Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Allégation de violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation juste - le plaignant n'était pas satisfait de la qualité de la représentation de l'agent négociateur relativement au renvoi à l'arbitrage de ses griefs contestant sa suspension pour une période indéterminée et son congédiement de la fonction publique - lors de l'audience en arbitrage, le plaignant, sur les conseils de son représentant syndical, a accepté le règlement offert par l'employeur et a retiré ses griefs de l'arbitrage - après réflexion, le plaignant est arrivé à la conclusion que cela n'avait pas été dans son intérêt - il a prétendu que son représentant syndical ne possédait pas suffisamment d'expérience et qu'il n'avait pas les compétences voulues pour représenter les intérêts des fonctionnaires s'estimant lésés à l'arbitrage - il a prétendu que l'agent négociateur aurait dû embaucher un avocat pour défendre ses intérêts - il a fait plusieurs allégations de négligence contre son représentant concernant ses agissements avant et à l'audience en arbitrage - après avoir examiné la jurisprudence pertinente, la Commission a conclu qu'il serait inapproprié d'examiner à la loupe la conduite du représentant syndical du plaignant à l'arbitrage - de plus, la Commission a fait remarquer que l'agent négociateur n'était pas obligé d'embaucher un avocat pour défendre les intérêts du plaignant - en outre, seule la négligence grave et non une simple négligence rendrait l'agent négociateur responsable - d'après la preuve, la Commission a conclu que le représentant syndical n'avait pas fait preuve de négligence grave ni de simple négligence - sa recommandation que le plaignant accepte le règlement offert par l'employeur avait été une réponse raisonnable dans les circonstances de l'affaire telles que dévoilées à l'arbitrage - ni l'agent négociateur ni le représentant syndical n'avaient agi d'une façon qui était arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi en représentant le plaignant relativement à ce grief. Plainte rejetée. Décisions citées: Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. Rousseau, 97 CLLC 220-007 (CCRT); Peter Elcombe et le Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes (1992), 17 CLRBR (2d) 294 (CCRT).

Contenu de la décision

Dossier: 161-2-792 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE ROBERT M. PAVLIK plaignant et L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA défendeur AFFAIRE: Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant: Rosemary Vondette Simpson, commissaire Pour le plaignant: Macey Schwartz, avocat Pour le défendeur: Sean McGeen, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), du 29 au 31 mai et les 17 et 18 septembre 1996

Decision Page 1 DÉCISION Il s’agit d’une plainte déposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Le plaignant, Robert M. Pavlik, allègue qu’une organisation syndicale, soit l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, et une personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale n’ont pas [traduction] «représenté le plaignant au cours de l’instruction de son grief renvoyé à l’arbitrage devant la Commission, dossiers 166-2-26187 et 26188, d’une manière qui n’était pas arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi, à l'encontre de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, et plus précisément du paragraphe 10(2)».

Les dispositions pertinentes de la LRTFP se lisent comme il suit : 23.(1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l’employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n’a pas, selon le cas :

a) observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 ou 10;

... 10(2) Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

Le plaignant demande le redressement suivant : [Traduction] a) Que le retrait des griefs du plaignant soit déclaré nul et non avenu; que le congédiement du plaignant soit renvoyé immédiatement à l’arbitrage; que les délais applicables soient écartés, et que le plaignant soit représenté par un avocat choisi par lui et payé par le syndicat.

b) Ou encore, que le retrait du grief du plaignant soit déclaré nul et non avenu; que le congédiement du plaignant soit renvoyé immédiatement à l’arbitrage; que les délais applicables soient écartés, et que tout dédommagement accordé par l’arbitre au plaignant soit payé par le syndicat plutôt que par l’employeur.

c) Que la Commission rende toute autre ordonnance qu’elle estime juste.

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Decision Page 2 L’annexe «B» de la plainte est un exposé des prétendus faits sur lesquels se fonde le plaignant : [Traduction] (1) Le 3 septembre 1981, le plaignant a été nommé à un poste à plein temps dans la fonction publique.

(2) À compter de cette date, le plaignant a travaillé comme agent d’approvisionnement technique pour le ministère des Approvisionnements et Services du Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux).

(3) Lorsqu’on a mis fin à son emploi, le plaignant occupait un poste de PG4 dans le Secteur des systèmes aérospatiaux, maritimes et électroniques du Ministère, dans un groupe représenté par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

(4) Le 13 juin 1994, le plaignant a été suspendu pour une période indéterminée, sans traitement ni avantages, en attendant «l’issue d’une enquête approfondie sur des allégations de graves irrégularités reçues d’un fournisseur».

