Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique alléguant une infraction au paragraphe 8(1) de la Loi - Allégation d'ingérence dans la représentation des employés portée par l'organisation syndicale - avant 1991, les tâches d'entretien ménager à la BFC Cold Lake étaient accomplies par des employés du ministère de la Défense nationale (MDN) - compte tenu des réductions graduelles d'effectif survenues par suite des départs naturels au sein du MDN, il est devenu nécessaire de faire effectuer ces tâches par un entrepreneur externe - par mesure d'économie, le MDN a remplacé en 1994 les employés de l'entrepreneur externe par des préposés à l'entretien ménager travaillant pour les Fonds non publics (FNP) - des témoignages contradictoires ont été entendus à savoir si l'Officier du service du personnel de la Base a ou non affirmé aux préposés à l'entretien ménager et à un dirigeant syndical qu'on continuerait d'avoir recours aux employés des Fonds non publics s'ils ne se syndicalisaient pas - en 1996, l'organisation syndicale plaignante a entrepris une campagne de syndicalisation auprès des préposés à l'entretien ménager des FNP - selon la preuve produite, pendant la campagne de syndicalisation un des superviseurs a averti une préposée à l'entretien ménager que, si elle appuyait l'organisation syndicale, elle perdrait son emploi - lorsque cette affaire a été portée à l'attention de l'employeur par la plaignante, celui-ci a émis une note de service à l'intention du personnel rappelant à tous le droit des employés de se choisir un syndicat - par la suite, il a été établi que les FNP n'étaient pas habilités à demander à leurs employés d'accomplir des tâches pour le compte des Forces canadiennes - par conséquent, le vice-chef de l'état-major de la Défense a émis une directive aux commandants de la Base leur interdisant de solliciter des soumissions auprès des entités locales des FNP - le 16 mai 1996, l'employeur a donc informé les préposés à l'entretien ménager des FNP à la BCF Cold Lake qu'ils ne pouvaient plus assurer les services d'entretien ménager sur la propriété du MDN à Cold Lake - les employés en question ont en outre été informés qu'ils seraient mis en disponibilité dans un délai de quatre à six mois et que les tâches d'entretien ménager seraient de nouveau confiées à un entrepreneur privé - la plaignante a allégué qu'en agissant ainsi, l'employeur s'était rendu coupable d'ingérence dans sa campagne de syndicalisation et avait violé le droit des employés de choisir librement un syndicat - la Commission a conclu que le geste posé par l'employeur lorsqu'il a mis fin à l'emploi des préposés à l'entretien ménager du FNP n'était pas animé par un sentiment antisyndical, mais découlait plutôt de problèmes soulevés par la plaignante auprès d'une autre instance concernant le rôle que devaient jouer les employés des FNP dans le cadre du mandat du MDN - suivant la prépondérance des probabilités, la Commission en est venue à la conclusion que l'officier du service du personnel de la Base n'avait pas formulé les commentaires qu'on lui imputait dans les allégations de la plaignante - même si le superviseur des préposés à l'entretien ménager avait bien formulé des commentaires déplacés à une employée, l'employeur ne les a pas entérinés - en fait, il les a plutôt expressément répudiés en diffusant une note de service confirmant le droit des employés de se syndiquer si tel était leur désir. Plainte rejetée. Décisions citées: Air Atlantic Limited (1986), 68 di 30 (CCRT); VOCM Radio Newfoundland Limited (1995), 98 di 18 (CCRT)

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