Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Devoir de représentation juste - Entente sur la parité salariale - Paragraphe 9.5 de l'entente négociée excluant du recalcul complet - Objection préliminaire relativement à la compétence de la Commission à entendre la plainte - Fardeau de la preuve - le plaignant a pris sa retraite de Service correctionnel Canada en 1999 du poste de AS-02 qu'il occupait - en 1990, le poste occupé par le plaignant avait été reclassifié d'un poste de CR-05 à un poste de AS-02, et la nouvelle rémunération du plaignant avait été calculée conformément aux règlements pertinents et aux échelles salariales de l'époque - en octobre 1999, après que le plaignant ait pris sa retraite, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Conseil du Trésor ont négocié une entente relativement à la plainte en matière de parité salariale déposée par l'agent négociateur en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) - le groupe CR était visé par cette entente sur la parité salariale et les salaires du groupe CR ont donc été rajustés à la hausse - l'entente a été entérinée par la Commission canadienne des droits de la personne et déposée au greffe de la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la LCDP, devenant ainsi une ordonnance de la Cour fédérale aux fins de l'exécution - le paragraphe 9.5 du protocole d'entente prévoit que, pour les promotions qui ont eu lieu entre 1985 et 1994, un montant équivalent à 5 % du rajustement de parité salariale serait versé aux personnes et que l'employeur ne serait pas tenu de faire les calculs pour chaque situation - le plaignant s'estimait lésé par cette situation et en a appelé auprès de l'employeur et de l'agent négociateur, sans succès - il a ensuite déposé la présente plainte alléguant que son agent négociateur avait agi de manière discriminatoire à son égard - l'agent négociateur a soulevé une objection préliminaire relativement à la compétence de la Commission à entendre la plainte puisque l'objet de la plainte était l'entente sur la parité salariale - le plaignant a déclaré qu'il ne contestait pas l'entente sur la parité salariale, mais seulement l'interprétation et l'application de son paragraphe 9.5, parce que cette disposition lui causait un préjudice et constituait un traitement discriminatoire contre lui de la part de son agent négociateur - la Commission a statué que le fardeau de la preuve incombait au plaignant et que celui-ci ne s'était pas acquitté de ce fardeau - la Commission a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que l'AFPC avait agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi - la Commission a renvoyé à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Gendron qui énonce que le syndicat peut choisir de défendre un intérêt ou un ensemble d'intérêts au détriment d'un autre si ceux-ci divergent, pourvu que sa décision ne découle pas des motifs irréguliers - en ce qui concernait la prétention du plaignant selon laquelle le paragraphe 9.5 ne s'appliquait pas dans son cas, la Commission a statué qu'il s'agissait d'une question d'interprétation de l'entente et que, par conséquent, la Commission n'avait pas compétence en la matière. Plainte rejetée. Décisions citées :Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 5007 [1990] 1 R.C.S 1298; Le Syndicat des contrôleurs aériens du Québec (143-2-164); Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 81.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-10-02
  • Dossier:  161-2-1248
  • Référence:  2003 CRTFP 85

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ROBERT DESPRÉS
plaignant

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défendeur

Objet : Plainte déposée en vertu de l'article 23 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant:   Yvon Tarte, président

Pour le plaignant :   lui-même

Pour le défendeur :   Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience publique, sur
la foi des soumissions écrites des parties.)


[1]   Le plaignant, Robert Després, est à la retraite depuis le 27 mai 1999. Lors de son emploi au sein du gouvernement fédéral, il était membre de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC ou Alliance) et travaillait à Montréal comme employé du Ministère du Solliciteur général - Service correctionnel du Canada. Le 13 septembre 1990, le poste qu'occupait M. Després a été reclassifié du niveau CR-05 au niveau AS-02. Conformément au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, la reclassification de son poste de CR-05 à AS-02 fut traitée comme une promotion et son salaire fut établi en conséquence.