(5) Le 27 juin 1994, le plaignant a déposé un grief écrit contre sa suspension, avec l’approbation de l’IPFPC et l’aide de son représentant, M. Andy Zajchowski.

(6) Même si l’employeur n’avait pas tout à fait terminé l’enquête et que, par conséquent, le rapport d’enquête n’était pas encore disponible, l’IPFPC a fixé prématurément, par l’intermédiaire de son représentant Andy Zajchowski, une audition du grief pour le 7 juillet 1994, M. Zajchowski a rempli les formalités afférentes à la présentation du grief (qui a par la suite été rejeté par l’employeur le 12 septembre 1994).

(7) Le 16 septembre 1994, l’IPFPC, par l’entremise de Andy Zajchowski, a présenté à l’employeur, au dernier palier, un grief écrit pro forma.

(8) À ce moment critique, M. Zajchowski de l’IPFPC n’a fait aucun effort pour se procurer une copie non expurgée du rapport d’enquête du gouvernement.

(9) Dans une lette datée du 29 septembre 1994, le plaignant a été informé qu’il était congédié à compter de la date de réception de la lettre (6 octobre 1994), pour les deux motifs suivants :

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Decision Page 3 a) «Dans vos rapports avec R.P. Grant de Multiuse Targets Inc., vous avez mêlé vos obligations publiques avec vos affaires personnelles d’une manière qui va à l'encontre du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique», et

b) «En outre, vous avez souvent utilisé les services interurbains du gouvernement à des fins personnelles.»

(10) Le 22 novembre 1994, l’IPFPC a renvoyé à l’arbitrage le grief formé par le plaignant à l’encontre de son congédiement.

(11) L’IPFPC a confié la cause du plaignant à l’un de ses «négociateurs», dont elle savait ou dont elle aurait savoir :

(i) qu’il n’avait pas suffisamment d’expérience pour défendre des affaires d’arbitrage; (ii) qu’il n’avait pas d’expérience comme défenseur dans des affaires de congédiement; (iii) qu’il n’avait pas de connaissances ni de compétences démontrables comme défenseur; (iv) qu’il n’avait pas d’expérience et de formation comme défenseur dans des affaires d’arbitrage.

(12) L’IPFPC a confié l’affaire du congédiement du plaignant à un employé sans expérience, sans lui fournir les conseils et la supervision raisonnablement nécessaires pour défendre une telle cause.

(13) L’audience d’arbitrage des deux griefs du plaignant, dossiers 166-2-26187 et 166-2-26188 de la Commission, a eu lieu les 27 et 28 février, le 1 er mars, et les 24, 25 et 26 avril 1995.

(14) Comme l’audience ne semblait pas aller aussi bien qu’il l’aurait espéré, M. Zajchowski a convaincu le plaignant de retirer ses griefs et de signer un protocole d’entente daté du 26 avril 1995 qui disposait, entre autres, que le plaignant :

a) allait démissionner; b) allait renoncer à toute autre demande de dédommagement contre le gouvernement.

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Decision Page 4 (15) En se fondant sur les connaissances, l’expérience et l’expertise qu’il croyait que M. Zajchowski possédait relativement à ces questions, le plaignant a accepté la recommandation de ce dernier de retirer ses griefs et de signer le protocole d’entente le 26 avril 1995.

(16) Le plaignant n’a pas remis sa démission au gouvernement.

(17) Dans une lettre datée du 13 juillet 1995 du ministère de la Justice, le plaignant a été informé que l’employeur n’était plus lié par le protocole d’entente du 26 avril 1995.

(18) Le plaignant est sans travail depuis le 6 octobre 1994, et il continue à être sans travail en dépit de ses efforts pour trouver un autre emploi raisonnable.

(19) Lorsqu’il a nommé l’un de ses employés pour représenter le plaignant à l’audience d’arbitrage, l’IPFPC l’a fait d’une façon tellement négligente qu’en représentant le fonctionnaire s’estimant lésé dans son affaire de congédiement, il a agi d’une manière qui était arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi, les détails étant décrits ci-après. L’IPFPC n’a pas tenu compte d’une manière juste, non discriminatoire et de bonne foi des éléments suivants :

a) la gravité des conséquences pour le fonctionnaire s’estimant lésé si le congédiement était maintenu; b) le manque d’expérience du défenseur choisi par l’IPFPC pour présenter des affaires d’arbitrage en général et des affaires de congédiement en particulier; c) l’absence d’un niveau démontrable de réussite et de compétence chez le défenseur choisi par le syndicat; d) la complexité et la nature de ce qu’il fallait prouver relativement à l’affaire de congédiement; e) les ressources financières et autres du syndicat qui auraient être affectées à cette affaire en particulier, compte tenu : (i) des ressources disponibles; (ii) des conséquences pour leur membre si le congédiement était maintenu.

