Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Réexamen d'une décision - Paragraphe 8(4) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (règlement) - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Décision d'arbitrage de grief - Compétence - la demanderesse avait présenté un grief portant sur le non renouvellement d'un emploi à durée déterminée - une arbitre de grief avait décidé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre le grief de la demanderesse - la demanderesse a demandé à la Commission de réviser la décision de l'arbitre de grief en se fondant sur le paragraphe 8(4) du règlement - l'intimé a répondu que la Commission ne peut réexaminer que ses propres décisions, en vertu de l'article 27 de la LRTFP - la Commission a conclu que le paragraphe 8(4) du règlement ne s'appliquait pas en l'espèce - la Commission a aussi conclu que l'article 27 de la LRTFP ne lui donnait pas compétence pour réexaminer une décision rendue par un arbitre de grief. Demande rejetée. Décisions citées : Doyon c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, [1979] 2 C.F. 190 (C.A.).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-16
  • Dossier:  125-09-103
  • Référence:  2004 CRTFP 67

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique




ENTRE

YOLETTE SINCÈRE
demanderesse

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA
intimé

AFFAIRE  : Demande de révision
                  Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
                  publique

Devant:   Y. Tarte, président

Pour la demanderesse :   Yolette Sincère

Pour l'intimé :   Jennifer Champagne, avocate


(Décision rendue sans audience)


[1]    Yolette Sincère demande la révision de la décision Sincère c. Conseil national de recherches Canada, 2004 CRTFP 2. Dans cette décision, une arbitre de grief nommée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) a décidé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un grief présenté par Mme Sincère. Le grief de Mme Sincère portait sur le non-renouvellement d'un emploi à durée déterminée.

Position des parties

[2]    Le 16 février 2004, Mme Sincère présente sa demande de révision en se fondant sur le paragraphe 8(4) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (règlement). L'article 8 du règlement se lit comme suit :

   8. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu'elle ne relève pas de sa compétence.

   (2) En déterminant s'il y a lieu de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission :

a) soit demande aux parties de présenter un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu'elle précise;

b) soit tient une audience préliminaire.

   (3) En cas de rejet d'une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission remet aux parties une copie de sa décision motivée.

   (4) Une partie peut, au plus tard 25 jours après avoir reçu une copie de la décision visée au paragraphe (3), déposer une demande de révision de celle-ci auprès du secrétaire.

. . .

[3]    Au soutien de sa demande, Mme Sincère explique les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la décision de l'arbitre de grief.

[4]    Le 9 mars 2004, l'intimé objecte que la Commission ne peut réviser la décision d'un arbitre de grief. Il allègue que l'article 27 de la LRTFP ne donne à la Commission que le pouvoir de réviser ses propres décisions. L'article 27 de la LRTFP prévoit ce qui suit :

   27. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

. . .

[5]    Le 21 avril 2004, Mme Sincère répond à l'objection soulevée par l'intimé et réitère les arguments présentés au soutien de sa demande.

Motifs

[6]    Les parties ont eu l'occasion de présenter leurs arguments par écrit.

[7]    Mme Sincère fonde sa demande de révision sur le paragraphe 8(4) du règlement. Ce paragraphe encadre l'exercice du pouvoir que possède la Commission de réviser une décision par laquelle elle a rejeté une demande pour le motif qu'elle ne relève pas de sa compétence. Le terme " demande " est défini à l'article 2 du règlement et n'inclut pas un grief.

[8]    Dans la présente affaire, la décision que Mme Sincère aimerait voir révisée n'est pas une décision rendue par la Commission, mais plutôt une décision d'arbitrage de grief rendue par une arbitre de grief. Ces types de décision ne sont pas de même nature et le paragraphe 8(4) du règlement n'a aucune application dans les circonstances.

[9]    C'est à bon droit que l'intimé a identifié l'article 27 de la LRTFP comme étant la source du pouvoir de la Commission de réviser ses décisions. Cet article prévoit spécifiquement que la Commission peut réviser ses propres décisions. Cependant, il ne donne pas à la Commission compétence pour réviser une décision rendue par un arbitre de grief. Cette interprétation a été reconnue par la Cour fédérale d'appel dans Doyon c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, [1979] 2 C.F. 190.

[10]    Pour ces motifs, la Commission ne peut agréer la demande de Mme Sincère et la rejette, faute de compétence.

[11]    J'aimerais ajouter que, dans Doyon (supra), la Cour d'appel fédérale a précisé qu'un arbitre de grief nommé en vertu de la LRTFP ne possédait pas la compétence de réviser ses propres décisions. La décision d'un arbitre de grief est finale et ne peut être contestée que par voie de contrôle judiciaire devant le forum approprié, c'est-à-dire devant la Cour fédérale.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 16 juin 2004.

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