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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-12-22
  • Dossier:  181-2-499
  • Référence:  2004 CRTFP 179

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS-SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA-CSN

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

OBJET : Désignation des postes
Tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie du groupe Services correctionnels

Devant: Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]   Dans les affaires Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (181-2-367 et 440) et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (181-2-367 et 440, 148-2-300 et 301 et 149-2-215), la Commission a désigné des postes de l’unité de négociation du groupe Services correctionnels (non surveillants et surveillants). La disquette portant les mentions CX1-2.xls, CX3-1.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

[2]    Dans l’affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (142-2-341), la Commission a fusionné les unités de négociation du groupe Services correctionnels (non surveillants) et du groupe Services correctionnels (surveillants) en une nouvelle unité de négociation, soit l’unité de négociation du groupe Services correctionnels.

[3]    Dans l’affaire Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN c. Conseil du Trésor , 2001 CRTFP 25, la Commission a accrédité le Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation comprenant tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie du groupe Services correctionnels.

[4]    Dans l’affaire UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -- SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN c. Conseil du Trésor , 2001 CRTFP 32, le nom de l’agent négociateur accrédité de cette unité de négociation a été modifié pour devenir UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS-SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA-CSN.

[5]    Le 14 décembre 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette . Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, ainsi qu'une nouvelle disquette portant l'inscription CX database DESIGNATIONS (la « nouvelle disquette »). L'employeur informait la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission reconnaît que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité, de l’avis des parties.

[6]    Sur la foi de l’entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par la présente décision la désignation de tous les postes mentionnés dans l’ancienne disquette et qui ne le sont pas dans la nouvelle. Elle révoque aussi les formules 13 délivrées à l’égard de ces postes. Elle enjoint à l’employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qu’il a encore en sa possession et qui n’ont toujours pas été distribuées aux fonctionnaires occupant ces postes. L’employeur doit en outre s’efforcer d’obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être distribuées à ces fonctionnaires; l’agent négociateur doit coopérer avec lui à cet égard. La Commission détruira les formules 13 lorsque l’employeur les lui aura retournées.

[7]    Conformément à l’entente des parties et au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par la présente décision tous les postes mentionnés dans la nouvelle disquette qui ne l’étaient pas dans l’ancienne .

[8]    En vertu de l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes susdécrits. À cette fin, elle lui fournira pour chacun de ces postes une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, exception faite du nom du ou de la fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à... » de la formule, laquelle doit être remplie par l’employeur avant qu’il n’informe les fonctionnaires visés.

[9]    De plus, les personnes occupant les postes désignés ci-dessus doivent être informées dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les personnes qui occuperont les postes désignés devront en être informées dans les 30 jours de la date à laquelle ils commenceront à les occuper.

[10]    Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que le paragraphe 60(2) du Règlement lui impose la responsabilité de fournir immédiatement copie de l’avis visé au paragraphe 60(1) à l’agent négociateur lorsqu’il informe un ou une fonctionnaire qu’il ou elle occupe un poste désigné.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 22 décembre 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.

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