Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Santé et sécurité au travail - Refus de travailler - Renvoi de la décision de l'agent de sécurité fondé sur le paragraphe 129(5) de la partie II du Code canadien du travail - le 2 août 1996, le requérant, qui souffrait d'hypersensibilité à l'environnement, a refusé de travailler invoquant les dispositions pertinentes de la partie II du Code - le 8 août 1996, l'agent de sécurité a analysé la qualité de l'air sur le lieu de travail du requérant et, sur la foi des résultats de ces analyses, qui étaient tous à des niveaux acceptables, il en est venu à la conclusion qu'il n'y avait aucun danger pour le requérant sur le lieu de travail - à la demande du requérant, l'agent de sécurité a soumis sa décision à l'examen de la Commission - la preuve a démontré qu'au fil des ans, l'employeur s'était efforcé à plusieurs reprises de tenir compte des problèmes de santé du requérant - le requérant n'a produit aucun élément de preuve - en l'absence de tout élément de preuve contredisant la décision de l'agent de sécurité, la décision de ce dernier doit être confirmée. Décision de l'agent de sécurité confirmée. Décisions citées: Re Attorney General of Canada and Bonfa et al. (1991), 73 D.L.R. (4th) 364; Bugden (165-2-55); Cross et Pike (165-2-82); Webber et al. (165-2-92).

Contenu de la décision

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