Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Pratiques déloyales de travail - Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique alléguant violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation équitable - Question syndicale interne - le plaignant a allégué que le défendeur, le président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'Institut), avait violé le paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en refusant de payer les frais de déplacement (de Mississauga à London) de M. Lai, un délégué syndical par qui le plaignant voulait se faire représenter dans son appel devant le comité d'appel de la Commission de la fonction publique (CFP) - le plaignant avait déposé auprès de la CFP un appel concernant un concours pour des postes situés à Mississauga, où travaillaient tant le plaignant que M. Lai - subséquemment, la CFP a informé le plaignant que son appel serait entendu à London (Ontario) - la demande que M. Lai avait présentée à l'Institut pour se faire rembourser ses frais de déplacement à London a été refusée par le chapitre local de l'Institut et par le défendeur lors de l'appel déposé au bureau national - le plaignant a soutenu que le refus de rembourser les frais de déplacement de M. Lai était injuste, arbitraire et discriminatoire, et le privait, lui, de son droit d'être représenté par un représentant syndical - le défendeur a fait valoir qu'à aucun moment il n'avait privé le plaignant de son droit d'être représenté par un représentant syndical, il avait plutôt refusé d'autoriser les frais du représentant que le plaignant avait lui-même choisi - selon le défendeur, la responsabilité de prévoir la représentation d'un membre de l'Institut incombe à l'agent négociateur, et non au membre lui-même, et la plainte a trait à une question syndicale interne qui ne tombe pas sous le coup du paragraphe 10(2) de la LRTFP - la Commission n'a trouvé aucune preuve convaincante du fait que l'Institut aurait manifesté une attitude négative à l'égard du plaignant ou de M. Lai - l'Institut, par l'intermédiaire de l'un de ses représentants ou dirigeants, n'a jamais dit au plaignant ou à M. Lai qu'il n'offrirait pas ses services de représentation - le fait que le plaignant a finalement été représenté par M. Lai à ses propres frais ne résultait pas du fait que le défendeur avait privé le plaignant de l'avantage d'être représenté par l'Institut - le plaignant voulait que M. Lai le représente et la question de trouver un autre représentant était nettement secondaire - il n'est pas inhabituel que des syndicats se réservent le droit de déterminer qui représentera leurs membres devant des tiers - la Commission a conclu que la compétence des délégués syndicaux de représenter les membres à l'occasion de procédures devant des tierces parties et le remboursement des frais de déplacement de ces personnes étaient des questions qui concernaient la gestion interne du syndicat - en l'absence de preuves qu'une telle activité constituait un déni du droit de représentation qui est arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi, le paragraphe 10(2) de la LRTFP interdit à la Commission d'examiner ce genre de question. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Dossier : 161-2-840 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LUIGI TUCCI plaignant et STEVE HINDLE défendeur AFFAIRE : Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : P. Chodos, président suppléant Pour le plaignant : Siu M. Lai Pour le défendeur : Ainslie Benedict, avocat

Affaire entendue à Toronto (Ontario), 17 octobre 1997. (Arguments écrits déposés le 31 octobre, le 7 novembre et le 12 novembre 1997.)

DÉCISION M. Luigi Tucci travaille au ministère du Revenu national, Douanes, Accise et Impôt à Mississauga, à titre de vérificateur principal des dossiers d’entreprise. Il a déposé une plainte contre M. Steve Hindle, président de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), dans laquelle il allègue que M. Hindle [traduction] « m’a refusé le droit d’être représenté par un représentant syndical de la section locale lors de l’audition d’un appel prévue aux termes de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique [...] Ce refus est injuste, arbitraire ou discriminatoire. » En effet, M. Tucci prétend que M. Hindle, à titre de président de l’IPFPC, a enfreint le paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

La présente plainte découle d’un appel déposé devant la Commission de la fonction publique par M. Tucci relativement à plusieurs concours de AS-5 intérimaires à Revenu Canada; les concours visaient à combler des postes à Mississauga. Dans l’appel (pièce C-1), M. Tucci a indiqué que son représentant serait M. Siu Lai; ce dernier était et continue d’être un collègue de M. Tucci et, comme lui, un délégué syndical; il est également président du sous-groupe AU à Mississauga, président du chapitre de Mississauga et représentant régional pour Toronto. M. Tucci est également un délégué syndical au bureau de Toronto Ouest ainsi que le vice-président du sous-groupe AU à Mississauga et le vice-président du chapitre de Mississauga; il s’agit dans tous les cas de charges obtenues par voie de scrutin.

M.Tucci et M. Lai ont tous les deux eu l’occasion de représenter, non sans un certain succès, des membres de l’IPFPC devant des comités d’appel et à l’occasion d’autres procédures. M. Tucci déclare qu’il n’a jamais demandé l’approbation de l’IPFPC pour représenter des membres et que le syndicat ne lui a jamais dit qu’il devait l’obtenir. Il a aussi fait remarquer que l’IPFPC avait remboursé ses frais de déplacement par le passé lorsqu’il avait se déplacer pour représenter des membres dans la région de Toronto. Il demandait l’approbation de ses dépenses à l’avance, ce qui ne lui a jamais été refusé. Il a maintenu également que, lorsqu’il avait représenté des membres de l’IPFPC travaillant à l’extérieur du bureau de Mississauga, il n’avait pas demandé l’approbation de l’IPFPC avant de le faire, et il n’était pas obligé de l’obtenir non plus.

