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Résumé :

Poste exclu - Alinéa 5.1b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Palier de la procédure de règlement des griefs - l'employeur a avisé le gestionnaire, Calcul des prix et examens sur l'efficacité, qu'il occupait un poste qualifié de premier palier de la procédure de règlement des griefs et que, par conséquent, il était autorisé à rendre une décision, au nom de l'employeur, relativement aux griefs présentés par les fonctionnaires qu'il supervisait - l'employeur a avisé la Commission des relations de travail dans la fonction publique et l'agent négociateur comme l'exigeait le paragraphe 5.2(2) de la Loi que le poste avait été ainsi qualifié aux termes de l'alinéa 5.1(1)b) de la Loi - l'agent négociateur s'est opposé en raison du petit nombre de postes qui relevaient du directeur qui était le premier palier de la procédure de règlement des griefs et qu'il n'y avait donc aucune raison qu'un de ses subalternes soit également qualifié de premier palier de la procédure de règlement des griefs pour six des 20 fonctionnaires du groupe - l'agent négociateur s'est également opposé à cette qualification au motif que la convention collective applicable précisait que le premier palier de la procédure de règlement des griefs doit être le « premier niveau de direction » - l'agent négociateur estimait que le poste du fonctionnaire n'était pas un « premier niveau de direction » - la Commission a été convaincue d'après la preuve produite, que l'employeur avait effectivement attribué au poste les responsabilités du premier palier de la procédure de règlement des griefs et que le titulaire du poste était autorisé à rendre une décision, au nom de l'employeur, au premier palier de la procédure de règlement des griefs, relativement à des griefs présentés par les fonctionnaires qu'il supervisait - de plus, la preuve a étayé la conclusion que le poste avait les attributs du premier niveau de direction. Qualification confirmée.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (Office des transports du Canada)

employeur et L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S EN SCIENCES SOCIALES agent négociateur

AFFAIRE: Désignation d'un poste de confiance ou de direction après l'accréditation Groupe Economique, Sociologie et Statistique

Devant: Marguerite-Marie Galipeau, président suppléant Pour l'employeur: Raymond Dionne Pour l'agent négociateur: Catherine O'Brien Affaire entendue à Ottawa (Ontario) , le 20 novembre 1996.

Dossier: 172-2-957 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 1 DÉCISION L’Association des employé(e)s en sciences sociales s’oppose à l’exclusion de l’unité de négociation du groupe Économique, Sociologie et Statistiques (ES) du poste RCD-003 occupé par Andrew Gemmell, gestionnaire, Calcul des prix et examens sur l’efficacité (ES-06), Direction des taux ferroviaires et détermination des coûts, Direction générale des transports ferroviaire et maritime, Office des transports du Canada.

Andrew Gemmell a été avisé par l’employeur le 14 juin 1996 (pièce E-3) qu’il occupait un poste qualifié de premier palier de la procédure de règlement des griefs et que, par conséquent, il était autorisé à rendre une décision, au nom de l’employeur, relativement aux griefs présentés par les fonctionnaires qu’il supervisait. La Commission des relations de travail dans la fonction publique et l’agent négociateur ont été avisés en vertu du paragraphe 5.2(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique que le poste d’Andrew Gemmell avait été ainsi qualifié aux termes de l’alinéa 5.1(1)b) de la Loi.

L’agent négociateur s’est opposé à cette qualification aux termes du paragraphe 5.2(3) de la Loi.

L’agent négociateur s’oppose à la qualification du poste d’Andrew Gemmell en raison du petit nombre de postes qui relèvent du directeur général, du fait que ce dernier est le premier palier de la procédure de règlement des griefs et qu’il n’y a donc aucune raison pour qu’un de ses subalternes soit également qualifié de premier palier de la procédure de règlement des griefs pour six des 20 fonctionnaires qui constituent le groupe.

L’agent négociateur s’oppose également à la qualification au motif que la convention collective applicable précise que le premier palier de la procédure de règlement des griefs doit être le « premier niveau de direction ». Il estime que le poste d’Andrew Gemmell n’est pas un « premier niveau de direction ».