Même si l’employeur, le Conseil du Trésor, avait été informé de la plainte et des dates originales de l’audience, il a décidé de ne pas participer à la procédure.

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Decision Page 5 Le plaignant, Robert M. Pavlik, s’est joint à la fonction publique en 1981, comme agent d’approvisionnement technique pour le ministère des Approvisionnements et Services du Canada. Au moment de son licenciement, il occupait un poste PG-04 dans le Secteur des systèmes aérospatiaux, maritimes et électroniques du Ministère. M. Pavlik a été suspendu de ses fonctions pour une période indéterminée, sans traitement, en attendant l’issue d’une enquête sur des allégations d’irrégularités formulées par un fournisseur. Le plaignant, dont l’agent négociateur est l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), a déposé un grief contre sa suspension le 27 juin 1994. Il était aidé par son représentant, M. Andy Zajchowski.

Dans une lettre datée du 29 septembre 1994, M. Pavlik a été informé qu’il avait été congédié pour deux motifs :

a) que dans ses rapports avec R.P. Grant de Multiuse Targets Inc., il avait mêlé ses obligations publiques avec des affaires personnelles d’une manière qui allait à l'encontre du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique;

b) qu’il avait souvent utilisé les services interurbains du gouvernement à des fins personnelles.

Le 22 novembre 1994, le grief portant sur son congédiement qu’avait déposé le plaignant a été renvoyé à l’arbitrage.

L’audience d’arbitrage relative aux deux griefs déposés par M. Pavlik, l’un contre la suspension pour une période indéterminée, et l’autre contre le congédiement, a eu lieu les 27 et 28 février et le 1 er mars 1995. Elle s’est poursuivie les 24, 25 et 26 avril 1995.

Au cours de l’audience du 26 avril 1995, et pendant le contre-interrogatoire de M. Pavlik par l’avocat de l’employeur, on a demandé une suspension d’audience qui a été accordée. Au cours de cette suspension de l’audience, le représentant de M. Pavlik, M. Andy Zajchowski, et l’adjoint de ce dernier, M. Choquette, un agent de recherche d’expérience et son délégué syndical, ont conseillé au plaignant de signer un protocole

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Decision Page 6 d’entente avec son employeur dans lequel il s’engageait à démissionner; de cette façon, il aurait un dossier vierge et les griefs seraient retirés.

L’entente a été rédigée et signée par M. Pavlik ce jour-là, soit le 26 avril 1995. M. Pavlik n’a pas remis de lettre de démission à son employeur, contrairement à ce qui était prévu dans l’entente. Par conséquent, dans une lettre datée du 13 juillet 1995 et provenant du ministère de la Justice, M. Pavlik a été informé que l’employeur n’était plus lié par le protocole d’entente du 26 avril 1995.

M. Pavlik n’a pas travaillé depuis la date de son congédiement. M. Pavlik a témoigné avoir fait l’objet d’une enquête par les Affaires internes, qui a abouti à un rapport rédigé par les enquêteurs Janet Labelle et B. Gagnon.

Même s’il avait demandé à être représenté par un avocat, il a fini par accepter la représentation de MM. Zajchowski et Choquette. En prévision de l’audience d’arbitrage, des réunions ont eu lieu avec les représentants l’on a discuté des questions que ceux-ci allaient poser. À la demande de M. Zajchowski, le plaignant a préparé une liste de questions portant sur l'approvisionnement. À l’audience, M. Zajchowski les a utilisées presque textuellement, n’apportant que des changements très mineurs pour les rendre objectives. M. Pavlik a déclaré qu’il avait demandé à son propre avocat, M. Leonard Max, de rencontrer M. Zajchowski pour approuver la stratégie à utiliser; M. Max ne s'y est pas opposé. M. Pavlik n’a jamais demandé à être représenté par quelqu’un d’autre de l’IPFPC. Son témoignage direct a duré deux journées entières, soit les 24 et 25 avril, et il s’est poursuivi dans la matinée du 26 avril.

L’arbitre se demandait l’on voulait en venir avec les questions. Le rapport d’enquête des Affaires internes a été produit en preuve sans objection de la part de M. Zajchowski, et l’auteure du rapport, Janet Labelle, a été appelée comme témoin pour le présenter. M. Grant lui-même n’a été appelé par ni l’une ni l’autre des parties.

