même mise en demeure, une demande pour rencontrer mes collègues a été faite.

Il a été démontré que M. Brunette a envoyé le grief 19683 au premier palier et ce contrairement à ce que prévoit la convention collective. M. Brunette a témoigné à l'effet qu'il devait «se rendre à la rivière avant de la traverser». Pourtant il avait plusieurs ressources disponibles. Il a d'ailleurs été conseillé à plusieurs reprises par Me Tranchemontagne dès le mois de septembre 2000.

M. Brunette a envoyé le grief 19682 au premier palier. Ce palier a été répondu par Mme Fortier. Cette dernière faisait l'objet de la plainte. L'article 19.02 a) de la convention collective mentionne que le palier est supprimé lorsque la personne qui entend le grief fait l'objet de la plainte.

M. Brunette a mal agit malgré qu'il ait consulté l'avocate Me Tranchemontagne et qu'il est très familier avec la convention collective. M. Brunette a témoigné qu'il était délégué syndical depuis de nombreuses années. Dans ces circonstances, ses gestes ne peuvent s'expliquer que par de la mauvaise foi.

M. Brunette a démontré qu'il avait respecté jusqu'en décembre 2000, les délais des griefs. Par la suite, il a fait un volte-face sur la question des délais. En décembre 2000, Il a envoyé les griefs au troisième palier et ce même si une demande de rétroaction était déposée depuis octobre 2000 et qu'une plainte de harcèlement avait été déposée en novembre 2000. Au printemps 2001, il a démontré qu'il avait gardé le dossier physique des griefs retardant ainsi le processus de règlement de griefs.

La lettre de mai 2001(P-6) demandait une copie de mon dossier de grief, ceci démontre que M. Brunette n'avait plus alors ma confiance. M. Brunette a préparé un résumé de 23 pages de ses téléphones et rencontres pour défendre mes griefs, mais seulement une page pour ses arguments pour me défendre. Il a été démontré que cette page (P-94) a été préparée lors de ma présence.

M. Brunette a témoigné à l'effet qu'il avait envoyé le dossier physique (3 chemises accordéon) de mes griefs seulement en juin 2001. La preuve montre que les griefs avaient déjà été envoyés au troisième palier en décembre 2000 et qu'à cette date M. Brunette n'a pas envoyé le dossier physique au délégué syndical qui traitait le troisième palier. Une contradiction évidente existe dans les actions de M. Brunette et ses propos.

La lettre du 18 juin 2001 de Mme Fortier (P-96) indique que les annexes demandés à l'employeur m'ont été envoyées directement. M. Brunette m'a donc envoyé des documents que je n'attendais pas de Mme Fortier. La lettre de mai 2001 (P-6) indique que j'avais demandé M. Brunette une copie écrite de mon dossier de grief. Le reçu de la petite caisse indique que M. Brunette avait préparé un courrier mais qu'il avait retardé l'envoi.

De plus, le 20 février 2003, en témoignage, M. Brunette a déclaré que je ne l'avais pas avisé de la réponse de la rétroaction et ni de la rencontre de la révision avec le directeur du bureau de la Montérégie. La présidente de la Commission des relations de travail de la fonction publique lui a demandé s'il était alors à ce moment mon représentant. Il a hésité puis a répondu du bout des lèvres qu'il avait encore mon dossier en main. M. Brunette a ensuite témoigné à l'effet qu'il était offusqué que je rencontre le directeur du bureau de la Montérégie, sans qu'il soit informé du rendez-vous. Me Cabana a ensuite demandé cinq minutes de pause afin que M. Brunette se calme. Il était alors 16 heures 25.

M. Khayat a témoigné qu'il m'avait rencontré le 31 mai 2001, soit plusieurs mois après que les griefs lui soit attribués. Il a témoigné qu'il a envoyé les griefs au quatrième palier, presque 10 mois après les avoir envoyé au troisième palier. Il n'a pas respecté l'article 18.12 de la convention collective. Il a démontré que M. Khayat a attendu la réponse du troisième palier et ce contre mon gré.

M. Khayat a produit un document de 13 pages (S-25) qui est un calendrier des conversations et actions prises dans le traitement de mes griefs. Curieusement, M. Khayat n'a pas produit de document indiquant les arguments pour me défendre. Il n'a pas produit de document indiquant la jurisprudence pour mes griefs. Le 31 mai 2001, M. Khayat a rédigé un document (P-53) qui indiquait les documents manquants. Il a démontré un intérêt pour des documents manquant sans analyser les informations suffisantes qu'il avait déjà en sa possession. Il a témoigné qu'il a avait reçu 5 chemises de documents. Dans tous ses documents, il n'a pas écrit une seule page contenant les arguments pour me défendre ni aucune jurisprudence qu'il a lui-même préparée.

M. Khayat a témoigné qu'il a refusé de m'informer des noms des coordonnés de mes collègues. Il a témoigné à l'effet que je voulais rencontrer les témoins et que nous ne les avons jamais rencontré tel que demandé. La preuve démontre que M. Khayat a refusé de préparer de questions sur les incidents pour les collègues. M. Khayat a témoigné à l'effet qu'il ne comprenait pas que je voulais que mes griefs soient traités rapidement. Mon courriel du 21 août 2001 (P-11), indiquait clairement que je voulais que le dossier soit envoyé en arbitrage le plus tôt possible. Ses actions inverses à ma demande ont retardé et n'ont même pas réglé mes griefs.