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se lisent comme suit : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 INTERPRÉTATION 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] « fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique [...]mais à l'exclusion des personnes :

[...] j) occupant un poste de direction ou de confiance. [...] « poste de direction ou de confiance » [...] g) poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n'a pas été annulée en application de l'article 5.3.

[...] Poste de direction ou de confiance 5.1 (1) La Commission, à l'occasion d'une demande d'accréditation d'agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l'un ou l'autre des critères suivants :

[...] b) leurs occupants exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la présente loi;

[...] 5.2 (1) Une fois l'agent négociateur accrédité avant ou après l'entrée en vigueur du présent article —, l'employeur peut qualifier, selon les modalités réglementaires, de postes de direction ou de confiance ceux visés au paragraphe 5.1(1) et occupés par des fonctionnaires de l'unité de négociation en

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Decision Page 3 question; à cette fin, l'avis mentionné à l'alinéa 5.1(1)d) vaut avis de l'employeur.

(2) L'employeur notifie sa décision de qualifier un poste à la Commission et à l'agent négociateur.

(3) L'agent négociateur peut, dans les vingt jours suivant cette notification, déposer auprès de la Commission un avis d'opposition à la qualification.

(4) La Commission, après avoir étudié l'avis d'opposition et donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, qualification.

(5) La qualification faite par l'employeur prend effet, à défaut d'avis d'opposition, à l'expiration du délai fixé au paragraphe (3); dans les autres cas, elle prend effet à compter de la date de sa confirmation par la Commission.

[...] 100.(4) Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les griefs, l'employeur désigne les personnes dont la décision en cette matière constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier. En cas de doute, il communique par écrit les noms de ces personnes à quiconque voulant déposer un grief, ou à la Commission.

La disposition pertinente de la convention collective (pièce A-2) se lit comme suit

28.05 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants:

a) Palier 1 - premier niveau de direction, [...] FAITS L’Office des transports du Canada est un organisme de réglementation connu anciennement sous le nom d’Office national des transports du Canada.

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confirme ou annule la

Decision Page 4 Selon les parties, l’Office compte un effectif d’environ 240 fonctionnaires. Quatre agents négociateurs sont accrédités pour représenter quelque 18 unités de négociation. L’Association des employé(e)s en sciences sociales représente deux unités de négociation (le groupe Soutien des sciences sociales et le groupe Économique, Sociologie et Statistique) qui, actuellement, comprennent une trentaine de fonctionnaires. Les conventions collectives applicables (prolongées par législation en vertu de la loi) sont la Convention cadre (pièce A-2) conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada et les conventions particulières du groupe Soutien des sciences sociales (Code : 412/89; pièce A-2) et du groupe Économique, Sociologie et Statistiques (Code : 208/90).

Le poste (gestionnaire, Calcul des coûts et examens sur l’efficacité) que l’employeur souhaite exclure relève de la Direction des taux ferroviaires et détermination des coûts, laquelle comporte 21 postes. Le directeur général (RM-RCD-001) est le premier palier de la procédure de règlement des griefs pour 15 fonctionnaires. L’employeur voudrait que le subordonné du directeur général, Andrew Gemmell, gestionnaire, Calcul des prix et examens sur l’efficacité, soit le premier palier de la procédure pour les six autres fonctionnaires (classés ES-05, ES-04, ES-03) qu’il supervise.

D’après l’organigramme de l’employeur (pièce E-2) et du point de vue organisationnel, il existe quatre autres postes (Conseiller principal : Détermination des coûts et stratégies, Agent principal : Détermination des coûts - CN, Agent principal : Détermination des coûts - CP, Gestionnaire : Analyse financière) qui ont la même classification qu’Andrew Gemmell. Pourtant, ils n’ont pas été qualifiés par l’employeur de premier palier de la procédure de règlement des griefs.

Du point de vue pratique, les titulaires des autres postes s’occupent des aspects techniques des coûts ferroviaires tandis qu’Andrew Gemmell s’occupe de l’apport de l’Office à deux examens de l’efficacité.

Toutefois, du point de vue des relations de travail, la seule chose qui différencie véritablement ces postes de celui de M. Gemmell est que leurs titulaires

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Decision Page 5 supervisent le travail d’un ou deux fonctionnaires tandis que M. Gemmell supervise pour sa part le travail de six fonctionnaires.

En bout de ligne, la procédure de règlement des griefs en place à la Direction des taux ferroviaires et de la détermination des coûts comporte deux paliers (pièce A-1, dernière page) : le directeur général est le premier palier pour 15 fonctionnaires (y compris les quatre collègues d’Andrew Gemmell) et Andrew Gemmell est le premier palier pour six fonctionnaires. Par conséquent, s’il est confirmé comme premier palier de la procédure, il sera exclu de l’unité de négociation.

Au cours de son témoignage, Andrew Gemmell a reconnu sa description de travail (pièce E-1) et a déclaré qu’il consacre 75 p. 100 de son temps à exécuter les trois tâches qui y sont décrites : le développement, la mise à jour et l’application d’un système de détermination des coûts et des tarifs ferroviaires réglementés, la détermination du barème annuel applicable au mouvement des céréales et l’apport de l’Office à deux examens de l’efficacité. Andrew Gemmell a déclaré qu’il avait souvent remplacé le directeur en l’absence de ce dernier (au moins une semaine par mois au cours des six derniers mois). Il a aussi affirmé qu’il s’agit d’un oubli si les pouvoirs qui lui ont été délégués en matière de griefs ne sont pas mentionnés dans sa description de travail. Il a ajouté qu’il est responsable de la dotation des six postes occupés par les six économistes qu’il supervise. Dans le temps de l’ancien office, il était le premier palier de la procédure de règlement des griefs, et il avait été saisi de trois griefs. Il a été exclu de l’unité de négociation pour la première fois en 1984-1985. D’après la Délégation des pouvoirs en matière de personnel (pièce E-4), il occupe un poste de niveau quatre et peut donc exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués en matière de personnel relativement à ce niveau quatre, notamment recevoir des griefs et y répondre au premier palier de la procédure de règlement des griefs (pièce E-4, page 2).

Andrew Gemmell a aussi indiqué qu’une cinquantaine de pouvoirs lui avaient été délégués notamment le pouvoir de signer les documents financiers (pièce E-5) jusqu’à concurrence de 5 360 $.

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Decision Page 6 PLAIDOIRIE DE L’EMPLOYEUR L’employeur, aux termes du paragraphe 5.2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, propose l’exclusion du poste occupé par Andrew Gemmell.

Il s’agit d’un poste de direction. Son titulaire a plusieurs pouvoirs par délégation et le poste (pièces E-1 et E-2) est décrit comme étant un poste de direction. M. Gemmell a reçu de la formation en matière de ressources humaines, de dotation et de classification. Il occupe un poste ayant tous les attributs d’un poste de direction.

Le nombre de fonctionnaires qui relèvent de lui importe peu. Deux questions seulement méritent une réponse : la personne a-t-elle été nommée pour régler officiellement les griefs à un des paliers de la procédure de règlement des griefs et a-t-elle été investie de l’autorité nécessaire à cet égard?

La réponse en ce qui concerne Andrew Gemmell est oui. En résumé, ce dernier exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués en matière de griefs, de programmes et de finances de telle sorte qu’il jouit de tous les attributs d’un gestionnaire.

Si la Commission conclut qu’Andrew Gemmell s'est clairement vu désigné comme palier de la procédure de règlement des griefs, elle doit confirmer son exclusion de l’unité de négociation. En vertu du paragraphe 100(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’employeur a le pouvoir exclusif de désigner la personne qui sera un palier de la procédure de règlement des griefs.

À moins de prouver qu’il a agi de mauvaise foi, par abus de pouvoir ou qu’il avait un motif illégitime d’exclure un fonctionnaire de l’unité de négociation, de façon à rendre illégale la proposition d’exclusion, c’est à l’employeur que revient le droit de qualifier les personnes qui répondront aux griefs aux différents paliers de la procédure.

