Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant une violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation équitable - Entente de règlement d'un grief à la médiation - le plaignant s'est plaint d'avoir été mal représenté et d'avoir été induit en erreur à l'occasion de la médiation d'un grief porté à l'encontre de son licenciement - il a allégué que le règlement de son grief n'était pas aussi avantageux qu'on lui avait laissé entendre - les défenderesses ont répondu que le règlement du grief était à l'avantage du plaignant et que toute discussion ayant trait à la valeur exacte du règlement l'avait été à titre exploratoire - la Commission a précisé qu'elle ne pouvait intervenir sur une question d'exécution d'un règlement intervenu entre les parties - la Commission a conclu que le plaignant n'avait pas établi que les défenderesses avaient agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi envers lui. Plainte rejetée. Décisions citées :Conseil du Trésor c. Déom (148-02-107); Fox, 2001 CRTFP 130; Carignan, 2003 CRTFP 58.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-04-26
  • Dossier:  161-2-1237
  • Référence:  2004 CRTFP 31

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

CLAUDE CARIGNAN
plaignant

et

CÉCILE LABISSONNIÈRE ET
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesses

 

AFFAIRE :Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique

Devant :   Jean-Pierre Tessier, commissaire

Pour le plaignant :   lui-même

Pour les défendeurs :   Gaby Lévesque, Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 10 novembre 2003.


[1]   Claude Carignan est plombier (groupe Services de l'exploitation) pour le compte du ministère des Anciens combattants Canada et son lieu d'affectation est à l'Hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue (Québec).

[2]   Le 20 janvier 2002, il participe à une séance de médiation afin de régler un grief qu'il a présenté à son employeur à l'encontre de son licenciement.

[3]   Au cours de la médiation, on explore différentes solutions; on discute des possibilités de pension et des informations sont échangées. Lors de cette séance de médiation, un règlement intervient et est signé par les parties.

[4]   Par la suite, M. Carignan se dit insatisfait de ce qui s'est passé et désavoue le règlement qu'il a signé. Il allègue avoir été mal représenté et induit en erreur par Mme Cécile LaBissonnière, représentante de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance), qui l'assistait lors de la médiation.

[5]    M. Carignan dépose une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (Commission) le 20 août 2002. Il se fonde sur un défaut d'observer l'interdiction énoncée à l'alinéa 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.T.F.P.) pour alléguer que Mme LaBissonnière et l'Alliance (défenderesses) l'ont mal représenté et induit en erreur. M. Carignan demande à la Commission de rendre une ordonnance pour qu'il puisse se faire représenter par un avocat de son choix dans la poursuite de son grief et que l'Alliance paie les honoraires ainsi que tous les autres frais encourus.

[6]   L'audience a lieu le 10 novembre 2003, à Ottawa. Le délai entre le dépôt du grief et la date d'audience s'explique du fait que des remises ont été demandées à diverses reprises. La preuve et les arguments des parties

[7]   Lors de l'audience, M. Carignan explique avoir été licencié par son employeur en février 1999. Il conteste ce licenciement par voie de grief.

[8]   Avant de procéder à l'audience du grief, les parties acceptent de se rencontrer en médiation le 20 janvier 2000. M. Carignan soutient qu'il est mal représenté à ce moment par les défenderesses.

[9]   En plus de sa plainte détaillée (pièce P-1), il dépose un résumé des événements survenus avant la médiation (pièce P-4) et une liste de questions qu'il se pose par rapport aux démarches des défenderesses relativement à son grief (pièce P-3).

[10]   M. Carignan fait part de sa déception relativement au montant de prestations de retraite auquel il aurait droit. Après la médiation, il constate qu'en réalité il n'a pas droit au montant de prestation de retraite qu'il croyait obtenir.

[11]   M. Carignan explique qu'au cours de sa carrière, il a dû s'absenter de son travail pour des raisons de santé. Il soutient que ses problèmes de santé sont en relation avec son travail. Selon lui, une pension pour des raisons médicales serait plus avantageuse que la pension régulière. De plus, en prenant sa retraite, il ne peut plus, dit-il, recevoir d'assurance-salaire de la compagnie d'assurance.

[12]   Il soutient avoir toujours compris que l'entente de médiation n'était que provisoire et qu'il pouvait la retirer par la suite.

[13]   De son côté, Mme LaBissonnière allègue que M. Carignan a intérêt à régler son litige. Elle explique que M. Carignan a été licencié par l'employeur et que rien n'est certain en arbitrage. Le règlement permet à M. Carignan d'être réintégré en congé sans solde jusqu'à sa retraite volontaire. Bien qu'il revienne à M. Carignan d'accepter le règlement, elle lui conseille de le faire puisqu'il en obtient des avantages.

[14]   Selon Mme LaBissonnière, les discussions sur le montant de prestation de retraite auquel M. Carignan aurait droit ne sont qu'à titre exploratoire. Aucun montant précis ni aucune garantie ne peut être certifié. L'important est d'obtenir un résultat concret pour une retraite volontaire, plutôt que de risquer un arbitrage dont on ne connaît pas l'issue. Motifs

[15]    Il faut bien comprendre que l'entente de médiation constitue une entente entre les parties et l'arbitre de griefs nommé pour statuer sur le litige entre les parties n'a pas à intervenir pour voir à son exécution. Certaines décisions rendues en vertu de la L.R.T.F.P. traitent de cet aspect : Déom (dossier de la Commission 148-2-107) et Fox c. Conseil du Trésor (Commission de l'immigration et du statut de réfugié) (2001 CRTFP 130).

[16]    Un arbitre de griefs a déjà décidé qu'il n'avait pas à intervenir dans le litige opposant M. Carignan à son employeur sur la validité du règlement et son exécution (Carignan c. Conseil du Trésor (Anciens combattants Canada) , 2003 CRTFP 58). Puisqu'il y a entente valable, il n'y a plus de litige entre les parties. L'arbitre de griefs Guy Giguère écrit ceci :

[48]   Étant donné que la Commission n'a pas compétence pour décider si les conditions de l'entente et les règlements ont été respectés, elle n'a pas plus compétence pour établir si une des parties a agi de mauvaise foi dans l'application de cette entente. Par conséquent, cet argument doit aussi être rejeté.

[49]   Ayant statué que les parties ont réglé le présent grief, je conclus qu'il n'existe plus de différend entre elles et par conséquent, aucun conflit n'a à être tranché par un arbitre nommé en vertu de la Loi. Il est donc mis fin aux présentes procédures.

[17]   Dans le présent cas, il s'agit de vérifier si, dans la conduite de leur mandat de représentation de M. Carignan, les défenderesses ont agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi.

[18]   La preuve présentée et l'examen des documents déposés me permettent de conclure que les défenderesses ont agi de façon conforme. M. Carignan a été rencontré, le licenciement serait annulé et l'entente permettait à M. Carignan de recevoir des avantages. Les explications fournies par les défenderesses sont crédibles. Les démarches entreprises et les conseils fournis à M. Carignan l'ont été dans le seul intérêt de celui-ci.

[19]   Le plaignant n'a pu me convaincre que les défenderesses ont contrevenu au paragraphe 10(2) de la L.R.T.F.P. en agissant de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

[20]   Compte tenu de ce qui précède, je rejette la plainte.

Jean-Pierre Tessier,
commissaire

OTTAWA, le 26 avril 2004.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.