M. Khayat a invoqué des possibles difficultés que j'ai eu à faire le suivi de mes griefs avec lui. Dans mon courriel de septembre 2001, j'ai mentionné que s'il me répond par écrit que serais plus facile de faire un suivi. M.Khayat a jugé que mon suivi n'avait pas besoin d'être améliorer, car il m'a répondu par téléphone. M. Khayat a témoigné qu'il a répondu par téléphone à ma demande écrite.

M. Khayat a invoqué de mystérieux problèmes d'ordinateur pour expliquer qu'il n'avait pas reçu plusieurs de mes courriels. Il a témoigné qu'il n'avait pas eu mes courriels le 23 juin 2001 (P-8), le 10 septembre 2001 (P-15) et le 17 septembre 2001 (P-16). Pourtant il a reçu le reste de mes courriels, il n'a pas répondu à tous.

M. Khayat a témoigné à l'effet qu'il ne pouvait pas me rencontrer avant d'avoir la réponse de la rétroaction individuelle. La preuve démontre que le 31 mai 2001, on s'est rencontré et la réponse de la rétroaction individuelle n'était pas connue et je ne l'avais pas encore reçu. La lette du 18 juin de Mme Fortier (P-96) envoyé à M.Khayat indique que les documents manquants demandé à l'employeur m'avaient été envoyés directement.

Le 19 mars 2003, M. Khayat a témoigné à l'effet que j'avais discuté avec lui des pénalités et intérêts. Il a confirmé que c'était bien son écriture sur la deuxième page du rapport d'évaluation déposée en preuve (P-97). Cette page contient des commentaires sur mon évaluation de rendement au sujet des pénalités et intérêts. M. Khayat a dit en témoignage qu'il n'avait pas vérifié la directive sur les pénalités et intérêts comme je lui avais demandé. Lors de son témoignage, M. Khayat n'a pas démontré sa connaissance sur la directive des pénalités et intérêts.

Conclusion

La preuve démontre hors de tout doute que les représentants syndicaux concernés ont agit de mauvaise foi et que la plainte en vertu de l'article 23 de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique est fondée.

Il a été démontré clairement que Me Tranchemontagne a refusé que j'assiste à la consulatation du 21 décembre 2001.

L'article 18.12 et 18.19 de la convention collective n'ont pas été respectés par le syndicat. Le syndicat n'a pas pris de mesure pour faire respecter l'article l8.13 de la même convention.

Les représentants syndicaux concernés n'ont eu aucun remords pour les gestes malhonnêtes qu'ils ont posés. Ils ont agit de façon délibérée. Une sentence exemplaire est donc appropriée.

Il a été démontré que les représentants syndicaux d'expérience se sont consultés et ils avaient tout les ressources nécessaires pour connaître le processus de grief d'un congédiement. Le syndicat n'a pas respecter l'article 18.19 de la convention collective. Cet article indique que le grief de congédiement doit être présenter qu'au dernier palier de grief.

La lettre du 4 janvier 2001 (S-23) indique clairement que le dossier était au troisième palier et que les délais de traitement ont été dépassés. Il a été démontré que le 26 octobre 2001, lors du transfert des griefs au quatrième palier que le délai de l'article 18.12 de la convention collective n'a pas été respectée.

Il a été prouvé que suite à ma plainte de représentation trompeuse déposée à la Commission des relations de travail de la fonction publique contre le syndicat, ce même syndicat demandait si je voulais être représenté par ce même syndicat. Le syndicat a démontré un manque de discernement et de jugement à mon endroit.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distingués.

