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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-02-05
  • Dossier:  125-26-101, 125-26-102
  • Référence:  2004 CRTFP 6

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

employeur-requérant

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agents négociateurs-intimés


Objet : Demande présentée en vertu de l'article 27 de la
           Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant :   Yvon Tarte, président


Décision rendue sans la tenue d'une audience publique.


[1]    Dans une décision rendue le 17 septembre 2003 (2003 CRTFP 79) dans le présent dossier, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a ordonné qu'une seule unité de négociation composée de tous les employés de l'Office national de l'énergie (ONE), à l'exception des employés qui sont expressément exclus des négociations collectives par application de la loi ou détermination de la Commission, remplace les deux unités de négociation existantes représentées par les intimés.

[2]    Étant donné la taille sensiblement égale des unités de négociation existantes et la ferme conviction de la Commission que les deux intimés pourraient représenter convenablement les membres de la nouvelle unité de négociation, la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation pour permettre aux fonctionnaires admissibles à voter d'indiquer s'ils souhaitent être représentés par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) ou l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à titre d'agent négociateur.

[3]    Le directeur du scrutin, Serge-Marc Brazeau, un employé de la Commission, a déclaré que le scrutin de représentation a été tenu et que les résultats en sont les suivants :

Nombre de fonctionnaires admissibles à voter265
Nombre de bulletins de vote déposés225
Nombre de bulletins de vote valides en faveur de l'IPFPC 167
Nombre de bulletins de vote valides en faveur de l'AFPC  50
Nombre de bulletins de vote détériorés   5
Nombre de bulletins de vote rejetés et non comptés   3

[4]    Le directeur du scrutin a déposé auprès de la Commission un CERTIFICAT D'ATTESTATION DU RÉSULTAT DU SCRUTIN consignant les chiffres qui figurent au paragraphe précédent, qu'il a dûment signé et qui porte aussi les signatures des représentants de l'ONE, de l'IPFPC et de l'AFPC, qui ont souscrit aux résultats déclarés.

[5]    Le directeur du scrutin a déposé auprès de la Commission également un CERTIFICAT D'ATTESTATION DES SCRUTATEURS signée par les représentants de l'ONE, de l'IPFPC et de l'AFPC, dans laquelle ces derniers affirment qu'ils ont eu la possibilité d'examiner les enveloppes de retour et les bulletins de vote déposés, qu'ils ont consenti au dépouillement des bulletins de vote et que le scrutin a été mené d'une manière juste et convenable.

[6]    En dernier lieu, le directeur du scrutin a déposé auprès de la Commission un CERTIFICAT DE CONSENTEMENT ET DE DÉSISTEMENT signé dans lequel les représentants de l'ONE, de l'IPFPC et de l'AFPC ont consenti à ce que la Commission rende une décision dans la présente affaire, sans la tenue d'une audience, sur le fondement de la preuve dont elle dispose et du certificat du résultat du scrutin.

[7]    Compte tenu de la preuve dont elle dispose dans la présente affaire, la Commission est convaincue qu'une majorité des fonctionnaires admissibles faisant partie de l'unité de négociation définie au paragraphe 1, qui ont déposé des bulletins de vote, souhaitent que l'IPFPC les représente à titre d'agent négociateur.

[8]    Par conséquent, la Commission accrédite par les présentes l'IPFPC à titre d'agent négociateur de tous les employés de l'ONE, à l'exception des employés qui sont expressément exclus des négociations collectives par application de la loi ou détermination de la Commission. La Commission délivrera un certificat d'accréditation à cet effet.

[9]    Le secrétaire de la Commission détruira les bulletins de vote déposés et les enveloppes retournées dans le cadre du scrutin de représentation tenu dans la présente affaire après l'expiration de 30 jours suivant la date de la présente décision, à moins que, avant l'expiration de ce délai de 30 jours, la Commission reçoive de l'une ou l'autre partie à la présente instance une demande visant à ce que les bulletins ne soient pas détruits.

Yvon Tarte,
Président

OTTAWA, 5 février 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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