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Résumé :

Droits du successeur - Fusion de syndicats - Demande fondée sur l'article 49 - Fusion d'agents négociateurs et changement de nom - le requérant, le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), a déposé une demande fondée sur l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour que la Commission le reconnaisse comme successeur de l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA) à la suite de la fusion conclue entre les deux parties - la Commission s'est fondée sur le dossier dont elle était saisie pour reconnaître que l'ACCTA et les TCA-Canada avaient fusionné et que le demandeur était le successeur de l'ACCTA - la Commission a aussi reconnu que les TCA-Canada sont une organisation syndicale au sens de l'article 2 de la Loi et qu'ils ont démontré, par un scrutin de représentation, que la majorité des membres de l'unité de négociation étaient favorables à la fusion - la demande a été accueillie et les TCA-Canada ont été accrédités comme agent négociateur du groupe Contrôle de la circulation aérienne. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-12-23
  • Dossier:  140-2-27
  • Référence:  2004 CRTFP 182

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

demandeur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN

agent négociateur

AFFAIRE :   Demande de déclaration de successeur en vertu de l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
 
Devant :Yvon Tarte, président
Pour le demandeur :Lewis Gottheil, conseiller, Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)
 

(Décision rendue sans audience)


[1]    La présente décision concerne une demande datée du 26 août 2004, émanant du Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), afin que la Commission reconnaisse celui-ci, en vertu de l'article 49 de la Loi sur les relations de travail de la fonction publique, comme le successeur de l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA), à la suite de l'entente de fusion conclue par les deux parties.

[2]    L'article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :

Droits du successeur

49.(1) L'organisation syndicale qui, en raison de fusion d'organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles-ci - qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation - succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

     (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l'employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine quels sont les droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale en vertu de la présente loi, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à l'égard d'une unité de négociation ou d'un fonctionnaire en faisant partie.

     (3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s'applique à la tenue du scrutin.

[3]    Le 14 septembre 2004, la Commission a envoyé des copies de la demande faite en vertu de l'article 49 de la Loi aux deux intimés, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien, et elle leur a demandé de lui faire part de leurs commentaires relativement à cette affaire au plus tard le 28 septembre 2004. L'employeur a répondu qu'il n'avait aucun commentaire à faire, et l'ACCTA n'a pas retourné de réponse.

[4]    Il convient d'abord d'examiner brièvement les faits et le contexte relativement à l'affaire qui nous occupe.

[5]    Le 18 décembre 1962, l'intimée, l'ACCTA, a été constituée par lettres patentes. Par la suite, le 28 novembre 1967, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a émis un certificat établissant l'ACCTA, conformément aux dispositions de la Loi, comme un agent négociateur pour tous les employés au service de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, faisant partie du groupe du Contrôle de la circulation aérienne.

[6]    Après la commercialisation du système de navigation aérienne civile du Canada et la constitution de NAV Canada comme prestataire des services de navigation aérienne civile au Canada, seul un petit groupe d'employés du Conseil du Trésor est demeuré au service de celui-ci dans le groupe du Contrôle de la circulation aérienne. Ce petit groupe a été défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 et, en vertu du certificat modifié émis le 7 juin 1999 par la Commission, l'ACCTA a été accréditée pour représenter ces employés en tant qu'agent négociateur.

[7]    En juin 1999, à la suite de la résolution 65 du congrès national de l'agent négociateur, le conseil d'administration de l'ACCTA a été chargé de créer un comité ayant pour mandat de recommander aux membres une stratégie relativement à une possible fusion avec un autre agent négociateur et d'identifier ce partenaire éventuel.

[8]    La résolution 65, qui est à l'origine du mandat du comité de fusion de l'agent négociateur, se lit comme suit :

Il est résolu que le conseil d'administration nomme un comité de fusion/affiliation.

Ce comité devra comprendre le président de l'Association, qui n'y aura pas droit de vote, et un représentant de chaque région choisi à partir d'une liste que soumettra au conseil, d'ici le 23 juin, chacune des délégations régionales du présent congrès. Le conseil arrêtera la composition du comité au plus tard le 1er juillet.

Le comité aura pour mission d'étudier les possibilités de fusions ou d'affiliations avec les TCA et d'autres syndicats et de formuler des recommandations à l'intention des membres dans un délai d'au plus 60 jours suivant la conclusion de la négociation actuelle. Les positions minoritaires devront aussi être présentées.

Si le comité recommande d'entreprendre une fusion ou une affiliation et que cette recommandation est approuvée par référendum, il cherchera sans tarder à négocier un accord. Un tel accord devra être soumis à l'approbation du conseil d'administration et à la ratification des membres par référendum.