Après environ deux heures de contre-interrogatoire par l’avocat de l’employeur, les représentants de M. Pavlik lui ont conseillé de régler à l’amiable. M. Pavlik sentait que l’on faisait pression sur lui, mais il a fini par accepter (pièce C-19). Pour expliquer pourquoi il avait demandé à M. Pavlik de démissionner, M. Zajchowski a rédigé le document intitulé [traduction] «Raisons techniques» (pièce C-20).

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Decision Page 7 M. Andy Zajchowski a témoigné qu’il avait travaillé comme agent de recherche sur les traitements au Bureau de recherches sur les traitements, comme examinateur à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, et comme médiateur à la même Commission pendant neuf ans. Il s’est joint à l’IPFPC comme négociateur en 1987. Depuis cette époque, il n’a reçu qu’une seule évaluation de rendement, dans laquelle on lui a attribué la cote entièrement satisfaisant. En février 1993, on lui a assigné des tâches d’agent des relations de travail (ART). Dans le cadre de ces tâches, on lui a confié la responsabilité de représenter un certain nombre de ministères, y compris Approvisionnements et Services Canada. Avant de commencer à représenter M. Pavlik, il n’avait représenté qu’un seul autre employé pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage. Toutefois, avant le début de l’audience d’arbitrage portant sur les griefs de M. Pavlik, il avait représenté un fonctionnaire s’estimant lésé dans une deuxième affaire d’arbitrage. Il n’avait pas reçu de commentaires défavorables de la part de ses supérieurs au sujet de l’une ou l’autre de ces affaires. En fait, pour ce qui est de la première, qu’il a perdue, l’attitude de MM. McIntosh et Leclerc était : [traduction] «Tu as vraiment essayé mais les preuves n’étaient pas pour appuyer sa cause.»

M. Zajchowski a d’abord reçu une version révisée du rapport d’enquête sur les activités de M. Pavlik (pièce C-5). Après avoir demandé à quelques reprises une version non révisée, on lui a remis la version non expurgée du rapport (pièce C-12) juste avant l’audience d’arbitrage. Le rapport renfermait des références à la plainte de M. Grant, qui avait déclenché le processus d’enquête. M. Grant s’était dit satisfait du travail que M. Pavlik avait fait pour lui, mais il [traduction] «voulait que ses contrats soient au-dessus de tout reproche». Il semblerait que M. Pavlik voulait que M. Grant l’aide à vendre un terrain au Québec, et que cette vente avait un lien quelconque avec le contrat. M. Grant se sentait en quelque sorte menacé par le processus. Il estimait que toute l’affaire devrait faire l’objet d’une enquête, quoiqu’il ait admis que sa perception pouvait être erronée.

M. Zajchowski s’est tout de suite occupé du grief déposé par M. Pavlik contre sa suspension sans traitement, pour tenter de rétablir son revenu dont la perte constituait l’un des problèmes les plus pressants. M. Zajchowski n’a pas communiqué avec M. Grant, car il ne voulait pas lui faire connaître à l’avance la stratégie qu’il adopterait à l’audience. M. Grant avait eu un accident cérébrovasculaire, et il se peut que son souvenir des événements n’ait peut-être pas été très bon. Lorsqu’il a appris Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 8 que l’employeur n’allait pas appeler M. Grant comme témoin, M. Zajchowski a songé à l’appeler mais il a décidé que M. Grant n’avancerait pas la cause de M. Pavlik. M. Pavlik s’est dit d’accord. La question des appels téléphoniques non autorisés était un autre problème grave, qu’il a tenté d’aider M. Pavlik à résoudre.

M. Zajchowski a affirmé qu’il avait rencontré M. Pavlik à quelques reprises pour préparer la cause. Il a même rencontré l’avocat de M. Pavlik, M. Max, avec qui il a discuté de la stratégie à adopter.

M. Zajchowski a reconnu que l’IPFPC était le deuxième syndicat en importance de la fonction publique, avec 27 000 membres et des recettes et dépenses de 13 millions de dollars (pièce C-36).

Selon M. Zajchowski, les questions qu’il avait posées à M. Pavlik pendant l’interrogatoire principal au sujet de la procédure de passation des marchés publics étaient pertinentes pour expliquer comment M. Pavlik avait scrupuleusement observé le code de conduite très strict qui s’applique à un agent d’approvisionnement. D’après sa théorie, si l’on pouvait montrer que M. Pavlik comprenait les procédures et les respectait rigoureusement, on démontrerait que ses agissements ne constituaient pas une infraction aux lignes directrices régissant les conflits d’intérêts.