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Décision Page 2 Le comité d’appel de la Commission de la fonction publique a avisé M. Tucci que l’appel serait entendu à London même si plusieurs des parties en cause travaillaient en fait dans la région de Toronto; l’audition de l’appel a été fixée au 29 mai 1997. M. Tucci en a avisé M. Lai, lequel a écrit à M. Edward Gillis, un agent des relations de travail qui travaille au bureau de Toronto de l’IPFPC. Dans sa lettre datée du 18 avril 1997 (pièce C-4), M. Lai a précisé qu’il représentait M. Tucci relativement à l’audition de l’appel prévu pour le 29 mai 1997 à London (Ontario), et qu’il [traduction] « demand[ait] à l’Institut d’approuver mes frais de déplacement pour assister à l’audition de l’appel susmentionné à titre de représentant de l’IPFPC, à London. » La lettre précise la nature des dépenses qui seront engagées.

Dans une lettre datée du 6 mai 1997, M. Gillis a répondu ce qui suit : [traduction] « Soyez avisé que vos dépenses ne peuvent être approuvées parce que London se situe à l’extérieur de votre zone de responsabilité. Si vous désirez en appeler de cette décision, veuillez vous adresser directement à M. Steve Hindle. » Dans une lettre adressée à M. Hindle en date du 7 mai 1997, M. Lai affirme ce qui suit : [Traduction] J’en appelle officiellement de votre décision de ne pas m’autoriser à représenter un membre du chapitre de Mississauga (Luigi Tucci) qui a déposé un appel, entre autres, contre une nomination intérimaire comme AS-05 à Mississauga. Je demande que cet appel soit discuté à la prochaine réunion de la direction prévue pour le 15 mai 1997.

Je désire signaler qu’en représentant M. Tucci je ne serai pas à l’extérieur de ma zone de responsabilité en tant que délégué syndical puisque l’appel concerne une nomination intérimaire ici à Mississauga. La Commission de la fonction publique a décidé d’entendre l’appel à London (Ontario) parce qu’au moins deux appels ont été déposés par des fonctionnaires qui travaillent dans cette région et qui contestent des nominations intérimaires analogues. Tous ces appels seront entendus en même temps à London. En fait, la CFP remboursera à M. Tucci tous les frais de déplacement qu’il aura engagés relativement à cet appel.

Du point de vue financier, en m’autorisant à représenter M. Tucci, l’Institut réaliserait des économies parce qu’il n’aurait pas à me rembourser les frais de kilométrage. Comme je l’ai indiqué dans ma lettre datée du 18 avril 1997, seuls mes frais de repas et d’hébergement seraient à

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Décision rembourser parce que je voyagerais avec M. Tucci dans sa voiture. En mon absence, l’appel devrait être confié à un membre du personnel du bureau régional de Toronto, lequel engagerait des frais de d’hébergement.

J’ai de la difficulté à comprendre que vous refusiez de m’autoriser à me rendre à London puisque vous refusez ainsi à un membre de Mississauga le droit d’être représenté par le représentant de l’IPFPC de son choix pour contester une nomination intérimaire à Mississauga. Votre décision est injustifiable et irresponsable.

Je vous demande de revenir sur votre décision et de m’autoriser à me rendre à London pour représenter M. Tucci.

Le 21 mai 1997, M. Hindle a répondu à M. Lai : [Traduction] [...] Le Comité exécutif a examiné les points que vous avez soulevés dans votre lettre et il maintient sa décision. L’Institut ne vous remboursera pas les frais que vous pourriez engager pour représenter M. Tucci dans cette affaire.

En dépit du refus du syndicat d’approuver la demande de remboursement des frais de déplacement, M. Lai a accompagné M. Tucci à l’audience à London; il a voyagé avec lui dans sa voiture et ils ont partagé la même chambre d’hôtel. M. Tucci a assumé les frais de repas de M. Lai pour les 28 et 29 mai. M. Lai a fait des observations au nom de M. Tucci et il a obtenu gain de cause.

M. Tucci et M. Lai ont témoigné au sujet d’un déjeuner qu’ils ont eu avec M. Gillis le 7 mars 1997. Selon eux, M. Tucci a informé M. Gillis à ce moment-là qu’il avait déposé un appel relativement à un concours de AS-05 intérimaire. D’après les souvenirs de M. Lai, M. Gillis a répondu que les deux hommes cherchaient simplement un prétexte pour fêter et se saouler. M. Gillis s’est souvenu d’avoir déjeuné avec M. Lai et M. Tucci en mars 1997, mais non d’avoir discuté de l’appel.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Tucci a reconnu qu’il n’a pas étudié la possibilité de se faire représenter par quelqu’un d’autre de l’IPFPC; il a précisé également qu’il n’était pas intéressé à se faire présenter par une autre personne que

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Page 3 kilométrage, de repas et

Décision Page 4 M. Lai. Il a aussi reconnu que personne de l’Institut ne lui avait dit que M. Lai ne pouvait pas le représenter.

M. Lai a affirmé que, lorsqu’on lui a dit que sa demande de remboursement de ses frais de déplacement était refusée, il a communiqué avec M. Gillis pour lui demander s’il voulait représenter M. Tucci relativement à son appel. M. Gillis a répondu qu’il n’était pas disponible parce qu’il devait se rendre à une réunion des représentants régionaux à Montréal ce jour-là. D’après M. Lai, M. Gillis a indiqué qu’une représentante d’Ottawa, M me Lyette Babin, serait disponible. M. Lai s’est toutefois souvenu que M. Gillis avait finalement conclu que personne de l’Institut n’était disponible pour l’instant, et il n’a plus été question de trouver quelqu’un d’autre pour représenter M. Tucci. M. Lai a déclaré qu’il a communiqué avec le greffier de la Commission de la fonction publique pour lui demander de changer la date de l’audience, ce qui a été refusé vu que c’était la deuxième fois qu’il formulait semblable demande.

