Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Services d'imprimerie (non-surveillants) - Prolongation du délai pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - par la suite, la Commission a été informée qu'une entente était intervenue entre les parties au sujet des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, a désigné les postes en question - en outre, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés - en outre, en application de l'article 6 du Règlement la Commission a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné doivent être informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question. Postes désignés.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DES UNIONS DES ARTS GRAPHIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Services d'imprimerie (sauf les fonctionnaires dont les fonctions comprennent la supervision d'autres fonctionnaires)
Devant : Yvon Tarte, président
Dossier : 181-2-442 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
(Décision rendue sans audience).
DÉCISION En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTPF), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Services d'imprimerie, à l'exception des postes des fonctionnaires dont les fonctions comprennent la supervision d'autres fonctionnaires, afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par une lettre datée du 30 avril 1998, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen des désignations.
Un comité d’examen des désignations a été dûment constitué. L’employeur a cependant indiqué à la Commission, par une lettre datée du 27 mai 1998, qu’une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention PR1.xls, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.
Le 9 juillet 1998, le Conseil du Trésor et le Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada a soumis à la Commission une demande conjointe, datée du 28 mai 1998, rédigée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de l'unité du groupe Services d'imprimerie (NS) dont le Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Décision Page 2 Le 22 juillet 1998, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit :
[Traduction] [...] la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)
En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l'unité de négociation du groupe Services d'imprimerie, sauf les fonctionnaires dont les fonctions comprennent la supervision d'autres fonctionnaires, doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.
Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.
Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.
Yvon Tarte, président
OTTAWA, le 24 juillet 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique