Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Traduction - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-351 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

OBJET : Désignation de postes Groupe de la traduction

Devant: Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES

Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation du Groupe de la traduction pour déterminer si l'un ou l'autre de ces postes comporte des tâches liées à la sécurité. Par lettre datée du 18 novembre 1996, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a remis à la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L'employeur a aussi avisé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes comportaient des fonctions liées à la sécurité. De plus, l'employeur a informé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(7), que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre au sujet de la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes, et qu'il renvoyait ces postes à un comité d'examen.

Un comité d'examen a dûment été établi. Toutefois, l'employeur, par lettre datée du 17 janvier 1997, a informé la Commission que les parties avaient trouvé un terrain d'entente au sujet des postes comportant des fonctions liées à la sécurité.

Subséquemment, le 28 août 1997, la Commission a reçu de l'employeur un protocole d'entente signé par les parties et une disquette portant les inscriptions TR1XLS~1.XLS et TR3XLS~1.XLS, qui contenait la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. En conséquence, par les présentes et en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes comportant des fonctions liées à la sécurité.

Le 28 août 1997, le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques ont déposé auprès de la Commission une demande conjointe rédigée comme suit: Les parties à la présente demandent à la Commission de prolonger les délais prescrits pour émettre la formule 13. Ces dernières seront émises dans un délai de 30 jours suivant la demande d'établissement d'un bureau de conciliation, le tout en conformité avec la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES

Le 16 septembre 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit: Votre demande a été soumise à la Commission qui m'a demandé de vous informer qu'elle prolongera de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle la demande de conciliation est présentée aux termes de l'article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné. Cette demande conjointe est conforme à la décision rendue par la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70. (dossier de la Commission 181-2) Conformément à cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l'unité de négociation du Groupe de la traduction doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30jours précisé dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste.

Par les présentes et en vertu de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cet égard, pour chaque poste désigné, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et la partie « Fait à » de la formule qui doit être remplie par l'employeur avant d'envoyer l'avis.

Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement qui prévoit que dès la remise au fonctionnaire de l'avis visé au paragraphe 60(1), l'employeur en remet une copie à l'agent négociateur.

OTTAWA, le 10 octobre 1997. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Le président, Yvon Tarte

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