Au nom du défendeur, M. Gillis a déclaré avoir indiqué à M. Lai que bien que lui-même ne fût pas disponible pour représenter M. Tucci le 29 mai, quelqu’un du bureau d’Ottawa le représenterait. Il a également expliqué à M. Lai qu’il avait le droit d’en appeler à M. Hindle du refus de lui rembourser ses frais de déplacement et qu’il pourrait, en prévision de l’avenir, demander qu’on élargisse sa zone de responsabilité en tant que délégué syndical.

Au cours de son témoignage, M. Tucci a fait référence à une note de service datée du 18 août 1997 (pièce C-8) adressée à tous les délégués syndicaux et au personnel dans laquelle il est indiqué que la responsabilité de la représentation des membres [traduction] « incombe au personnel. Le personnel peut demander de l’aide aux délégués syndicaux, au besoin. » Subséquemment, M. Tucci a discuté de cette note de service avec M. Gillis; ce dernier lui a dit que le personnel avait demandé des éclaircissements au conseil d’administration au sujet de cette question. M. Tucci a aussi fait référence à un extrait d’un manuel de politiques de l’IPFPC qui prévoit, entre autres choses, que l’Institut représentera ses membres lors des auditions d’appel. M. Tucci a déclaré qu’il considérait M. Lai comme son représentant de l’Institut étant donné que ce dernier était un délégué syndical et, partant, un représentant du syndicat. M. Tucci a également précisé qu’il n’avait pas cherché à se faire représenter

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Décision Page 5 par quelqu’un d’autre de l’IPFPC à la fin de mai parce qu’il ne croyait pas avoir assez de temps pour expliquer le dossier à quelqu’un d’autre et que M. Lai était déjà au courant de l’affaire. Il était également fort peu probable qu’il puisse obtenir un autre délai du comité d’appel. M. Tucci a aussi fait remarquer que le président du bureau de Toronto Est a fait référence à la note de service du 18 août en l’appelant la « note de service Lai-Tucci »; il a de plus précisé qu’ils avaient « trop souvent gain de cause ».

Au cours du contre-interrogatoire, M. Tucci a reconnu une note de service de M. Wayne Rogers, directeur, Services de représentation et d’éducation de l’Institut (pièce R-1), qui fait état de la nécessité, pour les délégués syndicaux, de faire autoriser au préalable leurs frais de déplacement.

M. Gillis a également témoigné qu’en tant qu’agent des relations de travail, il est responsable de tous les aspects des appels y compris de la représentation des membres. Il y a environ 18 mois, lorsqu’il s’est présenté aux présidents et aux vice-présidents des membres du syndicat qui travaillent pour Revenu Canada en Ontario, il leur a demandé de lui remettre des copies de tous les griefs et de tous les appels déposés dans leur zone de responsabilité en vue de favoriser des communications plus étroites et une meilleure collaboration entre son bureau régional et leur lieu de travail. Il s’est souvenu que M. Lai avait répondu que le bureau de Mississauga bénéficiait des services de délégués syndicaux d’expérience et qu’il n’avait pas besoin de l’aide du bureau régional pour régler les questions de relations de travail. M. Gillis a précisé que, lorsqu’il a reçu la lettre de M. Lai lui demandant d’approuver ses frais de déplacement pour se rendre à l’extérieur de sa zone de responsabilité géographique comme délégué syndical, il a acheminé cette demande inhabituelle à son superviseur, M. Wayne Rogers, en vue d’obtenir des instructions (pièce R-2). Il a expliqué à M. Lai que le syndicat hésitait à payer ses frais de déplacement parce qu’il se déplaçait à l’extérieur de sa zone de responsabilité en tant que délégué syndical du bureau de Mississauga. M. Lai lui a alors demandé : [traduction] « Est-ce que cela signifie que M. Tucci ne sera pas représenté? » M. Gillis a répondu que ce n’était pas le sens de la note de service, que celle-ci ne portait que sur la question des frais de déplacement à l’extérieur de sa zone de responsabilité.

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Décision Page 6 Au cours du contre-interrogatoire, M. Gillis a précisé qu’il n’avait jamais entendu parler auparavant de délégués syndicaux qui s’occupaient de cas à l’extérieur de leur zone de responsabilité. Il savait par contre qu’en l’occurrence l’appel concernait une nomination au bureau de Mississauga et que le membre qui avait déposé l’appel travaillait dans ce bureau. Il a reconnu que si l’appel avait été entendu à Toronto, il aurait peut-être conclu différemment. M. Gillis a maintenu que, lorsque M. Lai lui a demandé s’il serait disponible pour représenter M. Tucci à London, il a répondu qu’il n’était pas disponible mais qu’il prendrait des dispositions pour que M. Tucci soit représenté par quelqu’un du bureau d’Ottawa. Il n’a reçu aucune demande de la part de M. Lai ou de M. Tucci pour que ce dernier soit représenté par quelqu’un d’autre.