[2]   Entre 1985 et 1989, l'AFPC et le Conseil du Trésor ont entrepris une étude mixte syndicale-patronale sur l'équité salariale. Suite aux résultats de l'étude, l'AFPC dépose une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne pour exiger le rajustement intégral en fonction des résultats de l'étude sur la rémunération. Un tribunal fut constitué et, en juillet 1998, rend une décision en faveur du syndicat. L'employeur dépose un appel et, en octobre 1999, la cour d'appel rejète l'appel et les parties décident de régler la plainte entre eux. L'entente sur l'équité salariale a été conclue entre l'AFPC et le Conseil du Trésor le 29 octobre 1999, et celle-ci a, par la suite, été entérinée par la Commission canadienne des droits de la personne. Le 13 décembre 1999, l'Entente a été déposée au greffe de la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[3]   Suite à la signature de l'Entente sur l'équité salariale entre l'AFPC et le Conseil du Trésor en octobre 1999, M. Després demande un nouveau calcul de son salaire au moment de sa promotion. Selon lui, l'employeur devrait recalculer sa promotion en tenant compte des nouveaux montants forfaitaires accordés en vertu de l'entente et donc augmenter son salaire de l'époque à l'échelon supérieur, selon les principes du même règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique. Sa demande est refusée par l'employeur, qui à son tour cite le paragraphe 9.5 de l'Entente sur l'équité salariale. Le libellé de l'entente sur l'équité salariale, au paragraphe 9.5, se lit comme suit:

Heures supplémentaires, nominations et affectations intérimaires et promotions

9.5 Les parties conviennent qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, les nominations et les affectations intérimaires ainsi que les promotions, une somme forfaitaire correspondant à 5 p. 100 du rajustement de parité salariale global couvrira la période rétroactive allant du 8 mars 1985 au 31 mars 1994. En ce qui a trait à la période allant du 1 avril 1994 au 29 juillet 1998, les sommes en question seront calculées en fonction de chaque situation.

[4]   Selon le plaignant, l'Entente concerne strictement les employés qui furent promus dans l'un des groupes visés par l'Entente. Afin d'appuyer son argument, il fait référence à l'article 13 de l'Entente qui se lit comme suit:

Les parties conviennent que les dispositions de cette entente règlent toutes les questions de la phase II et de la phase III des plaintes relatives aux groupes CR, ST, DA, LS, HS, EU.

[5]   Comme le groupe AS n'est pas assujetti à l'Entente, le plaignant exige que son nouveau salaire soit calculé en vertu du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique. Après avoir reçu la réponse négative de la part de son employeur, M. Després fait part de son insatisfaction à son syndicat et celui-ci lui répond qu'il a été traité conformément à l'entente et que le syndicat ne peut rien y faire. Il a aussi soumis son cas selon le processus d'examen des erreurs prévu au paragraphe 11 de l'Entente mais, encore une fois, la réponse de l'employeur lui indique que la mise en oeuvre du paragraphe 9.5 dans son cas était conforme avec l'intention des parties.

[6]   Le 19 novembre 2002, il dépose auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), une plainte en vertu de l'article 23(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Le plaignant allègue que son syndicat n'a pas observé l'interdiction énoncée à l'article 10(2) de la LRTFP. Le texte de la plainte se lit comme suit:

Cette plainte concerne l'article 9.5 de l'Entente sur l'équité salariale conclue entre le Conseil du trésor et mon association syndicale l'Alliance de la fonction publique du Canada. La pratique de l'employeur, appuyée par mon syndicat, l'A.F.P.C., de me verser 5% du rajustement de la parité salariale a été discriminatoire à mon égard. Je juge qu'en acceptant l'Entente, mon agent négociateur a violé l'article 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (sic)

[7]   La preuve démontre que, dans le but de faire valoir son point de vue, il a fait des demandes écrites auprès du Service correctionnel du Canada ainsi que le Conseil du Trésor. Comme redressement, il demande que la CRTFP déclare que « cette entente est discriminatoire à mon égard ». L'Alliance s'objecte à la compétence de la CRTFP pour entendre la plainte et les parties acceptent de débattre cette question par écrit.

[8]   C'est dans sa réponse à la plainte, datée du 18 décembre 2002, que l'Alliance soulève la question préliminaire de la compétence de la CRTFP pour entendre la plainte. Selon l'AFPC, la CRTFP est sans juridiction pour entendre la plainte, ni pour accorder la mesure corrective demandée. Dans sa soumission finale datée du 11 juillet 2003, l'Alliance écrit:

Nonobstant ce qui précède, puisque la plainte de M. Després est fondée sur l'Entente sur l'équité salariale, laquelle a été conclue suite à la décision du Tribunal des droits et le

(sic) personne, et qui a été entérinée par ce Tribunal, la Commission des relations de (sic) la fonction publique du Canada n'a aucune autorité à déterminer les mérites de celle-ci. Un autre recours plus approprié est à la disposition de M. Després, soit une plainte à la Commission des droits de la personne.

[9]   L'Alliance demande donc que la CRTFP rejète la plainte sans audition.

[10]   Le plaignant écrit à la CRTFP en date du 19 janvier 2003, spécifiant qu'il ne conteste pas l'Entente sur l'équité salariale, mais seulement l'interprétation et l'application de l'article 9.5 de l'Entente car cet article lui porte préjudice et constitue, selon lui, un traitement discriminatoire à son égard de la part de son agent négociateur.