Plaidoirie des répondants
  1. La question à trancher par la Commission est à savoir si le syndicat a violé les dispositions de l'article 10.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa représentation des dossiers de griefs de Pierre Archambault. La Commission devra décider si le syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi dans le traitement des dossiers de griefs de Pierre Archambault. De plus, la Commission devra aussi se prononcer sur l'allégation de négligence grave avancée par Pierre Archambault.
  2. L'Alliance de la fonction publique du Canada, le Syndicat des employés de l'Impôt et ses représentants soumettent que le plaignant, Pierre Archambault n'a pas assumé son fardeau de preuve.
  3. Le syndicat soumet que nous n'avons pas violé les dispositions de l'article 10 (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ni fait preuve de négligence grave dans le traitement des dossiers de griefs de Pierre Archambault.
  4. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique interdit à toute organisation syndicale d'agir de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font parties d'une unité dont elle est l'agent négociateur. M. Archambault allègue que ses représentants syndicaux auraient agi de manière arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi. Il allègue aussi que ses représentants auraient fait preuve de négligence grave dans le traitement de ses dossiers de griefs.
  5. La preuve démontre clairement que ni M. Brunette, ni M. Khayat, ni Madame Tranchemontagne ont agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans le traitement de ses dossiers de griefs. Cette même preuve démontre aussi que les représentants n'ont pas fait preuve de négligence grave dans le traitement des dossiers de Pierre Archambault.
  6. Dans son témoignage, Denis Brunette, a démontré qu'il avait déployé tous les efforts afin que les griefs de Pierre Archambault soient entendus dans les plus brefs délais. La preuve démontre que les griefs ont été transmis dans les délais prévus à la convention collective (pièces P-24). M. Brunette n'a jamais accordé à l'employeur une prolongation des délais dans les dossiers de Pierre Archambault. En preuve, le contraire a été démontré dans un courriel de M. Brunette à Martine Proulx refusant la demande de prolongation des délais de l'employeur (pièce S-17). Nous vous soumettons respectueusement que M. Brunette a agi avec diligence dans le traitement des dossiers de griefs de Pierre Archambault aux premiers et deuxièmes paliers de la procédure de grief. Vous vous souviendrez que lors de son témoignage, M. Brunette a résumé en disant que tout au long du processus il a agi de bonne foi, au meilleur de sa connaissance malgré que le dossier de M. Archambault n'était pas un dossier facile. Il a aussi précisé que M. Archambault, régulièrement, n'écoutait pas ses conseils. De plus, lorsque M. Brunette fournissait des réponses à M. Archambault, et que la réponse n'était pas textuellement ce que M. Archambault voulait entendre, il faillait recommencer à zéro.
  7. Malgré toutes les difficultés, M. Brunette a aussi dit qu'il avait continué à prendre sa part auprès de l'employeur, il a aussi continué de prendre sa défense et que du début à la fin il a cru au dossier de M. Archambault.
  8. M. Khayat, dans son témoignage, a démontré, hors de tout doute, que les délais dans le traitement des dossiers de griefs de Pierre Archambault ont été causés par le plaignant lui-même en refusant de fournir les informations nécessaires et requises par M. Khayat. La pièce S-25 ainsi que le témoignage de M. Khayat démontrent que Pierre Archambault a été négligent en ne fournissant pas à son représentant, M. Khayat la preuve nécessaire à la préparation des arguments devant être soumis au troisième palier de la procédure de grief. Vous vous souviendrez, que lors de son témoignage, M. Khayat a précisé à plusieurs reprises que l'information qu'il demandait à Pierre Archambault dans le but de prouver que le renvoi en période probatoire était non fondé ne lui a jamais été fournie. L'exemple fournie par M. Khayat à savoir si l'évaluation faite par M. Bourdeau avait été faite de mauvaise foi et que ce document ( pièce P-92 ) était carrément mensonger, il avait besoin de preuve. Lors de son témoignage, M. Khayat a dit qu'il avait demandé à Pierre Archambault s'il prenait des notes dans le cadre de son travail et s'il rencontrait les conseillers techniques. Pierre Archambault aurait dit oui. M. Khayat lui aurait demandé s'il pouvait prouver ces deux faits. Il aurait aussi répondu oui. M. Khayat a demandé à Pierre Archambault de lui apporter cette preuve qui aurait pu servir à prouver que l'évaluation de rendement sur laquelle était basée son renvoi en période probatoire comportait des faussetés. Malgré les demandes répétées de M. Khayat, Pierre Archambault n'a jamais fourni ces preuves nécessaires afin de permettre au représentant syndical de réfuter le fait que le gestionnaire prétendait qu'il ne prenait jamais de notes ni ne consultait les conseillers techniques.
  9. Il est aussi à noter que certains des délais ont été causés par le fait qu'un autre recours était déjà en marche, soit la rétroaction individuelle. M. Khayat a témoigné à l'effet que si le gestionnaire, suite à la rencontre de la rétroaction individuelle, avait changé sa décision, Pierre Archambault aurait pu être réintégré dans ses fonctions. M. Khayat a donc, suite aux explications fournies à Pierre Archambault, décidé d'attendre le résultat de ce recours, en plus du fait que Pierre Archambault n'a jamais fourni les preuves demandées par M. Khayat.
  10. M. Khayat a agi au meilleur de sa connaissance et toujours de bonne foi dans le dossier de Pierre Archambault.
  11. La preuve démontre que M. Archambault était un client difficile, qui n'écoutait pas lorsque ses représentants lui parlaient et il ne suivait jamais les conseils donnés par ses représentants.
  12. De plus, malgré que M. Khayat ait mentionné à Pierre Archambault qu'il pouvait aller au quatrième palier, M. Archambault n'a jamais donné d'instruction à M. Khayat afin que son grief soit transmis au quatrième palier, il a toujours fait référence au fait qu'il voulait que sont grief soit entendu à l'arbitrage le plus tôt possible. La preuve démontre que Pierre Archambault a toujours été informé de statut de son grief, et à quel palier il se trouvait. Pierre Archambault a signé tous les formulaires de transmission à chacun des paliers (pièce P-24).
  13. En ce qui se rapporte au fait que le grief de Pierre Archambault n'ait pas été transmis au palier final de la procédure de grief, ce fait est expliqué par le fait que sa fin d'emploi n'est pas un congédiement selon les dispositions de l'article 18.19 de la convention collective. Il s'agissait ici d'un renvoi en période de probation, et non un congédiement conformément aux dispositions des alinéas 51(1) f) ou g) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
  14. M. Khayat a aussi témoigné du fait qu'il n'a jamais retardé le dossier de Pierre Archambault tout au long de la période de janvier 2001 à octobre 2001. M. Khayat a même supplié M. Archambault de lui fournir la preuve qui pouvait réfuter les allégations de l'évaluation sur lesquelles était basées le renvoi en période probatoire, preuve jamais fournie par M. Archambault.
  15. M. Khayat a agi avec diligence dans les dossiers de griefs de M. Archambault. Il avait fait par à M. Archambault de l'évaluation qu'il avait fait de son dossier de renvoi en période probatoire. Il a aussi expliqué ce qu'il avait à prouver afin d'assurer la meilleure défense possible dans son dossier. Malgré les demandes répétées de M. Khayat, M. Archambault n'a jamais fourni la preuve nécessaire à prouver la mauvaise foi de l'employeur, ni la présumée nature disciplinaire de son dossier afin de s'assurer qu'un arbitre aurait compétence afin d'entendre son dossier une fois rendue à l'arbitrage.
  16. M. Khayat n'a donc pas agi de manière arbitraire, ni discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi dans le traitement des dossiers de M. Archambault. Nous vous soumettons que M. Archambault, aurait eu intérêt à faire preuve de plus de diligence dans le traitement des demandes de ses représentants. M. Archambault a fait preuve de négligence en ne fournissant pas les preuves nécessaires au traitement de ses dossiers de griefs par ses représentant.
  17. Madame Tranchemontagne, pour sa part, a traité du dossier de M. Archambault dans les plus brefs délais compte tenu de son horaire chargée et ses absences du bureau. Madame Tranchemontagne, tel que précisé lors de son témoignage, a donné priorité au dossier de M. Archambault.