M. Wayne Rogers est directeur des services de représentation et d’éducation depuis janvier 1997. Il travaille à l’Institut professionnel depuis 18 ans. Il est responsable des relations de travail pour le bureau national et les bureaux régionaux; à ce titre, 55 employés de l’IPFPC relèvent de lui, dont M. Gillis. M. Rogers a affirmé que lorsqu’il a été informé de la demande d’approbation des frais de déplacement de M. Lai, il a déterminé que la représentation de M. Tucci dans ce cas particulier n’entrait pas dans les attributions de M. Lai, d’où son refus de la demande. Il a également fait remarquer que la représentation des membres dans le cas d’appels est une responsabilité du personnel; de plus, ce ne serait pas quelque chose dont M. Lai serait normalement responsable. M. Rogers a maintenu que les frais de déplacement n’ont pas été un facteur dans sa décision.

M. Rogers a également fait remarquer que les délégués syndicaux sont des entités politiques; il n’a rien à voir dans la détermination de leur zone de responsabilité. Cette tâche revient au Comité exécutif et peut-être au conseil d’administration. Il a toujours cru que le personnel avait la responsabilité de fournir les services de représentation, toutefois certains délégués syndicaux assumaient maintenant ce rôle. En vue de clarifier la situation, il a signalé la question au Comité exécutif du syndicat et a recommandé la distribution de la pièce C-8. On s’inquiétait du fait que certains délégués syndicaux ne tenaient pas le personnel et les agents régionaux de l’IPFPC au courant de ce qui se passait. De plus, il était important que la crédibilité de l’Institut, en tant que personne morale, soit maintenue devant les tierces parties. Il a fait référence à la pièce R-3, une longue note de service préparée par Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 7 M. Gillis en juillet 1997 dans laquelle ce dernier fait part des préoccupations au sujet des délégués syndicaux tels que M. Lai et M. Tucci qui représentent des membres à l’occasion de procédures devant des tierces parties. Il a fait remarquer que l’IPFPC avait au-delà de 700 délégués syndicaux et qu’il était important de garder le contrôle sur leur participation à des procédures en tant que représentants syndicaux.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Rogers a affirmé qu’il ne savait pas que l’appel en question concernait un poste à Mississauga. Il a fait remarquer que les demandes antérieures de M. Lai en vue d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ont été approuvées à la pièce. Le syndicat ne peut se permettre de laisser les membres décider eux-mêmes qui les représentera et quel genre de dépenses sont remboursables. Il a également fait remarquer qu’on lui avait fait des observations quant à la façon dont les allégations étaient présentées aux tierces parties concernant des questions de préjudice, et des attaques personnelles faites par les délégués syndicaux. Il a convenu que le personnel interne du syndicat avait formulé des observations au sujet des responsabilités des membres et qu’une des préoccupations à l’origine de la pièce R-3 était la sécurité d’emploi, mais que ce n’était pas la principale préoccupation. Il a reconnu qu’avant la distribution de la pièce C-8 aucune note de service n’avait été rédigée en vue d’informer les délégués syndicaux de leur rôle en matière de représentation des membres devant des tierces parties.

M. Steven Hindle a également été appelé à témoigner. Il est président de l’IPFPC depuis le 1 er janvier 1996. Il a affirmé avoir été informé de la question au début de mai par suite de l’appel interjeté par M. Lai de la décision de l’Institut de ne pas lui rembourser ses frais de déplacement. Avant de faire connaître sa réponse, il a discuté des circonstances avec M. Rogers et il s’est assuré qu’il disposait de tous les faits nécessaires. Il a examiné les frais en cause; il a aussi pris en compte le fait que la représentation devait respecter l’objectif de l’Institut de maintenir sa crédibilité devant des tierces parties. En outre, il était convaincu que même si l’on refusait de rembourser les frais de déplacement, l’Institut pourrait toujours assumer ses responsabilités en demandant à un membre du personnel d’assurer la représentation.

M. Hindle a fait remarquer qu’un membre avait d’autres recours après le président pour interjeter appel de sa décision; il peut s’adresser soit au Comité exécutif soit au conseil d’administration ou, en bout de ligne, à l’Assemblée générale

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Décision Page 8 annuelle de l’IPFPC. En fait, M. Lai a renvoyé l’affaire au Comité exécutif, lequel est constitué du président et de quatre vice-présidents; ces derniers ont examiné la question et ont confirmé sa décision; M. Lai en a été informé. M. Hindle a maintenu qu’un membre n’a pas le droit de déterminer qui le représentera; cette décision revient à M. Rogers.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Hindle a fait remarquer que la lettre de M. Lai datée du 18 avril 1997 concernait strictement les frais de déplacement; M. Hindle a cru que M. Lai était libre de représenter M. Tucci mais que ses frais de déplacement ne seraient pas remboursés. Il a convenu qu’en ce qui concerne la représentation des membres, le coût est un facteur important, mais ce n’est pas le seul; la crédibilité de l’IPFPC est une autre préoccupation importante. La demande de remboursement des frais de déplacement présentée par M. Lai a été refusée à cause de la question de la crédibilité; cette demande soulevait également la question du contrôle de l’Institut sur la représentation, c’est-à-dire la capacité d’un membre de choisir son représentant par opposition à la responsabilité de l’Institut à cet égard. M. Hindle a maintenu qu’à titre de délégué syndical M. Lai est un représentant de l’IPFPC, mais il n’a pas le pouvoir de choisir qui représentera un membre. M. Hindle a également maintenu que sa lettre du 21 mai 1997 à M. Lai est la façon normale de répondre aux appels des décisions du président. Pendant qu’il étudiait la lettre de M. Lai et jusqu’à ce qu’il envoie la lettre du 21 mai, il ne s’est entretenu ni avec M. Lai ni avec M. Tucci. Il a indiqué qu’il était au courant des observations formulées par le personnel au sujet des questions de sécurité d’emploi. Il y avait eu des discussions à ce sujet entre l’Association du personnel et lui-même en 1996. Il a maintenu que la sécurité d’emploi n’était pas entrée en ligne de compte lorsqu’il avait rejeté l’appel de M. Lai concernant le remboursement de ses frais de déplacement.