C’est pendant le contre-interrogatoire que M. Pavlik s’était contredit dans ses réponses et qu’il avait fait des aveux qui allaient montrer qu’il avait franchi les limites du professionnalisme et qu’il était devenu un «allié» de M. Grant. En contre- interrogatoire, M. Pavlik a admis avoir fait certaines choses que lui (M. Zajchowski) ne croyait pas possibles. À ce moment-là, M. Zajchowski est devenu convaincu qu’un [traduction] «conflit d’intérêts très apparent» avait été prouvé. À la demande de M. Pavlik, il a créé la pièce C-20, [traduction] «Raisons techniques», de 30 à 45 minutes après la signature du protocole d’entente, pour indiquer à M. Pavlik pourquoi il avait tout à coup décidé que celui-ci s’en tirerait mieux s’il réglait à l’amiable. C’est à contrecoeur qu’il a laissé M e Lafrenière parler à M. Pavlik, surtout pour lui expliquer les conditions du règlement qui lui était offert, c’est-à-dire que M. Pavlik retirerait son grief de l’arbitrage, présenterait une lettre de démission, toucherait certaines indemnités de cessation d’emploi, et toutes les mentions du problème disciplinaire qui avait donné lieu à son grief seraient supprimées de son

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Decision Page 9 dossier. M. Zajchowski a affirmé qu’il avait examiné les divers faits qui auraient pu être considérés comme des circonstances atténuantes et être utilisés pour tenter de faire réduire la peine. Par exemple, il avait tenu compte du fait que M. Pavlik avait un dossier vierge, mais, à son avis, les circonstances atténuantes n’avaient pas beaucoup de poids compte tenu de la gravité du comportement de M. Pavlik.

Le défendeur a appelé comme témoin M au Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice et avocat de l’employeur de M. Pavlik à l’audience d’arbitrage de ce dernier.

M e Lafrenière a confirmé avoir parlé personnellement à M. Pavlik au cours des discussions portant sur le règlement. Il a témoigné que lui-même n’aurait pas procédé exactement de la même façon que les représentants de M. Pavlik, mais que leur défense se comparait à la représentation fournie par d’autres représentants d’agents négociateurs. À son avis, cette défense n’avait peut-être pas été brillante, mais elle n’était pas inadéquate. Il avait été impressionné par le contre-interrogatoire de l’enquêteur, Janet Labelle, mené par M. Choquette, surtout étant donné qu’il s’agissait de son premier. Au bout du compte, tous les témoins de l’employeur avaient été interrogés sur tous les points essentiels.

Le véritable problème tenait à l’étendue des rapports de M. Pavlik avec M. Grant en dehors de ses fonctions officielles, et ce n’est qu’au moment de son contre- interrogatoire de M. Pavlik que les irrégularités dans la relation sont devenues apparentes. Leur existence a été prouvée par des aveux de la part de M. Pavlik et par des communications, comme un document télécopié envoyé par M. Pavlik à M. Grant et auquel était jointe une copie d’une carte était située sa propriété. L’utilisation irrégulière du système téléphonique gouvernemental pour le prétendu montant de 231,50 $ était un problème secondaire.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter le défaut de la part du défendeur de s’opposer à la production en preuve du rapport d’enquête, M e Lafrenière a répondu que s’il en avait été ainsi, c’est parce qu’il avait été bien entendu que chaque document devrait être correctement identifié et présenté. Il était entendu que le document produit en preuve devait indiquer qu’il avait été dûment préparé et qui l’avait préparé. En outre, il était entendu que [traduction] «l’employeur devait lui-

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e Roger Lafrenière, conseiller juridique

Decision Page 10 même produire la preuve» et qu’il ne pouvait s’appuyer sur les conclusions de l’enquêteur. Lorsqu’on lui a demandé si on avait autorisé l’enquêteur à décrire ses conclusions, M e Lafrenière a répondu qu’il ne croyait pas ses conclusions pertinentes. Il était évident qu’il s’agissait de questions qui devaient être tranchées par l’arbitre, qui se fonderait sur les preuves que produirait M e Lafrenière. Il n’a pas appelé M. Grant comme témoin. Celui-ci aurait pu être dangereux pour les deux parties. Son témoignage n’aurait peut-être pas été particulièrement crédible.