  18. Madame Tranchemontagne, a de plus fait un suivi assidu suite à l'audition du grief au palier final. Les lettres envoyées à l'employeur demandant une réponse aux griefs de Monsieur Archambault le prouve (pièces S-8, 9 et 10). Madame Tranchemontagne a de plus témoigné à l'effet que la prochaine étape aurait été d'aviser l'employeur par la voie d'un dernier avis, donnant un dernier délai et informant l'employeur que si aucune réponse n'était fournie, elle n'aurait d'autre choix que de demander à l'Alliance de transmettre les griefs de Monsieur Archambault à l'arbitrage sans la réponse au dernier palier.
  19. Madame Tranchemontagne a témoigné à l'effet qu'elle n'avait pas vu le courriel de M. Archambault du 14 décembre 2001 (pièce P-65) avant de se présenter à l'audition au dernier palier. Elle a aussi dit que si elle l'avait vu, elle aurait pris les démarches nécessaires afin de permettre à M. Archambault d'être présent lors de l'audition. Madame Tranchemontagne a aussi témoigné à l'effet que la présence des plaignants à l'audition du dernier palier n'est pas automatique mais qu'elle aurait entamé les démarches auprès de ses supérieurs afin de permettre à Monsieur Archambault d'être présent. Malheureusement, elle n'a pu le faire. Madame Tranchemontagne n'a pas pour autant agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi pour autant. Elle a traité des dossiers de Monsieur Archambault en priorité, avec diligence et de manière à maximiser ses chances de voir son dossier renvoyer à l'arbitrage.
  20. Nous souhaitons aussi traiter des allégations de Monsieur Archambault quant au fait que ses représentants auraient refusé de rencontrer les témoins dont il avait fourni la liste. La preuve démontre que ce que voulait Monsieur Archambault était que ses représentants demandent aux témoins, ses collègues de travail, d'évaluer son rendement au travail. La preuve démontre que ses représentants ne l'ont pas fait puisque les collègues de Monsieur Archambault n'étaient pas en mesure d'évaluer son rendement et que là n'était pas leur rôle. Madame Tranchemontagne a aussi témoigné à l'effet que lorsque les dossiers auraient été renvoyés à la Section de la représentation de l'Alliance pour évaluation, une revue de la preuve aurait été faite et que la nécessité de rencontrer les témoins et/ou de les citer à comparaître aurait été faite. Elle a aussi témoigné que lors des auditions au dernier palier de la procédure de grief, il n'était pas dans leur habitude de citer des témoins, la citation de témoins se faisait normalement lors de l'arbitrage.
  21. Madame Tranchemontagne a agi avec diligence, aussi rapidement que possible dans le traitement des dossiers de Monsieur Archambault, en a fait un suivi serré et a déposé les arguments qu'elle jugeaient nécessaires et pertinents à l'audition au dernier palier de la procédure de grief. Madame Tranchemontagne n'a jamais accordé de prolongation de délai à l'employeur et a même insisté afin que les griefs soient entendus rapidement et qu'une réponse soit rendue le plus rapidement possible.
  22. En réponse à la conclusion de Monsieur Archambault, il avance des allégations qui n'ont aucun fondement de preuve, plus précisément lorsqu'il accuse ses représentants n'ont eu aucun remord, qu'il leurs impute des gestes malhonnêtes et qu'ils auraient agi de façon délibérée. Monsieur Archambault n'a introduit aucune preuve pourant soutenir ses allégations qui à notre avis sont malicieuses, vexatoires et non fondées.
  23. En guise de conclusion, en ce qui concerne le reste de la preuve déposée qui est volumineuse, nous vous laisserons le loisir d'en faire l'évaluation et d'en tirer vous-même les conclusions appropriées.
  24. Finalement, nous en venons à la demande de redressement de Monsieur Archambault dans sa plainte datée du 11 mars 2002 dans laquelle il fait état de l'ordonnance demandée.
  25. Nous souhaitons en traiter et nous les traiterons une par une :
  26. « Compte tenu de la collusion, des comportements répétés et délibérés des représentants syndicaux, une peine exemplaire est exigée. »

