Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1) a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une violation du paragraphe 8(1) de la LRTFP - Ingérence dans la représentation des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation - Grief de principe - Article 99 de la LRTFP - Défaut de consulter l'agent négociateur - l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) est l'agent négociateur de tous les fonctionnaires du Conseil du Trésor faisant partie du groupe Vérification - le 13 juillet 1998, l'IPFPC et l'employeur ont conclu une convention collective concernant le groupe Vérification : Code : 204/98 - l'IPFPC a entamé une procédure de renvoi fondée sur l'article 99 de la LRTFP en alléguant que l'employeur avait contrevenu à certaines dispositions de la convention collective - l'IPFPC a également déposé une plainte fondée sur l'article 23 de la LRTFP en alléguant que l'employeur et les deux défendeurs nommés avaient contrevenu au paragraphe 8(1) - les deux défendeurs nommés étaient, respectivement, le directeur et le directeur adjoint, Vérification et exécution, du Bureau des services fiscaux de London (BSFL) - la Commission a rejeté la plainte contre l'employeur étant donné que celui-ci n'est pas une personne pour l'application du paragraphe 8(1) - vers la fin de 1998, les défendeurs avaient tenu plusieurs réunions avec le personnel de première ligne du BSFL pour permettre à la direction de discuter directement avec le personnel - ils ont expressément refusé à l'IPFPC l'autorisation de participer à ces réunions - la Commission a déclaré que l'exclusion délibérée des représentants de l'IPFPC des réunions, où des questions négociables étaient parfois discutées, nuisait à la capacité de représentation des fonctionnaires par l'agent négociateur, contrairement au paragraphe 8(1) de la LRTFP - la Commission a ordonné aux défendeurs de cesser de contrevenir à cette disposition - en d'autres termes, les défendeurs ne doivent pas aborder des questions négociables en l'absence des agents négociateurs - la Commission a rejeté le renvoi fondé sur l'article 99 de la LRTFP parce qu'elle n'était pas convaincue que l'employeur avait contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions de la convention collective. Plainte accueillie. Grief rejeté.