Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement - Incompétence - Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique alléguant une violation du sous-alinéa 8(2)c)(i) de la Loi - Droit d'appartenir à une organisation syndicale - Santé et sécurité au travail - Plainte alléguant des représailles pour avoir exercé le droit de refuser de travailler - Dossier de l'employé - Compétence - le fonctionnaire s'estimant lésé, un mathématicien, a été licencié de son poste de MA-03 pour motif d'incompétence - il a contesté son licenciement au moyen d'un premier grief, d'un deuxième grief, ainsi que de deux plaintes - dans le deuxième grief, il a allégué que son dossier personnel contenait des appréciations de rendement qui contrevenaient à la convention collective parce qu'elles n'avaient pas été rédigées sur les formulaires appropriés - dans la première plainte, il a allégué que le licenciement constituait une pratique déloyale de travail parce qu'il avait pour effet de lui refuser le droit d'appartenir à une organisation syndicale et parce qu'il contrevenait à l'article 57 de la Loi - dans la deuxième plainte, le fonctionnaire a allégué qu'il avait été licencié à la suite de son refus de travailler dans des endroits où des vapeurs émanaient de la peinture et de la moquette - l'arbitre a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour trancher le deuxième grief parce que le fonctionnaire avait négligé d'obtenir de l'agent négociateur l'approbation requise, tant au regard du dépôt du grief que de son renvoi à l'arbitrage puisque celui-ci alléguait une violation de la convention collective - elle a également signalé que, quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas donné gain de cause au fonctionnaire en ce qui a trait au deuxième grief puisque le fonctionnaire qui devait connaître les conséquences de la présence des rapports de rendement défavorables dans son dossier ne s'est pas opposé à leur forme ou à leur contenu avant son licenciement - l'arbitre a également rejeté le grief relatif au licenciement parce que l'employeur s'était acquitté de son fardeau d'établir que le fonctionnaire avait été licencié en raison de son rendement insatisfaisant - on lui reprochait les fautes de grammaire, l'incohérence et la mauvaise méthodologie de ses rapports, ainsi que son refus de suivre les directives de son supérieur - l'employeur avait signalé au fonctionnaire ces lacunes et lui avait fourni toutes les chances voulues de se corriger, mais en vain - le fonctionnaire n'a jamais soulevé son inquiétude au sujet de sa santé comme motif de son mauvais rendement, et, quoi qu'il en soit, l'employeur avait tenu compte de ses plaintes au sujet des émanations - en ce qui a trait à la plainte déposée en vertu des dispositions du Code canadien du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, la Commission a décidé que le plaignant n'avait jamais invoqué son droit au refus de travailler et que l'employeur avait fait preuve de beaucoup de patience et de souplesse à cet égard - la plainte du fonctionnaire alléguant qu'il avait été licencié en guise de représailles pour avoir donné suite à ses préoccupations à l'égard de sa santé et de sa sécurité n'a pas été étayée - en ce qui a trait à la plainte alléguant une violation du droit du fonctionnaire d'appartenir à un syndicat, la Commission a jugé que son retrait de l'unité de négociation était une conséquence inévitable de son licenciement pour motif valable - l'allégation de violation de l'article 57 de la Loi était non fondée. Griefs rejetés. Plaintes rejetées. Décisions citées: Marc Paquet c. le Conseil du Trésor (160-2-25); Alfred Koller c. le Conseil du Trésor (160-2-27); Vincent Bonfa c. le Conseil du Trésor (160-2-32); Murray c. Voyageur Colonial Ltd. (1991, 85 di 18 (CCRT); Sheila Green (1992), 90 di 186, CCRT no 983; Don Koski (1992), 88 di 191, CCRT no 950; Greg Horrill / Seller [CCRT no 1120, décision rendue le 18 mai 1995].

Contenu de la décision

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