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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-02-07
  • Dossier:  181-2-499
  • Référence:  2005 CRTFP 14

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE :
Désignation de postes
Tous les fonctionnaires de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels


Devant :   Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]    Dans l'affaire UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 179, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur faisant partie du groupe Services correctionnels conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant la mention CX database DESIGNATIONS (l'" ancienne disquette ") contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

[2]    Le 31 janvier 2005, l'employeur a informé la Commission que, conformément à la procédure établie dans le Protocole d'entente daté du 26 mars 2004, les parties ont convenu de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette. Était jointe à la lettre de l'employeur une nouvelle disquette portant la mention CX Designations (la " nouvelle disquette "). L'employeur a informé la Commission qu'il avait fourni à l'agent négociateur un imprimé conforme de la nouvelle disquette. La Commission reconnaît que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

[3]    Sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. La Commission révoque également les formules 13 qui ont été émises à l'égard de ces postes. Elle ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement toutes les formules 13 qu'il a encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L'employeur doit en outre s'efforcer d'obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être distribuées à ces fonctionnaires. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    Conformément à l'entente intervenue entre les parties et au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur les nouvelles disquettes et qui, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité.

[5]    Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires qui occupent les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, à l'égard de chaque poste désigné, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du ou de la fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie de la formule intitulée " Fait à " que l'employeur doit remplir avant la notification.

[6]    En outre, les personnes qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent être informées dans les délais et selon la procédure prévus au paragraphe 60(1) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les personnes qui occuperont les postes désignés doivent en être informées dans les 30 jours de la date à laquelle elles commenceront à les occuper.

[7]    Enfin, la Commission rappelle à l'employeur que le paragraphe 60(2) du Règlement lui impose la responsabilité de fournir immédiatement une copie de l'avis visé au paragraphe 60(1) à l'agent négociateur lorsqu'il informe un ou une fonctionnaire qu'il ou elle occupe un poste désigné.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 7 février 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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