M. Robert McIntosh, le gestionnaire des négociations collectives à l’IPFPC depuis 1987, a témoigné qu’au syndicat les affaires sont normalement assignées en fonction des ministères dont les agents des relations de travail (ART) se sont vu confier la responsabilité. C’est ainsi que l’on a assigné à M. Zajchowski l’affaire de M. Pavlik. M. McIntosh maintient des contacts étroits avec les ART, et M. Zajchowski avait beaucoup d’expérience dans les relations de travail. Il n’y avait aucune raison de réassigner l’affaire à quelqu’un d’autre. Même s’il n’est pas entré dans les détails de celle-ci après qu’elle eut été confiée à M. Zajchowski, il était sûr que M. Zajchowski avait suffisamment de temps pour bien la préparer, et il était sûr qu’il pouvait s’en occuper.

Les ART représentent les membres de l’unité de négociation lors d’audiences d’arbitrage de griefs. C’est seulement dans de rares circonstances que l’on fait appel à un avocat de l’extérieur. Par exemple, on pourrait utiliser un avocat de l’extérieur s’il s’agissait d’une question qui toucherait tous les membres. En l’espèce, personne ne l’a demandé, que ce soit M. Zajchowski ou son client, M. Pavlik, et l’on n’en a pas non plus défini le besoin. Le dialogue constant que le témoin entretenait avec M. Zajchowski sur sa façon de défendre cette affaire et d’autres affaires d’arbitrage antérieures l’avaient convaincu des compétences de M. Zajchowski.

M. Claude Leclerc, administrateur principal et conseiller juridique à l’IPFPC, a témoigné. Au moment de l’arbitrage du grief de M. Pavlik, M. Zajchowski relevait de M. MacIntosh qui, à son tour, relevait de M. Leclerc. M. Leclerc a témoigné avoir eu deux ou trois entretiens avec M. Zajchowski avant les audiences relatives aux griefs de M. Pavlik. Ils avaient discuté de certaines affaires, y compris la décision de la Cour

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Decision Page 11 d’appel fédérale dans Canada (Conseil du Trésor) c. Spinks et Threader (1987), 79 N.R. 375. Il n’avait aucune raison de douter de la capacité de M. Zajchowski de s’occuper de la cause de M. Pavlik.

M e Schwartz fait valoir que l’IPFPC est une grande organisation syndicale qui a les ressources financières nécessaires pour retenir, au besoin, les services d’un avocat compétent. En confiant la cause de M. Pavlik à M. Zajchowski, l’IPFPC n’a pas tenu suffisamment compte de la complexité de l’affaire, et du manque d’expérience de M. Zajchowski dans le domaine de l’arbitrage. Même si M. Leclerc a témoigné qu’il avait discuté de la décision Spinks et Threader avec M. Zajchowski, il me prie de conclure que M. Zajchowski n’a réellement pas compris l’essentiel de l’arrêt Spinks et Threader, le cas d’espèce sur les conflits d’intérêts apparents.

Il plaide également que le défaut de la part de M. Zajchowski de communiquer avec M. Grant et de l’appeler comme témoin, son défaut de se procurer rapidement une copie non expurgée du rapport d’enquête, sa dépendance à l’égard de questions préparées par M. Pavlik plutôt que de présenter ses propres questions, et son défaut de s’opposer à la production en preuve du rapport d’enquête équivalent à de la négligence grave. Les «Raisons techniques» invoquées pour recommander un règlement (pièce C-20) sont un fouillis de renseignements et de faits qui ne font pas état de la jurisprudence, laquelle obligeait M. Pavlik à reconnaître que la cause était perdue et que le congédiement était la peine appropriée. Il s’agissait d’un cas de conflit d’intérêts apparent, non réel. M. Zajchowski a omis de mentionner le dossier exemplaire de M. Pavlik, ce qui aurait pu réduire la peine imposée. En outre, il a jeté son client dans la gueule du loup lorsqu’il a permis à M e Lafrenière de lui parler personnellement.

Au nom du défendeur, M e McGee nie qu’il y a même eu simple négligence, et certainement pas de grave négligence dans la façon dont M. Zajchowski a défendu la cause. M e McGee souligne le témoignage de M. Leclerc qui prouve que M. Zajchowski était au courant de l’affaire Spinks et Threader (supra) avant l’audience d’arbitrage. La pièce C-13 est une longue liste de causes sont examinées toutes les questions en litige. M. Zajchowski était au courant des causes pertinentes et, par conséquent, il connaissait assez la loi pour pouvoir conseiller correctement M. Pavlik. M. Pavlik a également embauché un expert indépendant, un avocat chevronné, soit Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 12 M. Leonard Max, pour examiner la procédure et rencontrer les représentants de M. Pavlik, et il n’a pas soulevé une seule protestation.