    Monsieur Archambault n'a déposé aucune preuve de collusion ni de comportements délibérés de la part de ses représentants syndicaux. Ses représentants ont tout fait en leur pouvoir afin de fournir à Monsieur Archambault la meilleure représentation disponible, et ce malgré lui.

    « Un dédommagement équivalent à quatre années de salaire est raisonnable compte tenu de la perte de mon emploi et de la perte de mon droit de rappel.. »

    Monsieur Archambault n'a déposé aucune preuve de préjudice. De plus, la décision de la Commission dans sa cause de renvoi en période de probation a été rendue, et Monsieur Archambault n'a pas eu gain de cause. L'Arbitre a conclu que Monsieur Archambault n'avait pas démontré que les reproches effectués étaient les véritables motifs pour son renvoi.

    L'Arbitre Guindon, dans la décision Pierre Archamault (166-34-31253), au paragraphe 71, stipule :
    « Je considère que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas assumé son fardeau de preuve et ne m'a pas convaincu que le véritable motif de renvoi était autre qu'une insatisfaction éprouvée de bonne foi quant à ses aptitudes à rencontrer les exigences de l'emploi. »

    Nous soumettons donc, qu'aucun dédommagement n'est requis dans la présente cause, et que les représentants syndicaux n'ont pas agi de manière à causer préjudice à Monsieur Archambault.

    « L'ordonnance doit tenir compte de l'atteinte à ma réputation et la difficulté de me trouver un nouvel emploi. »

    Nous soumettons à la Commission, que les représentants syndicaux n'ont rien à voir avec la présumée réputation de Monsieur Archambault, et n'ont jamais agi de manière à nuire à cette présumée réputation.

    « Le stress, l'angoisse, l'inquiétude, l'insomnie et les problèmes psychologiques que j'ai subis doivent être considérés. Dans ce sens un montant de 10 000$ est raisonnable pour ma perte de qualité de vie et les difficultés à prendre soin de ma fille. J'ai du annulé plusieurs activités sociales et sportives compte tenu de mon état dépressif. »

    Nous vous soumettons, que si tel était le cas, Monsieur Archambault n'a déposé aucune preuve médicale d'aucune sorte afin de supporter ses dires.

  27. En conclusion, nous soumettons respectueusement que vous devez rejeter la plainte de Monsieur Archambault et d'émettre une ordonnance qui confirme que les représentant syndicaux de Monsieur Archambault ont agi de bonne foi, de manière objective et non discriminatoire. De plus, nous vous demandons aussi de conclure que les représentants syndicaux n'ont pas fait preuve de négligence grave dans de dossier, mais qu'ils ont agi au meilleur de leurs connaissances, avec diligence et sérieux.

Déposé par Francine Cabana, Agente aux griefs et à l'arbitrage, A.F.P.C.

Réplique du plaignant

Il a été démontré que Mme Tranchemontagne ne voulait pas que j'assiste à la consulation du 21 décembre 2001. De plus, en février 2003, Me Cabana a fait une demande de réclusion pour que la présidente de la Commission des relations de travail dans la fonction publique se retire de l'affaire.

À mon avis, Me Cabana a prêté des intentions de partialité avant même que la présidente puisse étudier de façon complète l'affaire qui lui était assignée. Je ne crois pas que la présidente avait besoin qu'on lui fasse un procès d'intention.

Les agissements de Me Cabana ont soulevé beaucoup de questions. Le syndicat a retardé à plusieurs reprises les dates des audiences et ce dans le but de faire avorter le procès. Ces maneuvres insidieuses ne sont pas nouvelles dans le milieu juridique.

M. Khayat s'est aussi montré très difficile. Il a été démontré que M.Khayat a fait des demandes pour obtenir des documents qui n'étaient pas nécessaires. Il a été établi que sa préparation abusive n'a pas servi les intérêts de l'employé renvoyé. Aucune audition a été faite au troisième palier. Au palier final, l'employé a été écarté de la consultation. M. Khayat n'a pas fait la preuve que ses documents ont été utilisés lors de la consultation. Le syndicat a pris les moyens afin que je n'assiste pas à cette consultation.