Les parties ont présenté des exposés écrits. Voici un résumé et des extraits de leurs exposés.

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Décision Page 9 En ce qui concerne la compétence de la Commission de se saisir de la plainte aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le plaignant fait remarquer ce qui suit :

[Traduction] Le Merrian Webster’s Collegiate Dictionary, dixième édition (copie ci-jointe), définit ainsi la préposition « in » en anglais (dans) :

« [...] mot grammatical indiquant l’inclusion, la situation ou la position à l’intérieur de limites. »

Le Funk & Wagnalls Standard Dictionary of the English Language, édition internationale (copie ci-jointe) définit la préposition « in » en anglais comme suit :

« [...] dans les limites de; contenu ou inclus à l’intérieur. » (page 637)

L’expression « en matière de représentation » in the representation » en anglais), telle qu’elle est employée au paragraphe 10(2) de la LRTFP signifie dans les limites de l’objet de la représentation.

Lorsqu’un syndicat ou son représentant agit de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi en refusant de représenter un membre, cela se situe dans les limites de l’objet de la représentation. En tant que telle, la question relève de la compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

(p. 2 de l’exposé du plaignant) Le plaignant maintient qu’il a demandé à l’Institut de le représenter, entre autres, en indiquant sur le document de l’appel qu’il serait représenté par M. Siu Lai a titre de représentant syndical. Il précise également que M. Gillis a été informé de l’appel et a été mis au courant du fait que M. Lai représenterait M. Tucci. Le syndicat savait fort bien que M. Tucci et M. Lai avaient par le passé représenté des membres à titre de délégués syndicaux et, en ce qui concerne l’approbation des frais de déplacement, le syndicat n’exigeait aucune autorisation préalable pour ce genre de représentation.

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Décision Page 10 Le plaignant affirme que : [Traduction] M. Steve Hindle a agi de manière arbitraire en refusant d'accéder à la demande de M. Siu Lai de se rendre à London et, par le fait même, il a empêché M. Luigi Tucci de se prévaloir de son droit d'être représenté par l'IPFPC. Ce refus est fondé sur le lieu géographique de l'audience de l'appel et non pas sur la question de savoir si M. Siu Lai avait ou non compétence pour représenter un membre du chapitre de Mississauga qui a interjeté appel d'une nomination à cet endroit.

(page 6 de l’exposé du plaignant) Le plaignant soutient également que : [Traduction] [...] il est évident que la sécurité d'emploi du personnel de l'Institut est un facteur qui a pesé lourdement dans la décision de M. Steve Hindle de refuser d'accéder à la demande de M. Siu Lai de se rendre à London (Ontario).

M. Lai affirme qu'en qualité de délégué syndical il est un représentant officiel du syndicat et, par conséquent, qu’il a le droit de représenter M. Tucci à l’occasion de procédures devant le comité d'appel. Il soutient que l’importance primordiale accordée à la sécurité d'emploi du personnel est une manifestation de mauvaise foi de la part du défendeur.

M. Lai fait également référence au manuel des politiques de l'Institut (pièce C-9); il précise que : [Traduction] Cette politique doit être appliquée de façon équitable et uniforme à tous les membres de l'Institut. En refusant d'accéder à la demande de déplacement de M. Siu Lai et, partant, en empêchant M. Luigi Tucci de se prévaloir de son droit d’être représenté, M. Steve Hindle a agi de manière discriminatoire relativement à la représentation de M. Luigi Tucci parce que la politique de l'Institut en matière de représentation devrait être appliquée à M. Luigi Tucci à moins qu’il existe une raison valable et légitime de passer outre à cette politique. En l'occurrence, il a été démontré qu'il

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Décision Page 11 n'y avait aucune raison légitime de refuser de représenter M. Luigi Tucci.

L'IPFPC prétend ne pas avoir refusé de représenter M. Luigi Tucci; il a uniquement refusé d'approuver les frais de déplacement de M. Siu Lai pour se rendre à London (Ontario). Afin de fournir des services de représentation à un membre, le fournisseur (IPFPC) doit assumer les frais de représentation. En refusant de le faire, le fournisseur refuse de fournir des services de représentation au membre. Au cours de son témoignage, M. Steve Hindle a précisé que l'IPFPC paie normalement tous les frais de déplacement et autres frais connexes lorsqu'il représente des membres devant des tierces parties. Il faut donc se demander comment il se fait que dans le cas de M. Luigi Tucci l’IPFPC a refusé d'assumer ses frais?

(pages 7 et 8 de l’exposé du plaignant) En réfutation, l'avocat du défendeur fait remarquer : [Traduction] M. Hindle a précisé qu'un délégué syndical est un représentant officiel de l'Institut à certains égards et pour certaines questions seulement. Les délégués syndicaux n’ont pas la responsabilité de déterminer qui représentera les membres et ils ne peuvent pas non plus s’attribuer le rôle de représentant. Selon M. Hindle, l'Institut est responsable de fournir des services de représentation et elle se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le choix des personnes qui assurent cette représentation.