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Decision Page 7 Andrew Gemmell occupe un poste qui constitue le premier niveau de la direction de telle sorte que son exclusion est conforme aux dispositions de la convention collective et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi qu’à la jurisprudence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Les affaires suivantes ont été invoquées : La Reine du chef du Canada c. l’Alliance de la Fonction publique du Canada et la Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1984] 2 C.F. 998;

Public Service Alliance of Canada v. Treasury Board 131 N.R. 72; L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 174-2-220);

L’Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor ((dossier de la Commission : 174-2-250);

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 173-2-258);

L’Association des économistes, sociologues et statisticiens et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 172-2-356);

L’Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 173-2-500);

L’Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 174-2-553);

L’Association des économistes, sociologues et statisticiens et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 172-2-284);

L’Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (dossier de la Commission : 172-2-831);

Public Service Alliance of Canada v. Canada (Treasury Board) (1996), 194 N.R. 33 (F.C.A.)

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Decision Page 8 PLAIDOIRIE DE L’AGENT NÉGOCIATEUR L’employeur souhaite exclure le poste d’Andrew Gemmell mais non les quatre autres postes de même niveau occupés par trois conseillers principaux et le gestionnaire, Analyses financières.

Le titre donné à un poste ne devrait pas être le facteur primordial pour décider si celui-ci est exclu de l’unité de négociation. Le nombre de personnes relevant d’un poste donné n’est pas un facteur pertinent. Toutefois, en l’occurrence, il est pertinent que deux postes soient qualifiés par l’employeur de premier palier de la procédure de règlement des griefs (pièce A-1, dernière page), soit le poste du directeur général et celui d’Andrew Gemmell.

Il y a lieu de noter que la convention collective prévoit que le premier palier de la procédure de règlement des griefs doit être le premier niveau de direction. Le poste d’Andrew Gemmell (ES-06) est subordonné à celui du directeur général (EX-01) et n’est pas le premier niveau de direction, ce premier niveau étant le poste du directeur général.

L’Office a incorrectement qualifié deux personnes de premier palier de la procédure de règlement des griefs. Cela va à l'encontre du paragraphe 100(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de la convention collective. Ayant déjà qualifié le directeur général de premier palier, l’employeur ne peut pas aussi qualifier une autre personne de premier palier. La qualification du poste du directeur général comme premier palier de la procédure est valable parce que ce dernier est le premier niveau de direction alors que ce n’est pas le cas du poste occupé par Andrew Gemmell.

Dans sa réplique, l’avocat de l’employeur a ajouté que rien n’interdit la qualification de deux personnes comme premier palier de la procédure de règlement des griefs.

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Decision Page 9 MOTIFS La preuve documentaire (pièces E-3, E-4 et A-1) produite par l’employeur étaye la conclusion que ce dernier a effectivement attribué au poste occupé par Andrew Gemmell la responsabilité du premier palier de la procédure de règlement des griefs. Le témoignage d’Andrew Gemmell l’a confirmé. Par conséquent, je suis convaincue qu’à titre de titulaire du poste en question, M. Gemmell est autorisé à rendre une décision, au nom de l’employeur, au premier palier de la procédure de règlement des griefs, relativement à des griefs présentés par les fonctionnaires qu’il supervise.

L’agent négociateur n’a cité aucun témoin à comparaître. Il n’a présenté aucune preuve circonstancielle voulant que l’employeur ait agi de mauvaise foi.

De plus, la preuve de l’employeur étaye la conclusion qu’Andrew Gemmell occupe un poste qui a les attributs du premier niveau de direction. Par conséquent, il semble que l’employeur ait respecté les dispositions de la convention collective (pièce A-2) qui précisent que le premier palier de la procédure de règlement des griefs est le premier niveau de direction.

Vu les faits ci-dessus, je confirme la qualification, par l’employeur, du poste occupé actuellement par Andrew Gemmell comme poste de gestion ou de confiance.

Marguerite-Marie Galipeau, président suppléant

OTTAWA, le 17 février 1997. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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