Le syndicat a fait des allégations à l'effet que lorsque la réponse n'était pas textuellement ce que je voulais entendre, il fallait recommencer à zéro. Les allégations de M.Brunette suggère aussi que je n'écoutait pas ses conseils. Ces allégations ne sont pas fondés puisque j'ai pris beaucoup de note et j'ai laissé beaucoup de temps aux intervenants dans mes différents griefs. J'ai témoigné à l'effet qu'au mois d'août 2001, j'ai apporté à M.Khayat des documents que je ne croyait pas essentiels.

M. Khayat n'a pas identifié de motif qui expliquait pourquoi il ne m'a pas rencontré avant le 31 mai 2001. De mauvaise foi, M. Khayat a dépassé les délais de traitement de mes griefs. Au paragraphe 9, la plaidoirie syndicale mentionne que M.Khayat a attendu le résultat du recours de la rétroaction individuelle. Il a été démontré que le 31 mai 2001, M.Khayat et moi ne connaissions pas encore le résultat de la rétroaction individuelle. M. Khayat n'attendait donc pas la réponse de Mme Fortier pour me rencontrer.

Au paragraphe 12 de la plaidoirie syndical, il est écrit que je n'ai pas donné les instructions pour envoyer mes griefs au quatrième palier. Il est écrit que je voulais que mon grief soit entendu en arbitrage le plus tôt possible. M. Khayat ne connaissait donc pas la procédure de traitement des griefs et ne savait pas quoi faire pour faire entendre mon grief en arbitrage. C'est très de base comme connaissance pour un représentant sydical expérimenté.

M. Khayat a témoigné à l'effet qu'il a refusé de rencontrer les témoins. Lors de mon témoignage, j'ai déclaré que j'avais informé M. Brunette et M.Khayat des comportement méprisants de Mme Blais à mon endroit. J'ai témoigné à l'effet que le 3 novembre 2000, au restaurant Zellers, j'ai même discuté avec M.Brunette des comportements méprisants de Mme Blais. Mes documents déposés en preuve, et distribués aux représentants syndicaux donnent un description détaillée des comportements méprisants de Mme Blais à mon endroit.

La plaidoirie syndicale fait référence à la décision de l'arbitre Guindon dans ma plainte contre l'employeur. Ces faits nouveaux n'ont pas à être rapportés à ce stade çi de la plaidoirie car ils n'ont pas été déposés en preuve en temps opportun. D'ailleurs la décison de l'arbitre Guindon est en appel. Des motifs de fraude et de falsification du rapport d'évaluation de rendement démontrant la mauvaise foi de l'employeur sont invoqués pour demander un appel devant la cour fédérale.

En terminant, je voudrais mentionner que lorsque trois personnes participent à une collusion, ils laissent trois fois plus de traces qu'un simple individu. Ce n'est donc pas un hasard si aucun des représentants syndicaux ont rencontré un seul témoin du harcèlement dont j'ai été victime. Ce n'est pas un hasard si plusieurs courriels ont resté sans réponses et que les délais des griefs ont été dépassés. Ce n'est pas un hasard si l'écoute et les transcriptions conversations téléphoniques ont été refusé par le syndicat. Ce n'est pas un hasard si les dix fichiers obtenus par le syndicat, selon la loi sur la protection des renseignements personnels, ne m'ont pas été distribués tel que mentionné lors de mon témoignage.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distingués.

Motifs de la décision

[202]      Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se lit:
  (2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

[203]      Dans la décision Jacques (dossier de la Commission 161-2-731), on trouve les paragraphes suivants dans les motifs de la décision :
     Au Canada, notre Cour Suprême a effectivement tranché le débat dans l'affaire Gendron (supra), lorsqu'elle nous dit qu'un syndicat « peut choisir de défendre un ensemble d'intérêt au détriment d'un autre ». Le paragraphe 10(2) de la Loi ne crée donc aucune obligation absolue pour l'organisation syndicale de représenter un membre durant la procédure de grief ou même lors d'un renvoi en arbitrage devant la Commission.

     Une organisation syndicale doit tenir compte de l'intérêt de tous ses membres. Lorsque ces intérêts sont divergents, elle peut et doit faire des choix souvent difficiles quant à la représentation qu'elle accorde à un individu.

     La discrétion qui lui revient dans ce domaine ne peut toutefois, aux termes même du paragraphe 10(2), être entachée de gestes arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi.

     C'est donc dire que les décisions d'une organisation syndicale dans un dossier comme celui-ci doivent être prises selon les règles établies, après étude et analyse du dossier et de la jurisprudence. Les décisions ne peuvent non plus être motivées par une distinction inappropriée fondée par exemple sur la race, le sexe, les croyances politiques ou religieuses. Enfin, les décisions de l'organisation syndicale ne peuvent chercher à nuire ou s'attaquer à un membre faute de quoi elles seront qualifiées d'avoir été prises de mauvaise foi.

[204]      Mon rôle dans cette affaire n'est pas de statuer sur le mérite des griefs de M. Archambault. Je dois examiner les actions prises par l'agent négociateur face aux requêtes de M. Archambault à la lumière des principes énumérés plus tôt.

