Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe du droit - Prolongation du délai pour aviser les titulaires des postes désignés - en vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes de chacun des fonctionnaires de l'unité de négociation pour déterminer si certains de ces postes comportaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1) - en temps et lieu, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a fourni à la Commission une déclaration indiquant les postes qui, selon les parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - par la suite, la Commission a été informée que les parties s'étaient entendues sur les postes qui comportaient de telles fonctions - la Commission a désigné trois postes aux termes du paragraphe 78.1(6) de la Loi - de plus, les parties ont demandé à la Commission, en vertu de l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour aviser les titulaires de la désignation de leurs postes - conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés - à cette fin, la Commission remettra à l'employeur des copies de la formule 13 renfermant tous les renseignements requis à l'exception du nom du titulaire de chaque poste et de la date de l'avis - de plus, en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé jusqu'à 30 jours après la date d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi le délai dans lequel un fonctionnaire doit être informé du fait qu'il occupe un poste désigné aux termes du paragraphe 60(1) du Règlement - par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-2-343 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur AFFAIRE: Désignation de postes - Groupe du droit Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience.)

Decision Page 1 DÉCISION Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes des fonctionnaires de l’unité de négociation du Groupe du droit, pour déterminer si certains de ces postes comportaient des fonctions liées à la sécurité, telles que définies au paragraphe 78(1). Dans une lettre datée du 27 septembre 1996, l’employeur a fourni à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(5), une déclaration indiquant les postes qui, selon lui et l’agent négociateur, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a informé la Commission que les parties n’avaient pu s’entendre sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes, et qu’il renvoyait l’affaire à un comité d’examen conformément au paragraphe 78.1(7).

Par la suite, la Commission a été informée que les parties s’étaient entendues sur les postes en question. L’entente, qui a été signée par leurs représentants, se lit comme il suit :

[Traduction] Des représentants de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et du Conseil du Trésor du Canada conviennent des qualifications suivantes pour ce qui est des postes faisant partie de l’unité de négociation du Groupe du droit au Bureau du Directeur général des élections :

1. Les postes 00001, 00507, 00517, 00511 et 00510 ne sont pas des postes désignés aux fins de l’article 78 de la LRTFP.

2. Les postes 00064, 00081, 00318 et 07011 sont des postes désignés aux fins de l’article 78 de la LRTFP, à la condition que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) Le Parlement a été dissous pour la tenue d’élections générales, auquel cas la désignation est en vigueur de la date de la dissolution du Parlement jusqu’au 21 e jour après la date fixée pour les rapports des brefs;

ou b) Un référendum national a été déclenché en vertu de la Loi référendaire, auquel cas la désignation est en vigueur de la date de délivrance des brefs relatifs à la tenue du référendum jusqu’au 21 e jour après la date fixée pour les rapports des brefs.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission désigne par les présentes les postes suivants comme comportant des fonctions liées à la sécurité, selon l’entente à laquelle sont arrivées les parties :

Numéro du poste Titre 00064 Conseiller juridique

00081 Conseiller spécial

00318 Conseiller juridique Bureau du Directeur général des élections

07011 Conseiller juridique Bureau du Directeur général des élections

Dans sa lettre datée du 29 novembre 1996 il informait la Commission de l’entente à laquelle étaient arrivées les parties, l’employeur a demandé [traduction] «que la CRTFP n’exige pas qu’un avis (formule 13) soit envoyé aux titulaires des postes dans les 30 jours, mais plutôt qu’elle reporte la délivrance de l’avis jusqu’à une date dont conviendront les parties». La Commission a invité les parties à présenter des observations écrites sur cette question.

Dans leurs observations écrites, les deux parties ont demandé une prolongation du délai de 30 jours mentionné au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de la procédure de la CRTFP relativement à la notification au fonctionnaire intéressé de la désignation de son poste. Toutefois, l’employeur a demandé une prolongation du délai [traduction] «jusqu’à une date raisonnable après que l’une ou l’autre des parties aura officiellement demandé l’établissement d’un bureau de conciliation en vertu de l’article 76 de la LRTFP». Par ailleurs, l’agent négociateur a demandé une prolongation du délai [traduction] «jusqu’à une date se situant à l’intérieur d’une période de 30 jours suivant le jour le président a reçu une demande d’établissement d’un bureau de conciliation en vertu de l’article 76». En outre, les parties ont demandé que la

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Ministère Bureau du Directeur général des élections

juridique Bureau du Directeur général des élections

Decision Page 3 Commission les autorise à ne pas délivrer un avis chaque fois qu’un nouveau titulaire accédera à un poste désigné. La notification ne serait obligatoire que la fois après cela l’une des parties demanderait l’établissement d’un bureau de conciliation en vertu de l’article 76 de la LRTFP.

De plus, l’agent négociateur a indiqué qu’il s’opposait à la délégation à l’employeur de la responsabilité de distribuer les avis aux fonctionnaires occupant des postes désignés. L’agent négociateur ne voulait pas non plus que l’employeur soit chargé d'inscrire les renseignements à inclure dans les avis.

L’article 78.5 de la LRTFP dispose ce qui suit : 78.5 La Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, l’employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste dans les délais qu’elle fixe suivant la désignation ou la prise des fonctions, et selon les modalités qu’elle précise.

Les articles 6 et 60 du Règlement disposent ce qui suit : 6. Malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut :

a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement, ou autoriser un délai additionnel, pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document;

b) soit réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document.

60. (1) Pour l’application de l’article 78.5 de la Loi, la Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, l’employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste, au moyen de la formule 13 de l’annexe, au plus tard 30 jours après la date à laquelle, selon le cas :

a) un avis de désignation est envoyé à l’employeur conformément au paragraphe 78.2(4) de la Loi ou à l’article 58;

b) le fonctionnaire occupe pour la première fois un poste désigné. (2) Dès la remise au fonctionnaire de la notification visée au paragraphe (1), la Commission ou l’employeur, selon le cas, en remet une copie à l’organisation syndicale qui est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation dont fait partie le fonctionnaire.

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Decision Page 4 Après avoir examiné avec soin toutes les observations des parties, la Commission décide ce qui suit. En vertu de l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise par les présentes l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés mentionnés ici. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur une Formule 13 renfermant tous les renseignements requis, à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie «Fait à...» de la formule, laquelle doit être remplie par l’employeur avant la notification. En outre, en vertu de l’article 6 du Règlement, la Commission prolonge par les présentes le délai mentionné au paragraphe 60(1) du Règlement, à l’intérieur duquel un fonctionnaire doit être informé du fait qu’il occupe un poste désigné, jusqu’à 30 jours après la date d’une demande d’établissement d’un bureau de conciliation en vertu de l’article 76 de la LRTFP. Par la suite, les futurs titulaires d’un poste désigné seront avisés dans les 30 jours suivant la date ils occuperont pour la première fois le poste.

En outre, la Commission attire l’attention de l’employeur sur l’obligation qui lui incombe, en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, de remettre immédiatement à l’agent négociateur une copie de l’avis mentionné au paragraphe (1).

Yvon Tarte Président OTTAWA, le 21 février 1997.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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