Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Postes exclus - Qualification après l'accréditation de postes de direction ou de confiance aux termes du paragraphe 5.2(1) et de l'alinéa 5.1(1)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Opposition au maintien de la qualification de certains postes aux termes de l'article 5.3 de la LRTFP - Bureau de traduction - Conflit d'intérêts - Dispositions transitoires des paragraphes 94(2) et (3) de la Loi sur la réforme de la fonction publique - conformément au paragraphe 5.2(1) de la LRTFP, l'employeur a qualifié de postes de direction ou de confiance aux termes de l'alinéa 5.1(1)d) de la LRTFP huit postes de traducteur au Bureau de traduction - l'agent négociateur s'est opposé à cette qualification en vertu du paragraphe 5.2(3) de la LRTFP - l'agent négociateur s'est aussi opposé au maintien de la qualification de postes de direction ou de confiance attribuée à dix postes de traducteur au Bureau de traduction - la Commission a nommé une examinatrice pour faire enquête sur les fonctions et responsabilités des titulaires des postes - la Commission a incorporé à sa décision, par renvoi, le rapport de l'examinatrice - la Commission a précisé qu'il incombait à l'agent négociateur de prouver que les attributions des dix postes de traducteur qui avaient déjà été qualifiés de postes de direction ou de confiance avaient changé et que de tels changements justifiaient une révision de leur qualification - cette preuve n'a pas été faite - la Commission a aussi précisé qu'il incombait à l'employeur de prouver son allégation voulant que les huit autres postes de traducteur soient exclus de l'unité de négociation - après avoir examiné la preuve et étudié les arguments des parties, la Commission a conclu que les fonctions de ces postes ne faisaient pas de leurs titulaires des membres de l'équipe de gestion, non plus qu'elles les amenaient à jouer un rôle de conseillers confidentiels - la Commission a conclu que le travail des traducteurs était technique et leur rôle auprès de l'employeur ne les plaçait pas en situation de conflit d'intérêts du fait de leur appartenance à l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur. Qualification confirmée. Qualification rejetée.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 65
  • Dossier:  172-2-1646 à 1663, 172-2-1704
  • Date:  2000-07-13


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