[9]    Au cours des mois qui ont suivi, le comité de fusion a interviewé des représentants de divers agents négociateurs nationaux et internationaux. Le comité a préparé un rapport de fusion et a recommandé aux membres que l'on procède à une fusion avec un autre agent négociateur.

[10]    On a organisé un scrutin référendaire devant se tenir le 17 janvier 2000 ou vers cette date, pour décider de l'acceptation ou du rejet de la recommandation du comité de fusion.

[11]    Sur le bulletin de ce premier scrutin référendaire figurait la question suivante :

Êtes-vous d'avis que l'ACCTA essaie de négocier un accord de fusion avec un autre syndicat? - oui ou non.

[12]    Le scrutin référendaire susmentionné a été mené en fonction des sections ou des installations. Il n'était pas permis de voter par procuration. Les membres votants devaient signer une liste des votants au moment où ils recevaient leur bulletin. Les membres de l'ACCTA ont alors voté en faveur d'une fusion avec un partenaire qui restait encore à être déterminé. Par la suite, le comité de gestion, ayant reçu son mandat, s'est attaché à sélectionner un syndicat-partenaire particulier pour amorcer le processus de fusion.

[13]    Après ce premier référendum, il est apparu évident que la sélection d'un partenaire de fusion allait consister à choisir entre deux candidats, soit le demandeur et la National Air Traffic Controllers Association (NATCA), un syndicat américain représentant les contrôleurs de la circulation aérienne aux États-Unis. En mai 2000, des accords de principe ont été conclus avec le demandeur et la NATCA. Toutefois, la NATCA s'est par la suite retirée du processus de fusion et, le 19 juin 2000, le demandeur, TCA-Canada, et l'ACCTA en sont arrivés à un accord de fusion, lequel a été signé par des représentants respectifs des parties intéressées. On a alors demandé aux membres de l'ACCTA de participer à un second scrutin référendaire, qui a débuté le 27 juillet 2000. Par ce scrutin, les membres indiquaient s'ils souhaitaient qu'on procède à la fusion avec TCA-Canada. Au total, 52 % des membres ont voté en faveur de la fusion avec le demandeur, TCA-Canada.

[14]    En mai 2001, un congrès réunissant des délégués de l'ACCTA a eu lieu à Ottawa, en Ontario. Les participants du congrès ont adopté les résolutions 33 et 34, telles que proposées par le conseil d'administration de l'ACCTA. Aux termes de ces résolutions, on adoptait et confirmait les statuts numéro 2 de l'ACCTA, lesquels habilitaient la fusion entre l'ACCTA et TCA-Canada.

[15]    La résolution 33 se lisait comme suit :

ATTENDU QUE l'ACCTA est un syndicat accrédité à titre d'agent négociateur exclusif de tous les contrôleurs de la circulation aérienne au Canada;

ATTENDU QUE le congrès national 1999 a établi un comité de fusion pour examiner les possibilités de fusion avec les Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA);

ATTENDU QUE l'ACCTA et les TCA, en juin 2000, ont conclu un accord de fusion qui a été ratifié par la majorité des membres de l'ACCTA par référendum en août 2000;

IL EST RÉSOLU d'adopter les Statuts no 2 ci-joints.

La résolution 34 prévoyait ce qui suit :

Statuts de fusion de l'ACCTA et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA);

Sont adoptés les statuts suivants définissant les modalités de la fusion :

1. Le 1er juillet 2001 (« la date d'effet »), l'ACCTA cédera à TCA-Canada tous ses droits, privilèges et devoirs aux termes du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses conventions collectives.

2. À la date d'effet, les statuts no 1 seront modifiés comme suit :

(i) Paragraphe 4.1, supprimer : « employés aux services de la navigation aérienne, et l'exercice en leur nom des fonctions d'agent négociateur dûment constitué « et ajouter : » et l'appui de l'activité des unités de négociation qui se composent en tout ou partie de ses membres ».

(ii) Paragraphe 4.2, supprimer : « établir par la négociation collective la meilleure rémunération possible, la sécurité d'emploi et, de manière générale, des conditions d'emploi optimales pour ses membres ».

3. Toutes les autres dispositions de l'accord de fusion signé le 19 juin 2000 et modifié par convention en date du 27 mai 2001 seront mises à exécution.