Par l’entremise de son avocat, M e Schwartz, M. Pavlik me renvoie à un certain nombre de causes, dont certaines ont aussi été invoquées par l’avocat de l’IPFPC qui a mentionné les affaires suivantes : La Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autres [1984] 1 R.C.S. 509, 9 D.L.R. (4th) 641;

Canadian Union of Public Employees, Local 2345 v. Windsor Community Living Support Services [1994] O.L.R.D. n o 978; Peter Elcombe et Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes (1992), 17 CLRBR (2d) 294;

Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057 [1990] 1 R.C.S. 1298;

Jacques (dossier 161-2-731 de la Commission); Lanouette (dossier 166-2-2230 de la Commission); James H. Rousseau et Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives (1995), 28 C.L.R.B.R. (2d) 252;

Lucio Samperi et les Lignes aériennes Canadien Pacifique limitée et autres [1982] 2 Can. LRBR 207;

Shore (dossier 161-2-732 de la Commission). Le plaignant me renvoie également aux affaires suivantes : Carby-Samuels (dossier 161-2-708 de la Commission) et William Hill Jr. v. International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers, Local 938 [1995] O.L.R.B. Rep. 1249.

Motifs de la décision Le Conseil canadien des relations du travail a récemment examiné sa politique concernant la nature et l’étendue de l’intervention du Conseil, lorsqu’un fonctionnaire s’estimant lésé qui est insatisfait a allégué un manquement au devoir de représentation juste de la part du syndicat qui l’a représenté à l’arbitrage : Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives c. Rousseau

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Decision Page 13 97 CLLC 220-007. Le Conseil canadien a déclaré ce qui suit aux pages 143, 107 et 143, 108 : (Dossier du Conseil: 530-2465, CLRB/CCRT n o 1173, pages 5 et 6) La politique du Conseil quant à la nature et à l’étendue de son intervention, fondée sur son évaluation de la qualité de la représentation syndicale d’un employé pendant la procédure d’arbitrage, consiste à faire preuve de circonspection. Le Conseil a un rôle très restreint en ce qui concerne la qualité de la représentation à l’arbitrage (et c’est précisément cette question qu’il doit trancher), et il n’examinera le comportement du syndicat ou de son avocat que dans des circonstances exceptionnelles. Nous nous contenterons d’invoquer ici l’affaire Lucio Samperi (1982), 49 di 40; [1982] 2 Can LRBR 207; et 82 CLLC 16, 172 (CCRT n o 376), la politique du Conseil est clairement exposée : «Ce serait vraiment inverser l’ordre des choses si le présent Conseil allait en fait casser des décisions arbitrables parce qu’il n’approuve pas la manière dont le syndicat a présenté un grief à l’arbitrage. Selon nous, il ne nous incombe pas de juger de la compétence des représentants syndicaux ni de leurs avocats. De plus, une telle mesure de notre part serait incompatible avec les objectifs de la politique de l’intérêt commun d’une procédure de règlement des griefs que les parties doivent adopter en substitution d’arrêts de travail pendant la durée d’application d’une convention collective conformément à l’article 155 du Code... Le devoir de représentation juste est reconnu par le Code, mais il a ses limites. Les dispositions qui s’y rapportent ne vont pas jusqu’à permettre d’en appeler d’une décision arbitrale de façon que les membres du Conseil, ... portent un jugement sur la compétence et la «performance» des représentants syndicaux et de leurs avocats.

La conduite humaine est trop hétérogène pour établir des règles absolues. Nous ne pouvons pas dire que le devoir de représentation juste ne peut nullement intervenir dans la procédure d’arbitrage. À l’extrême limite, un syndicat agissant de mauvaise foi pourrait jouer la comédie avec la collusion de l’employeur, ou encore le représentant ou l’avocat du syndicat pourrait se présenter en état d’ivresse. Dans ce domaine, chaque cas doit être considéré à la lumière des faits qui lui sont propres. Mais le Conseil ne se mettra pas, au nom du devoir de représentation juste, à examiner à la loupe le comportement d’un syndicat dans la procédure d’arbitrage.» (pages 50-51; 214-215; et 709- 710)

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Decision Page 14 Ces paragraphes semblent refléter l’état général du droit sur cette question au Canada : voir Trade Union Law in Canada, par MM. MacNeil, Lynk et Engelman, au 7.620.

