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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-14
  • Dossier:  125-26-101
    125-26-102
  • Référence:  2004 CRTFP 65

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Agent négociateur

et

Office national de l'énergie

Employeur

 

AFFAIRE : INSCRIPTION DU MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tous les employés de l'ONE, à l'exception des employés qui sont expressément exclus des négociations collectives par application de la loi ou détermination de la Commission

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]   Dans l’affaire Office national de l’énergie c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2004 CRTFP 6 (dossiers de la CRTFP n o 125-26-101 et 102), la Commission a accrédité l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’agent négociateur) à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation suivante (l’unité de négociation) :

Tous les employés de l'ONE, à l'exception des employés qui sont expressément exclus des négociations collectives par application de la loi ou détermination de la Commission.

[2]   Le 3 mai 2004, l’agent négociateur a déposé auprès de la Commission, conformément à l’article 37 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, un avis indiquant qu'il choisissait le renvoi à la conciliation comme mode de règlement de tout différend auquel il pouvait être partie relativement à l'unité de négociation décrite au paragraphe 1.

[3]   Conformément à l’article 38 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), la Commission précise, dans le cadre de l'accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour l'unité de négociation décrite au paragraphe 1, que le renvoi à la conciliation est le mode de règlement des différends auxquels l'agent négociateur peut être partie relativement à l'unité de négociation.

[4]   Le mode de règlement ainsi enregistré s'applique à l'unité de négociation aux fins du règlement de tout différend à compter de la date à laquelle tout avis de négocier collectivement relativement à l'unité de négociation est donné après le 3 mars 2004 et, par la suite, jusqu'à ce que le mode de règlement soit de nouveau modifié conformément à l'article 39 de la Loi.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, 14 juin 2004 .

Traduction de la C.R.T.F.P.

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