[11]   Le 16 juin 2002, M. Després communique avec la CRTFP en soumettant ses représentations écrites. Voici le texte de sa lettre:

Tel que requis dans votre lettre du 27 mai dernier, vous trouverez ci-après un énoncé des faits reprochés à l'Alliance de la fonction publique du Canada (A.F.P.C.) et de son manquement à son obligation de représentation à mon égard. Aussi, en annexe est jointe une copie de l'Entente.

L'A.F.P.C. a conclu une entente sur l'équité salariale avec le Conseil du trésor le 29 octobre 1999 pour les groupes d'employés mentionnés au paragraphe 13.

J'ai reçu toutes les sommes d'argent prévues à l'Entente jusqu'à ma nomination le 14 septembre 1990 du groupe CR-05 au groupe AS-02. J'ai fait des demandes écrites à mon employeur pour que mon salaire du groupe AS-02 soit recalculé conformément aux Règlements sur l'emploi dans la fonction publique. Demandes qui furent rejetées par le Conseil du trésor sous prétexte que l'Entente conclue avec mon agent négociateur fut respectée et que mon employeur n'avait pas à recalculer le nouveau salaire de ma promotion.

Je me suis alors adressé à l'A.F.P.C., afin que le syndicat dont j'étais membre, me représente pour faire valoir ma requête. La réponse de l'A.F.P.C. fut aussi négative sous prétexte que l'Entente qu'il avait négociée fut respectée.

En lisant cette Entente, je conclus que seuls les groupes mentionnés à l'article 13 sont assujettis aux dispositions de cette Entente. En entérinant et en interprétant cette Entente, mon agent négociateur a agi de façon arbitraire et discriminatoire à mon égard et par le fait même n'a pas négocié de façon équitable pour tous ses membres. Il a omis de prendre en considération les répercussions salariales négatives pour les employés qui ont été nommés dans des groupes autres que ceux mentionnés au paragraphe 13 de l'Entente. Dans mon cas, le fait de ne pas procéder à un nouveau calcul de mon salaire selon les Règlements sur l'emploi dans la fonction publique me prive d'un revenu important et par le fait annule les avantages monétaires acquis suite au règlement sur l'équité salariale.

[12]   En date du 5 septembre 2003, le plaignant soumet à la CRTFP sa position finale écrite. Selon lui, son agent négociateur aurait dû être au fait des répercussions discriminatoires de l'application de l'Entente. Monsieur Després allègue que l'Alliance a agi de mauvaise foi en matière de représentation équitable pour tous les membres qui ont été touchés par la mise en oeuvre de cette Entente. Il reproche à l'Alliance le fait de ne pas avoir négocié des dispositions « nécessaires pour contrer les effets discriminatoires du paragraphe 9.5 ». Il soumet aussi encore une fois que selon lui, l'Entente concerne strictement les groupes mentionnés au paragraphe 13, soit CR, ST, DA, LS, HS et EU. Finalement, M. Després soumet que sa plainte n'est pas fondée sur l'Entente mais plutôt sur le fait que son agent négociateur avait l'obligation légale de le représenter de manière non-arbitraire et non-discriminatoire dans le processus de négociation et de la mise en oeuvre de l'Entente sur l'équité salariale.

Motifs de la décision

[13]   L'alinéa 23(1)(a) et le paragraphe 10(2) de la LRTFP s'appliquent en l'occurrence. Ces dispositions se lisent comme suit:

23(1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l'employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n'a pas, selon le cas:

a) observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 ou10;

10(2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

[14]   Il incombait au plaignant de me démontrer que son syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi envers lui personnellement concernant la négociation de l'Entente sur l'équité salariale. Je conclus selon la preuve qui m'a été présentée en l'espèce que le plaignant n'a pas réussi à établir que l'Alliance a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi envers lui.