[205]      Il y a des contradictions dans la preuve mais ces contradictions portent sur des points mineurs. Sur les points majeurs la preuve concorde. Ces points se résument aux faits suivants. M. Archambault est embauché pour une période déterminée. Pendant sa période probatoire, il fait face à des difficultés avec ses supérieurs et demande l'aide de ses représentants syndicaux. M. Denis Brunette rencontre et conseille M. Archambault. Malgré cette aide, M. Archambault est renvoyé durant sa période probatoire. M. Brunette, après consultation avec l'avocate conseil du SEI, conseille à M. Archambault de soumettre à la fois une demande de rétroaction individuelle, un grief contre la fin d'emploi, une plainte d'harcèlement et un grief d'harcèlement.

[206]      La convention collective qui s'applique à M. Archambault prévoit à l'article 18 la procédure s'appliquant au grief. Cet article prévoit entre autres :
18.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :
a) palier 1 - premier palier de direction;
b)  paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes;
c)  palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

[…]

18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a)   l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
  et
b)   remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

[…]

18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.

18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, il ou elle peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.

18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

[…]

18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.

18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 51(
1)(f) ou g) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

[…]

18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusqu'au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

a)   l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
  ou
b)   une mesure disciplinaire entraînant un licenciement aux termes de l'alinéa 51(1)f) de la Loi sur l'agence des douanes et du revenu du Canada, une suspension ou une sanction pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'exécution.

[207]      La Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada prévoit ce qui suit aux paragraphes 51.1f) et g) :
  51.(1) Par dérogation aux paragraphes 11(2) et (3) et à l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel :

[…]

f) établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

g) prévoir, pour des motifs autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

[…]

[208]      M. Brunette admet avoir soumis le grief contre la fin d'emploi de M. Archambault, soit le grief 1249-461-19683, au premier palier de la procédure de grief le 16 novembre 2000 et de l'avoir transmis au troisième palier le 7 décembre 2000 suite à la réponse négative au premier palier où l'employeur déclare le grief irrecevable. L'employeur accuse réception du grief au troisième palier le 4 janvier 2001 (pièce S-23).

[209]      M. Brunette transmettra le dossier de M. Archambault à M. Khayat, responsable du troisième palier au début de juin 2001. M. Khayat rencontra M. Archambault le 31 mai 2001, suite à une plainte de ce dernier le 15 mai 2001, auprès de la présidente du SEI.

[210]      M. Khayat demandera la consultation au troisième palier le 24 août 2001 parce que d'abord il attend la réponse de la révision de la rétroaction individuelle, ensuite parce qu'il attend des « preuves » que doit lui fournir M. Archambault. L'employeur répondra au troisième palier sans consultation et le grief sera transmis au palier final le 26 octobre 2001. Le dossier par contre sera transmis le 13 novembre 2001 à Mme Tranchemontagne responsable du palier final qui en prendra connaissance le 26 ou le 27 novembre 2001. Mme Tranchemontagne obtiendra une rencontre de consultation avec l'employeur le 21 décembre 2001.

[211]      M. Archambault n'assistera pas à la consultation du 21 décembre 2001. Mme Tranchemontagne déclare ne pas avoir reçu le courriel de M. Archambault demandant d'être présent. Elle ne semble pas considérer le redressement demandé (pièce P-5) : « Je demande aussi à être présent lors de l'audition à chaque palier de grief » comme une demande de participer au palier final. Dans la pratique établie les plaignants participent à la consultation aux premier et deuxième paliers, rarement au troisième et seulement exceptionnellement au dernier palier. Selon le témoignage de Mme Tranchemontagne, l'absence de M. Archambault au palier final serait de l'inadvertance. Selon le témoignage de M. Archambault, c'était délibéré et Mme Tranchemontagne lui aurait dit que les questions et réponses de la consultation étaient confidentielles. Mme Tranchemontagne nie ce fait.

[212]      Même si je prenais la position de M. Archambault comme avérée, je ne peux conclure que ce geste de la part de Mme Tranchemontagne constitue en soi de la mauvaise foi au sens de l'article 10(2) de la Loi.

[213]      La preuve révèle un certain nombre d'erreurs et de délais inexpliqués dans le dossier de M. Archambault.

[214]      Ces erreurs et les délais viennent saper davantage la confiance de M. Archambault qui multiplie les plaintes à tous les niveaux politiques du syndicat et de la fonction publique.

[215]      La principale erreur du syndicat est de ne pas avoir informé dès le début, par écrit, M. Archambault de la précarité de ses recours et des étapes à franchir de façon claire et sans équivoque. Même si la structure syndicale peut paraître claire et ordonnée à ceux qui en font partie, elle est fort complexe et pas du tout évidente pour un employé nouvellement embauché pour une période déterminée. Cette complexité de structure a contribué à l'incompréhension de M. Archambault et à l'inefficacité de la procédure de grief prévue à la convention collective.