En outre, MM. MacNeil, Lynk et Engelman font les commentaires suivants au 7.130, pages 7-6 et 7-7 : [traduction] ... Dans des décisions antérieures aux arrêts de la Cour suprême traitant de la représentation juste, les conseils des relations de travail ont généralement jugé qu’une simple négligence de la part d’un syndicat ne constituait pas une violation du devoir de représentation juste. Dans des décisions plus récentes, les conseils ont confirmé que seule la négligence grave, et non une simple négligence, rendra le syndicat responsable. Selon les propos formulés dans une décision antérieure du Conseil de l’Ontario, «des erreurs flagrantes dans le traitement des griefs - des erreurs compatibles avec une attitude d’insouciance - doivent être jugées incompatibles avec le devoir de représentation juste».

Par conséquent, en examinant la plainte déposée par M. Pavlik contre le défendeur, je crois qu’il serait inapproprié de ma part d’«examiner à la loupe» la conduite de M. Zajchowski au cours de l’audience d’arbitrage. Toutefois, si M. Pavlik établissait au moyen de preuves que M. Zajchowski s’est rendu coupable de négligence grave, il aurait le droit de voir sa plainte accueillie.

Il n’a pas été prouvé que M. Zajchowski s’est rendu coupable de négligence grave dans la représentation qu’il a assurée à M. Pavlik. On n’a pas prouvé non plus de simple négligence. Compte tenu des faits qui ont été décrits, il est fort probable que M. Zajchowski a assuré une représentation «selon les règles», avec une compétence et une efficacité comparables à celles d’autres représentants.

Il n’a pas été prouvé que la décision prise par M. Zajchowski de recommander un règlement à l’amiable n’était pas sage dans les circonstances. D’aucuns pourraient soutenir, comme l’a fait M e Schwartz, que si la procédure d’arbitrage s’était poursuivie et que des circonstances atténuantes avaient été présentées, l’arbitre aurait peut-être jugé bon de réduire la peine. Toutefois, c’est de la simple conjecture. Il ressort clairement de la preuve, toutefois, que la cause de M. Pavlik a été compromise pendant son contre-interrogatoire.

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Decision Page 15 Dans ces circonstances, il ne serait pas anormal pour le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé de tenir compte de la probabilité que M. Pavlik obtienne un autre emploi s’il réussissait à obtenir pour lui, au moyen d’un règlement à l’amiable, que soit effacée la mention de congédiement dans son dossier, par opposition aux conséquences affreuses qu’aurait probablement pour les possibilités d’emploi de M. Pavlik la confirmation et le maintien dans son dossier du congédiement.

Que d’autres représentants se seraient ou non comportés de façon différente n’est pas la question. Certaines preuves indiquent que M. Zajchowski a pris la cause très au sérieux, qu’il a rencontré et préparé le plaignant, qu’il a travaillé avec un adjoint de recherche, M. Choquette, et que les causes ont fait l’objet de recherches et ont été préparées.

Il y aurait lieu d’attacher une certaine importance au fait que M. Pavlik avait demandé à un avocat chevronné, qu’il avait choisi lui-même, soit M. Leonard Max, de rencontrer son représentant, M. Zajchowski, et que M. Max était satisfait de la façon dont ce dernier allait procéder.

Dans ces circonstances, il est difficile de voir comment l’on pourrait reprocher à l’IPFPC d’avoir confié la cause à M. Zajchowski. L’IPFPC a suivi sa procédure habituelle en lui assignant l’affaire. Les griefs de M. Pavlik se situaient dans le domaine de responsabilité de M. Zajchowski. Comme M. Zajchowski était un dirigeant syndical d’expérience, bien que nommé depuis peu dans un poste de ART, il n’y avait aucune raison de ne pas le laisser s’occuper des griefs qui relevaient de sa responsabilité. Pendant que la cause avançait, aucune plainte n’a été adressée aux supérieurs de M. Zajchowski à l’IPFPC, et on n’a pas demandé non plus un changement de représentants. En outre, la jurisprudence établit que le défendeur n’était nullement obligé d’embaucher un conseiller juridique pour représenter M. Pavlik à l’audience d’arbitrage : Peter Elcombe et le Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes (supra).

Si je me fonde sur la preuve, le plaignant ne m’a pas convaincue que l’IPFPC ou M. Zajchowski ont agi d’une façon qui était arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise

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Decision Page 16 foi en représentant M. Pavlik relativement aux griefs qu’il a déposés contre sa suspension d’une durée indéterminée et son congédiement.

Pour tous ces motifs, la plainte doit être rejetée.

Rosemary Vondette Simpson, commissaire

OTTAWA, le 24 mars 1997. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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