Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification de la description de l'unité de négociation - Modification de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Réparation des navires (Ouest) - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Réparation des navires (Ouest) - immédiatement auparavant, le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt (C.-B.)) était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation comprenant tous les employés de l'employeur compris dans le groupe de la réparation des navires travaillant sur la côte ouest, qui est maintenant compris dans le nouveau groupe Réparation des navires (Ouest) - l'accréditation de l'agent négociateur n'avait pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et était restée en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a modifié la description de l'unité de négociation et l'accréditation de l'agent négociateur pour mentionner la nouvelle unité de négociation du groupe Réparation des navires (Ouest). Description de l'unité de négociation modifiée. Accréditation modifiée.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT (C.-B.))

agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE: Modification de description d’unité de négociation fondée sur le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique Groupe Réparation des navires (Ouest)

Devant: Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Dossier: 142-2-331 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION 1. La présente affaire a trait aux obligations que le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP), L.C. 1992, ch. 54, impose à la Commission en ce qui a trait à l’unité de négociation comprenant tous les employés de l’employeur compris dans le groupe de la réparation des navires qui travaillent sur la côte ouest, pour laquelle le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt (C.-B.)) (CMTCMGF (Esquimalt)) a été accrédité à titre d'agent négociateur le 20 août 1976 (dossier de la Commission n o 146-2-162), tel qu’amendé le 22 janvier 1981 (dossier de la Commission n o 125-2-19) et le 3 mars 1981 (dossiers de la Commission n o s 125-2-19 et 146-2-162), et dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

2. Voici ce que disent les dispositions applicables de la LRFP : […]

100. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101 à 107.

« date de mise en œuvre » La date à laquelle tel groupe professionnel a été défini conformément au paragraphe 101(4).

« groupe professionnel » Groupe ou sous-groupe de fonctionnaires défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4).

101. (1) Le Conseil du Trésor définit, avant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, des groupes de façon à y classer toutes les personnes employées dans les secteurs de la fonction publique mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, mais seulement celles-ci.

(2) Les groupes sont définis en fonction des attributions des postes.

(3) Les groupes peuvent être subdivisés. (4) Le Conseil du Trésor fait publier sans délai un avis de la définition du groupe et de la date de celle-ci dans la Gazette du Canada.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

dans un avis publié

Décision Page 2 […] 103. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'accréditation qui, d'une part, vise une unité de négociation dont les fonctionnaires font partie d'un groupe professionnel, d'autre part, est accordée en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date de mise en œuvre correspondant à ce groupe, demeure valide, sauf révocation en application de cette loi.

(2) La Commission modifie les termes de l'accréditation visée au paragraphe (1), en ce qui touche la définition de l'unité de négociation qu'elle représente, en conformité avec la définition des groupes professionnels effectuée en application de l'article 101. De plus, dans le cas l'agent négociateur représente plusieurs unités de négociation du groupe en question, elle procède à la fusion de celles-ci.

[…] 3. En vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a défini le groupe professionnel appelé Réparation des navires (Ouest), à compter du 18 mars 1999.

4. En conformité avec le paragraphe 101(4) de la LRFP, le 27 mars 1999, le Conseil du Trésor a fait publier dans la Gazette du Canada, Partie I, Volume 133, n o 13, un avis annonçant que le groupe Réparation des navires (Ouest) avait en fait été défini.

5. Le CMTCMGF (Esquimalt) est l’organisation syndicale qui, immédiatement avant la date de mise en œuvre de la définition du groupe Réparation des navires (Ouest), était l'agent négociateur de l'unité de négociation visée au paragraphe 1.

6. L'accréditation du CMTCMGF (Esquimalt), au nom de l'unité de négociation mentionnée au paragraphe 1, n'a pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et reste en vigueur selon les dispositions du paragraphe 103(1) de la LRFP.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 7. En vertu des dispositions du paragraphe 103(2) de la LRFP, la Commission modifie, par la présente, la description figurant sur le certificat d’accréditation délivré au CMTCMGF (Esquimalt) le 20 août 1976, par la suppression de la description de l'unité de négociation qui s’y trouve et son remplacement par la description suivante :

tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Réparation des navires (Ouest), tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

8. Un nouveau certificat sera délivré en conséquence.

OTTAWA, le 2 juin 1999 Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

pour la Commission, Yvon Tarte

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