Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Réexamen d'une décision - Habilité de l'unité à négocier - Fusion - Nouveau plan d'évaluation des emplois - Obligation des employeurs aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - au moyen d'une décision datée du 26 novembre 1984, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) en qualité d'agent négociateur d'une unité composée de tous les employés du Personnel des Fonds non publics des Forces canadiennes (PFNP) faisant partie « de la catégorie Soutien administratif travaillant à la Base des Forces canadienne, Gagetown (Nouveau-Brunswick) » [145-18-231; (1984) 6 Décisions de la CRTFP 3] - en outre, par une décision datée du 17 juin 1981 et modifiée le 27 juin 1991, la Commission a accrédité l'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 864 (UTUAC) à titre d'agent négociateur d'une unité composée de tous les employés du PFNP faisant partie « de la catégorie Exploitation travaillant à la Base des Forces canadiennes, Gagetown (Nouveau-Brunswick) » : (146-18-190) - le PFNP a présenté, en vertu de l'article 27 de la LRTFP, une demande de fusion des unités de négociation - le PFNP a soutenu que la fusion des unités de négociation lui permettrait de mettre en œ;uvre un nouveau plan d'évaluation des emplois afin de respecter ses obligations aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) - le PFNP voulait également simplifier la structure organisationnelle de la BFC Gagetown - la preuve a révélé que le PFNP n'avait pas essayé de régler le problème avec les deux agents négociateurs en raison de la relation difficile qui avait existé entre eux par le passé - les agents négociateurs se sont opposés à la demande - ils ont contesté l'argumentation du PFNP selon laquelle l'employeur était incapable de respecter ses obligations aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne sans la fusion des unités de négociation, et ils ont prétendu qu'ils pourraient facilement trouver des solutions négociées concernant la mise en œ;uvre du nouveau plan d'évaluation des emplois tout en maintenant les deux unités de négociation - l'UTUAC a soutenu que l'efficience administrative ne constitue pas en soi un motif valable pour demander le réexamen des unités de négociation - l'AFPC a soutenu qu'il existait actuellement une relation de négociation stable et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir - en réfutation, le PFNP a soutenu que ni l'UTUAC ni l'AFPC n'avaient fait valoir que la nouvelle unité de négociation proposée empêcherait de représenter de façon satisfaisante les employés visés au sens du paragraphe 33(2) de la LRTFP - la Commission a conclu que le paragraphe 33(2) de la LRTFP doit s'appliquer de façon stricte uniquement dans le cas des demandes d'accréditation présentées en vertu de l'article 28 de la LRTFP - les demandes de réexamen visant la fusion d'unités de négociation établies de longue date doivent être évaluées soigneusement - il faut présenter une preuve solide et probante afin de justifier la modification de la structure de négociation existante, qui semble avoir bien fonctionné pendant nombre d'années - la Commission a conclu que la demande de réexamen du PFNP était prématurée vu que l'employeur n'avait pas véritablement cherché à surmonter avec l'UTUAC et l'AFPC les obstacles en vue de mettre en œ;uvre le nouveau plan d'évaluation des emplois dans les deux unités de négociation existantes. Demande rejetée.

Contenu de la décision

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