(page 3 de l’exposé du défendeur) L'avocat précise en outre que : [Traduction] Le plaignant et M. Lai ont agi de leur propre initiative au sujet de l'appel devant le CACFP. Le 18 avril 1997, date de la demande présentée par M. Lai en vue de faire approuver ses frais de déplacement liés à l'audience, le processus d'appel était déjà bien enclenché et de nombreuses réunions de divulgation de la preuve avaient déjà eu lieu.

[...] Il avait déjà déposé son document d'appel devant le CACFP en février et son choix unilatéral de M. Lai à titre de représentant était un fait accompli.

[...] Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 12 Ni M. Hindle ni M. Gillis ni qui que ce soit à l'Institut n'a dit au plaignant ou à M. Lai que ce dernier ne pouvait pas représenter le plaignant à l'audience. En fait, la réponse de M. Hindle, datée du 21 mai 1997, mentionne la représentation de M. Lai et indique seulement que l'Institut ne remboursera pas les frais engagés relativement à cette représentation.

(page 9 de l’exposé du défendeur) En ce qui concerne la compétence de la Commission de se saisir de cette plainte, l'avocat du défendeur a présenté les observations suivantes : (page 13) [Traduction] Le défendeur soutient qu'en désignant M. Hindle comme défendeur, le plaignant a commis une erreur. Le paragraphe 10(2) de la LRTFP vise les actions d'un syndicat. La Commission ne devrait pas laisser le plaignant s’en prendre personnellement à un décisionnaire particulier de l'Institut en invoquant une disposition de la Loi visant à régir les politiques et les actions de l'Institut.

La position du défendeur, telle qu'elle a été communiquée à la Commission par écrit en août 1997, est que le refus de l'Institut d'approuver les frais de déplacement de M. Lai ne constitue pas un manquement à un devoir envers le plaignant en matière de représentation.

Les allégations du plaignant concernent uniquement des questions internes du syndicat, soit le pouvoir de l'Institut de surveiller les dépenses de l'Institut, l’étendue des pouvoirs d'un délégué syndical et la question de savoir si un syndiqué a le droit de choisir la personne qui le représentera à une audience devant une tierce partie.

Le défendeur soutient que la décision de M. Hindle était une décision qu'il était autorisé à prendre et qu’il a prise en toute bonne foi après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, tant administratifs que « politiques », y compris les observations circonstanciées faites par M. Lai dans sa lettre datée du 7 mai 1997. La décision était une affaire interne, autrement dit l'Institut devait décider s'il allait payer les frais d'un délégué syndical de Mississauga pour se rendre à London en vue de représenter un membre devant une tierce partie.

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Décision Page 13 En exerçant son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d'autoriser les frais de déplacement, M. Hindle prenait une décision administrative interne. Le défendeur soutient que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par M. Hindle ne peut être examiné par la Commission.

Il est largement reconnu qu'une commission des relations du travail n'a pas de pouvoir de surveillance des affaires internes d'une unité de négociation.

[...] (page 15) Le défendeur exhorte la Commission à résister à la tentation de conclure que, parce que la demande de M. Lai en vue de se faire rembourser ses frais de déplacement a été présentée relativement à l’audition d’une affaire portant sur les droits du plaignant vis-à-vis son employeur, l'affaire relève d’office de la compétence de la Commission. Si le plaignant devait réussir à se faire entendre par la Commission pour le motif que le refus de M. Hindle de lui rembourser ses dépenses avait quelque chose à voir avec sa relation avec son employeur, le plaignant ferait indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement, c’est-à-dire faire trancher une question que la Commission n'a pas compétence pour trancher.

Le défendeur soutient que la question soulevée par les allégations du plaignant n'est pas une question de représentation. Même si le plaignant a essayé de présenter le dépôt de son document d'appel devant le CACFP comme une demande faite à l'Institut en vue de se prévaloir de son droit à la représentation, la preuve démontre clairement que le plaignant n’a demandé à personne d’autre que M. Lai de le représenter et que l'Institut n’a jamais refusé de trouver au plaignant un représentant à l'audience devant le comité d'appel.

L'avocat du défendeur soutient que les motifs donnés par l'Institut concernant la représentation de M. Lai démontrent que ces questions sont des affaires internes du syndicat et, par conséquent, qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Commission. L'avocat cite le manuel des politiques de l'Institut et précise que la politique est claire à ce sujet : [...] c’est la direction de l’Institut, non pas les membres individuels, qui est responsable de trouver un représentant à ses membres dans ce genre de situation. Sa responsabilité d’assigner des représentants à l’occasion de procédures devant des tierces parties a été confirmée dans la note de

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Décision Page 14 service en date du 18 août 1997 (pièce C-8) que le vice-président a envoyée aux délégués.

(pages 18 et 19 de l’exposé du défendeur) L'avocat soutient également ce qui suit : [Traduction] [...] il incombe à un plaignant de démontrer à la Commission qu'elle a compétence pour instruire une plainte. Le plaignant doit établir que sa plainte est visée par le paragraphe 10 de la LRTFP[...]

[...] Le défendeur soutient que le plaignant, en l'occurrence, n'a pas réussi à démontrer que sa plainte était visée par le paragraphe 10(2) de la Loi ou que la Commission avait compétence pour l'instruire [...]