[16]    À la fin dudit congrès, des représentants autorisés de TCA-Canada et de l'ACCTA ont signé un accord complémentaire qui modifiait en partie l'accord de fusion du 19 juin 2000. L'accord complémentaire comportait des détails concernant l'interprétation et la mise en oeuvre du processus de fusion. Les deux accords confirment la fusion des deux agents négociateur et, plus particulièrement, le transfert des droits de négociation de l'ACCTA à TCA-Canada.

[17]    La section C de l'accord de fusion du 19 juin 2000, intitulée Droits de négociation, prévoit ce qui suit :

1. À compter de la date d'effet, tous les droits de négociation collective de l'ACCTA acquis par accréditation ou reconnaissance ou en vertu des dispositions d'une convention collective, ou par quelque autre moyen, seront cédés ou assignés à TCA Canada, étant néanmoins entendu que, dans l'éventualité où une instance juridique dûment habilitée déclarerait que tels de ces droits n'ont pas été cédés ou que le président national de TCA Canada jugerait que leur acquisition est retardée ou contestée devant une instance juridique dûment habilitée, ces droits demeureront au nom de l'ACCTA, laquelle demeurera en existence aussi longtemps que l'exigera la protection de ces droits de négociation.

2. Les droits de négociation qui n'auront pas été cédés, ou dont la cession sera retardée ou contestée, devront être administrés comme auparavant par l'ACCTA de telle sorte qu'ils ne deviennent ni périmés ni éteints. En l'occurrence, l'ACCTA devra continuer à être administrée par ses dirigeants conformément à ses statuts dans la mesure qu'exigera la protection des droits de négociation visés par le présent accord. Elle devra continuer à administrer la négociation collective et le fera à titre d'agent de TCA Canada ou en son nom jusqu'à ce que TCA Canada ait acquis les droits de négociation en question conformément à la loi.

3. TCA Canada convient que, dans l'éventualité où la section locale créée par charte pour l'ACCTA serait combinée à une autre section locale (ci-après nommée section locale créée par fusion), un scrutin distinct sera utilisé pour chacune des unités de négociation aux fins de la ratification d'une convention collective. Pour bien préciser le sens de ce qui précède, il est clairement entendu que l'acceptation d'une convention collective exigera la ratification de tous les éléments d'une nouvelle section locale créée par fusion.

[18]    L'article 2 de l'accord supplémentaire, daté du 27 mai 2001, prévoyait en partie ce qui suit :

[Traduction]

2. À compter de la date d'effet, l'ACCTA transférera à TCA-Canada tous ses droits de négociation, y compris ses droits de recevoir des cotisations et tous les autres droits en vertu de la Convention collective. Ces droits seront administrés par une section locale (le « syndicat ») devant être approuvée par TCA-Canada.

[19]    Lors d'une réunion ayant eu lieu à Port Elgin, en Ontario, le 9 juillet 2001, le Bureau exécutif national de TCA-Canada a approuvé la fusion entre TCA-Canada et l'ACCTA, et a émis une charte à une nouvelle section locale, connue sous le nom de Section locale 5454, Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA)/TCA-Canada.

[20]    L'article 1 du chapitre 8 des statuts de TCA-Canada, le demandeur, en vigueur à compter du 9 juillet 2001, prévoit ce qui suit :

Si une majorité absolue des membres du Bureau exécutif national est d'accord, le Bureau exécutif national peut approuver une fusion avec un autre syndicat ou intégrer un autre syndicat aux TCA-Canada, pourvu que cette mesure n'affecte ni l'identité ni la position des TCA-Canada dans le mouvement syndical.

[21]    Selon le demandeur, étant donné l'approbation du Bureau exécutif national de TCA-Canada et l'émission d'une charte, toutes les étapes juridiques requises ont été respectées pour que prennent effet la fusion des deux agents négociateurs et le transfert des droits de négociation au demandeur.

[22]    Sur la foi du dossier qui lui a été soumis, la Commission reconnaît qu'il y a eu fusion entre l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien et le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) et que le demandeur (TCA-Canada) est le successeur de l'ACCTA. La Commission convient également que TCA-Canada est une organisation syndicale au sens de l'article 2 de la Loi. TCA-Canada a démontré que la majorité des employés fonctionnaires compris dans l'unité de négociation sont en faveur de la fusion.

[23]    L'accord de fusion indique que les droits de négociation de l'ACCTA à l'égard du groupe du Contrôle de la circulation aérienne ainsi que les droits, privilèges et obligations dévolus par toute loi ou toute entente sont transférés en totalité au Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada).

[24]    Pour ces motifs, la demande est accueillie et TCA-Canada est accrédité à titre d'agent négociateur du groupe du Contrôle de la circulation aérienne.

[25]    Un certificat modifié sera délivré.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 23 décembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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