[15]   Comme l'a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 5007 [1990] 1 R.C.S. 1298, à la page 1329: « Lorsque les employés ont des intérêts opposés, le syndicat peut choisir de défendre un ensemble d'intérêts au détriment d'un autre pourvu que sa décision ne découle pas des motifs irréguliers[...]   et pourvu qu'il examine tous les facteurs pertinents ». Dans le cas du plaignant, le syndicat a préféré régler la plainte d'équité salariale. Le syndicat avait le droit d'agir ainsi. Bien qu'une organisation syndicale doive tenir compte de l'intérêt de tous ses membres, lorsque ces intérêts sont divergents, elle peut et doit faire des choix qui sont souvent difficiles. La discrétion qui lui revient dans ce domaine ne peut toutefois, aux termes même du paragraphe 10(2), être entachée de gestes arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi. Rien dans ce dossier ne me démontre que la décision de régler la plainte d'équité salariale était motivée par une distinction inappropriée fondée par exemple sur la race, le sexe, les croyances politiques ou religieuses. Enfin, les décisions de l'organisation syndicale ne peuvent chercher à nuire ou s'attaquer à un membre faute de quoi elles seront qualifiées d'avoir été prises de mauvaise foi. Il n'y a aucune preuve à l'effet que l'Alliance a cherché à nuire au plaignant ni était au courant de la situation du plaignant au moment de la signature de l'Entente sur l'équité salariale, ni même de son existence.

[16]   La CRTFP s'est déjà prononcée sur des allégations de discrimination dans le contexte de questions touchant la négociation collective. Dans l'affaire Le Syndicat des contrôleurs aériens du Québec (143-2-164), on peut lire l'observation suivante:

Le fait que des décisions ou des politiques particulières de la majorité ne soient pas du goût des minorités qui s'y opposent n'est pas, en lui-même, un indice de discrimination. La légitimité d'une décision majoritaire dans une société démocratique ne dépend pas de sa justice, mais de la légitimité de la procédure suivie pour arriver à cette décision, pourvu que la décision ne soit pas incompatible avec les droits fondamentaux de cette société et les valeurs qu'elle partage.

[17]   Bien que le plaignant ne soit pas d'accord avec la décision de son agent négociateur de régler la plainte d'équité salariale de la façon qu'ils ont fait, la preuve ne révèle aucunement que le règlement est incompatible avec les droits fondamentaux de notre société.

[18]   Monsieur Després soumet que l'Entente concerne strictement les employés qui furent promus dans l'un des groupes visés par l'Entente. Selon lui, étant donné qu'il a été promu à l'extérieur d'un des groupes visés, le paragraphe 9.5 ne devrait pas s'appliquer à sa situation. Ceci est une question d'interprétation de l'Entente et par ce fait est hors de la juridiction de la CRTFP. En mars 2001, l'Alliance a déposé un renvoi fondé sur l'article 99 de la LRTFP, soutenant que suite à la signature de l'Entente sur l'équité salariale, tous les avantages sociaux, avantages indirects et indemnités prévus dans les diverses conventions collectives pertinentes pour les groupes plaignants et qui étaient liées aux taux de rémunération jugés discriminatoires par le Tribunal devaient maintenant être rajustés au cas par cas pour toute la période rétroactive, à moins d'entente contraire par les parties. Le Conseil du Trésor s'objecte à la plainte en disant que l'exécution de l'ordonnance sur consentement est du ressort de la Cour fédérale, puisque cette ordonnance a été déposée comme un jugement de la Cour. Dans ma décision, L'Alliance de la Fonction publique du Canada c. Le Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 81, au paragraphe 26, j'ai écrit:

L'imprécision de la formulation utilisée dans l'ordonnance sur consentement peut donner lieu à des vues et interprétations différentes. Je ne crois pas que la Commission devrait tenter de corriger l'ambiguïté contenue dans l'ordonnance du Tribunal. À moins que les parties ne s'entendent sur cette question, l'affaire doit être renvoyée à la Cour fédérale et, à terme, au Tribunal.

[19]   L'Entente a été signée par le Conseil du Trésor et l'AFPC et entérinée par la Commission canadienne des droits de la personne car il s'agit d'une entente dans une plainte concernant l'équité salariale. Par la suite, l'Entente a été déposée au greffe de la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La CRTFP n'a aucune juridiction de statuer sur l'interprétation ou l'application de l'Entente.

[20]   L'article 10(2) de la LRTFP interdit aux agents négociateurs d'agir de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi envers « des fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation ». Au moment du dépôt de sa plainte, le plaignant était déjà à la retraite depuis plusieurs mois et donc ne faisait pas partie de l'unité de négociation représentée par l'Alliance au moment de la signature de l'Entente. Cependant, en négociant l'Entente, l'Alliance s'est trouvée à régler des droits appartenant au plaignant lorsqu'il faisait encore partie de l'unité de négociation. L'AFPC n'a pas soulevé la question de la compétence du plaignant pour déposer une plainte en vertu de l'article 10(2) de la LRTFP. Étant donné m'a décision, je n'ai pas besoin de statuer sur cette question.

[21]   Par conséquent, et pour tous ces motifs, la plainte doit être rejetée.

Yvon Tarte,
Président

OTTAWA, le 2 octobre 2003.

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