À l'appui de ces observations, l'avocat cite le passage suivant de Canadian Labour Law (2d. ed., Canada Law Book, 1994, p. 13-12) : [Traduction] Les commissions des relations du travail ont clairement établi que le devoir de juste représentation imposé par voie législative ne peut être invoqué pour régir les affaires internes des syndicats. Le devoir s’applique uniquement à la représentation des membres d’un syndicat dans les affaires de relation patronales-syndicales. En conséquence, les commissions des relations du travail ne sont pas disposées à se mêler du déroulement des scrutins de ratification, du retrait temporaire de l’adhésion syndicale d’un employé, de l’exclusion des travailleurs non syndiqués lors des scrutins portant sur des questions contractuelles au cours d’une négociation collective, d’une procédure d’appel censément injuste de la part d’un syndicat en ce qui concerne les décisions de poursuivre ou non des griefs, des allégations au sujet des procédures prévues dans les actes constitutifs d’un syndicat concernant la tenue d’élections, du droit d’un syndiqué de se porter candidat à un poste de délégué syndical, de la méthode à utiliser pour choisir les délégués à une convention syndicale et du fait que le syndicat n’a peut-être pas respecté ses règlements internes, du retrait censément non motivé du plaignant d’une charge syndicale et d’un syndicat lorsqu’il est clair que le plaignant n’était pas membre de l’unité de négociation, des méthodes d’embauchage utilisées par un syndicat pour choisir les travailleurs de relève qui recevront du travail après l’affectation de tous les syndiqués disponibles et du fait que le

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Décision Page 15 syndicat n’offre censément pas de régime de pension acceptable.

L'avocat maintient que si la Commission devait décréter qu’elle a compétence dans cette affaire, la plainte n’en échouerait pas moins sur le fond : [Traduction] M. Hindle n'a pas empêché le plaignant de se prévaloir de son droit d'être représenté par un représentant de la section locale du syndicat à l'audience. Il a tout simplement refusé d'autoriser le remboursement des frais de déplacement du représentant choisi par le plaignant, soit un délégué syndical du sous-groupe AU à Mississauga pour se rendre à London (Ontario). M. Hindle et tous les autres décisionnaires qui ont examiné la demande d'approbation des frais de déplacement de M. Lai ont exercé leur pouvoir discrétionnaire correctement et l'Institut n'a pas enfreint l'interdiction prévue au paragraphe 10(2) de la LRTFP.

Même si M. Hindle avait empêché le plaignant de se prévaloir de son droit de recourir aux services d'un représentant de la section locale, ce qu'il n'a pas fait, le défendeur fait valoir qu'un tel refus n'aurait pas contrevenu à la politique de l'Institut, contrairement à ce qu’a prétendu le plaignant, et que la décision n'aurait pas constitué un traitement injuste, arbitraire ou discriminatoire de la part de l'Institut relativement à sa représentation du plaignant, en violation au paragraphe 10(2) de la LRTFP.

En réfutation, M. Lai conteste l'affirmation du défendeur selon laquelle l'Institut a offert au plaignant de se faire représenter par quelqu'un d'autre lors de l'audience du 29 mai : [Traduction] [...] Il incombait à l'IPFPC de trouver un autre représentant à M. Luigi Tucci vu qu'il avait refusé d'approuver les frais de déplacement de M. Siu Lai pour se rendre à London en vue de représenter M. Luigi Tucci.

(page 3 de la réfutation du plaignant) Le plaignant fait également remarquer ce qui suit : [Traduction] En refusant de rembourser les frais de déplacement de M. Siu Lai pour qu'il se rende à London en vue de représenter

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Décision Luigi Tucci et en n'offrant pas un autre représentant à M. Luigi Tucci, l'IPFPC a effectivement représenter.

Le plaignant demande que la Commission, en déterminant si elle a compétence pour instruire l'affaire, examine le «fond» ou la «réalité» de la question qui est à l'origine de la plainte et non pas la «forme». Le fond de l'affaire est le refus du syndicat d’assurer la juste représentation du plaignant qui est déguisé en refus de payer le représentant du plaignant pour qu'il assiste à l'audience de l’appel.

De plus, le plaignant exhorte la Commission de ne pas laisser le syndicat prétexter qu’il s’agit d’affaires internes lorsque de telles affaires ont abouti au refus d’assumer la juste représentation d’un membre ou a influé sur la relation d'emploi du plaignant.

[...] (page 5) Le plaignant fait valoir qu'il ne nie pas le fait que l'IPFPC a le droit de désigner ses employés ou un avocat pour représenter les membres. Toutefois, il estime qu'il n'aurait pas être laissé sans représentation après que le syndicat eut refusé d'autoriser les frais de déplacement de M. Siu Lai pour qu'il se rende à London et qu’il n'a déployé aucun effort en vue de lui trouver un autre représentant.

[...] Le plaignant fait valoir, en l'occurrence, que la Commission n'a pas compétence pour examiner le refus de rembourser les frais de déplacement d'un représentant syndical comme tel, mais qu’elle a compétence pour examiner la question lorsque le refus est la raison pour laquelle le plaignant s’est retrouvé dans les faits sans représentation pour traiter avec l'employeur.