[216]      La transmission des dossiers de griefs de M. Archambault entre le deuxième et troisième palier n'a pas été faite de façon claire et rapide. Entre le troisième et le quatrième palier, un mois est perdu sans aucune explication. Il ne semble pas y avoir de pratique automatique de transmission du dossier physique entre les paliers. La communication avec le plaignant pour lui dire où et avec qui parler de son grief a manqué. M. Archambault a fait l'objet d'une partie de ping pong entre M. Brunette et M. Khayat. Il a fallu l'intervention de la présidente du SEI pour que M. Khayat rencontre M. Archambault. Il aurait été préférable que les interlocuteurs de M. Archambault aient été identifiés dès le début et sans équivoque. Le préjudice que M. Archambault a subi de cette erreur a été la perte de confiance en ses représentants.

[217]      Le grief de M. Archambault mentionne une fin d'emploi mais il n'est pas soumis directement au palier final. Le licenciement qu'il soit en vertu de 51(1)f) ou de g) est visé par l'article 18.19 de la convention collective. M. Brunette, qui a soumis les griefs de M. Archambault, admet son inexpérience en matière de renvoi en période de stage; c'était la première fois qu'il traitait ce genre de problèmes.

[218]      L'employeur refuse la consultation avec l'agent négociateur pendant la procédure de grief. L'employeur refuse la représentation syndicale pendant la procédure de rétroaction individuelle de dotation. Pour une raison tout à fait incompréhensible et les motifs de l'employeur n'ayant pas fait l'objet de preuve de ce dernier, les délais pour répondre soit aux griefs, soit aux plaintes sont abusifs. Devant ces abus, l'agent négociateur ne réagit que très faiblement. Il envoie quelques lettres ici et là pour exhorter l'employeur à répondre à M. Archambault mais la possibilité d'un renvoi en vertu de l'article 99 est mise de côté sans vraiment d'explication. On proteste peu le fait que Mme Fortier qui avait un délai de 20 jours ouvrables, certes renouvelable, après le 24 janvier 2001 pour effectuer la rétroaction individuelle demandée en novembre 2000, déclare le 9 février 2001, qu'elle va répondre à son retour de vacances prévu un mois plus tard. Elle répondra le 31 mai 2001.

[219]      Pas étonnant que M. Archambault en arrive à croire à une espèce de collusion entre le syndicat et l'employeur.

[220]      Il est compréhensible que les représentants syndicaux qui voient la presque impossibilité d'amener le cas Archambault devant une tierce partie neutre et impartiale hésitent à bousculer les détenteurs de pouvoirs discrétionnaires sur le sort de M. Archambault. Mais en ne brusquant pas les décideurs, ils n'ont pas réussi à attirer davantage leurs bonnes grâces et n'ont fait qu'éterniser la souffrance de M. Archambault.

[221]      Ce genre de cas a beaucoup de ressemblance avec les pansements adhésifs. Certains croient qu'il est préférable d'y aller doucement, centimètre par centimètre, et d'autres préfèrent y aller d'un seul coup; ça fait plus mal, mais ça dure moins longtemps. En rétrospective, chaque méthode suscite son lot de reproches et de bénéfices.

[222]      Dans le cas de M. Archambault, la méthode lente a fait que deux ans et demi se sont écoulés avant qu'il n'amène son grief devant un arbitre. La méthode rapide qui aurait poussé l'employeur à respecter les délais aurait fait gagner peut-être une année à M. Archambault pour se retrouver au même point.

[223]      Dans une plainte de contravention à l'article 10(2), la Commission doit évaluer si l'agent négociateur a manqué à son devoir de représentation; s'il a agi de façon arbitraire, discriminatoire, de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave.

[224]      La grande majorité des reproches de M. Archambault proviennent d'une vision différente des mérites du dossier et de la stratégie de représentation. L'agent négociateur a beaucoup de latitude dans la représentation de ses membres. Ces derniers ne peuvent dicter la stratégie à suivre. Il importe que les représentants prennent connaissance de tous les faits. Dans le cas présent, selon la preuve de M. Archambault, il est clair que les répondants avaient en mains toute l'information nécessaire à sa représentation.

[225]      Dans l'utilisation de l'information fournie, les représentants de M. Archambault ont fait preuve d'une certaine lenteur aux troisième et dernier paliers des griefs de M. Archambault, mais il ne s'agit pas de négligence grave équivalant à de la mauvaise foi ou à de l'arbitraire. Dans le cas présent, il n'y a aucune preuve que les délais aient eu un effet sur les résultats.

[226]      Le seul préjudice que M. Archambault a pu me démontrer est le fait qu'il soit encore pris dans le débat sur la validité de sa cause. Il n'y a aucune indication que si les délais avaient été respectés et s'il avait été présent à la consultation de grief, il ne serait pas au même point, c'est-à-dire en contrôle judiciaire d'une décision défavorable d'un arbitre.

[227]      Il n'y a aucune preuve que les répondants aient cherché à nuire ou s'attaquer à M. Archambault. Au contraire, ils ont dépensé beaucoup d'énergie, surtout M. Brunette, dans un dossier qu'ils considéraient problématique.

[228]      Pour toutes ces raisons, la plainte de M. Archambault est rejetée.

Evelyne Henry,
présidente suppléante

OTTAWA, le 4 juillet 2003.

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