Motifs de décision Le pouvoir qu’a la Commission de se saisir de plaintes relatives à la représentation des agents négociateurs lui est conféré par le paragraphe 10(2) de la Loi, lequel prévoit ce qui suit : Représentation 10. (2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire

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Page 16 refusé de le

Décision Page 17 ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

Dès le départ, je désire faire remarquer que, contrairement aux observations de l'avocat du défendeur, il est clair que le paragraphe 10(2) englobe un « représentant » de l'organisation syndicale en plus de l'organisation elle-même. Par conséquent, le plaignant a indéniablement le droit, s’il le veut, de désigner le président de l'IPFPC comme l’unique défendeur relativement à la plainte.

Je tiens également à faire remarquer qu'il y a très peu de preuve convaincante, si tant est qu’il y en ait, démontrant que l'Institut nourrissait de l’animosité envers M. Tucci et à partir de laquelle on puisse inférer que le syndicat n'était pas intéressé à le représenter aux fins de son appel devant le comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Il est très clair, d'après le manuel des politiques de l'Institut (pièce C-9), que dans de telles circonstances l'Institut considère qu'il a l'obligation d’assurer la représentation de l'appelant; de plus, l'Institut, par l'intermédiaire de l’un de ses représentants ou dirigeants, n'a jamais dit à M. Tucci ou à M. Lai qu'il n'était pas disposé à représenter M. Tucci. On ne peut contester le fait qu’en réalité c'est M. Lai et non pas un employé de l'Institut qui a représenté M. Tucci lors des procédures devant le CACFP. Toutefois, on ne peut conclure que cela a découlé d'une décision de l'Institut ou de ses représentants de priver M. Tucci de l'avantage d’être représenté par l’Institut. Il est évident, aux yeux de la Commission, que durant les événements en question le plaignant était particulièrement anxieux de se faire représenter par M. Lai; la question de trouver un autre représentant était nettement secondaire et elle ne s’est posée que parce que le syndicat refusait de payer les frais de déplacement de M. Lai. Il est également vrai que c'est ce refus qui est à l'origine de la plainte, comme le montre la formule 2 et la pièce jointe; ainsi, il est dit au paragraphe 3 de cette pièce : [Traduction] Le 18 avril 1997, mon représentant syndical, M. Siu Lai, a demandé qu’on l’autorise à se rendre à London en vue de me représenter à l'audience susmentionnée. Sa demande a été rejetée par l'IPFPC par une lettre datée du 6 mai 1997.

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Décision Page 18 Il n'est nullement fait mention, dans ce document, du prétendu refus de trouver un autre représentant. Bref, l'inquiétude du plaignant dans cette affaire et le véritable motif de sa plainte est le refus de l'Institut d'approuver le remboursement des frais de déplacement de M. Lai.

Est-ce que le paragraphe 10(2) englobe des questions telles que la décision de l'Institut de ne pas rembourser les frais de déplacement de M. Lai? Je fais mien l'argument de l'avocat du défendeur selon qui la jurisprudence appuie la conclusion selon laquelle des dispositions telles que le paragraphe 10(2) n’habilitent pas une commission des relations du travail à réglementer ou surveiller les affaires internes ou la gestion d'un agent négociateur. En fait, le plaignant a reconnu dans ses arguments que [traduction] « la Commission n'a pas compétence pour examiner le refus de rembourser les frais de déplacement d'un représentant syndical en soi [...] ». Je souscris également à l'argument de M. Hindle selon lequel il est indispensable, dans une organisation comme l'Institut, dont les membres, en plus d’être nombreux et d’appartenir à des groupes divers, sont répartis partout au pays, de centraliser dans une certaine mesure la prise de décision en qui concerne la représentation des membres devant des organismes comme le comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Agir autrement équivaudrait à ouvrir la porte à toutes sortes de contradictions et, comme l'a fait remarquer M. Hindle, cela ne pourrait que miner la crédibilité de l'Institut devant des tierces parties pour ne rien dire de sa relation avec l'employeur. Il n’est donc pas inhabituel pour des syndicats de se réserver le droit de déterminer qui représentera leurs membres devant des tierces parties voir, par exemple, Carby-Samuels et Association des économistes, sociologues et statisticiens et autres, (dossier 161-2-708). Par conséquent, il n'y a rien de réellement inapproprié au fait que le syndicat ait délimité dans une certaine mesure les responsabilités et la conduite de plusieurs centaines de délégués syndicaux qui font partie de l'IPFPC. Quoi qu'il en soit, la compétence des délégués syndicaux de représenter les membres à l’occasion de procédures devant des tierces parties et le remboursement des frais de déplacement de ces personnes sont à priori des questions qui concernent la gestion interne du syndicat et, par conséquent, ces questions ne sont pas du ressort de la Commission aux termes du paragraphe 10(2). Dans ce contexte, j'estime que les faits de l'affaire s’apparentent aux diverses circonstances exposées dans le passage (supra) du texte du juge Adams cité par le défendeur (et invoqué également par le plaignant

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Décision Page 19 dans sa réfutation à la page 4) concernant les limites du devoir de juste représentation.

Je conviens avec le plaignant que la Commission peut examiner ce genre de décision d’un agent négociateur lorsque, effectivement, elle constitue un déni du droit de représentation qui est arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Toutefois, des conclusions de ce genre sont très graves et elles ne peuvent pas être tirées à la légère. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, la preuve en l'occurrence ne démontre pas que les représentants de l'Institut ont essayé en réalité de refuser de représenter M. Tucci.

Par conséquent, je conclus que la plainte n'est pas visée par le paragraphe 10(2) de la Loi de telle sorte qu'elle doit être rejetée.

P. Chodos, président suppléant

OTTAWA, le 29 décembre 1997.

Traduction certifiée conforme Ginette Côté

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