Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation d'un poste comportant des fonctions liées à la sécurité - Groupe du soutien de l'enseignement - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Avis au titulaire - Délai - les parties se sont entendues sur le fait qu'un seul poste de l'unité de négociation comportait des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné le poste en question - en vertu de l'accord intervenu entre les parties, l'employeur a demandé à la Commission de ne pas exiger que l'employé occupant le poste soit avisé dans le délai de 30 jours prévu à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP, mais plutôt à une date à être convenue entre les parties - la Commission a refusé d'acquiescer à cette demande pour les motifs suivants - même si la Commission a le pouvoir en vertu de l'article 6 du Règlement de prolonger tout délai qui y est fixé, la prolongation décrétée doit avoir une durée fixe préétablie et le pouvoir dévolu à la Commission ne peut être utilisé pour prolonger indéfiniment un délai suivant le bon vouloir des parties - de plus, une des principales raisons pour lesquelles on exige que des postes comportant des fonctions liées à la sécurité soient désignés et qu'un avis aux titulaires de ces postes leur soit signifié bien avant un éventuel mouvement de grève consiste à éviter d'exacerber la situation lorsque les parties en viennent à une impasse dans un litige - si la Commission avait accédé à la demande de l'employeur, on aurait obtenu l'effet opposé, ce qui serait contraire aux intérêts de toutes les parties intéressées - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer l'employé occupant le poste en question (et tous les titulaires subséquents de ce poste) de la désignation du poste dans les délais impartis et en vertu de la procédure prévue au paragraphe 60(1) du Règlement. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossier: 181-2-344 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE: Désignation de poste Groupe du Soutien de l’enseignement

Devant: Yvon Tarte, président intérimaire (Décision rendue sans audience.)

Decision Page 1 DÉCISION ET AVIS DE DÉSIGNATION DE POSTE En vertu du paragraphe 78.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation du groupe du Soutien de l’enseignement pour déterminer si certains postes comportaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 27 septembre 1996, l’employeur a avisé la Commission, conformément aux paragraphes 78.1(5) et 78.1(7) de la LRTFP, que les parties avaient convenu qu’aucun des postes de l’unité de négociation, sauf un, ne comportait de fonctions liées à la sécurité. Les parties ont été incapables de déterminer si le dernier poste comportait des fonctions liées à la sécurité. L’employeur a indiqué qu’il voulait renvoyer l’affaire à un comité d’examen.

Par la suite, la Commission a été informée qu’un règlement était intervenu entre les parties le 10 octobre 1996 au sujet du poste en question avec l’aide des services de médiation de la Commission. Le protocole d’entente daté du 10 octobre, qui a été signé par les représentants des parties, se lit comme suit : [traduction] [...] en ce qui concerne la Désignation du poste TCG 02967 - DFO DOSSIER DE LA CRTFP 181-00344.

Les parties conviennent que le poste en question est un poste désigné provisoirement ou selon certaines conditions. Son titulaire devra assumer des fonctions de sécurité par rotation seulement dans l’éventualité le groupe des Officiers de navire déclencherait une grève en même temps que le groupe EU.

En vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission désigne le poste suivant comme comportant des fonctions liées à la sécurité selon l’entente conclue entre les parties :

Numéro du poste Titre Ministère TCGO2967 Instructeur Pêches et Océans d’éducation physique principal

Vu les conditions acceptées par les parties aux termes du Protocole d’entente, l’employeur a demandé que la Commission n’exige pas que le fonctionnaire qui occupe le poste en question soit avisé de la désignation dans le délai de 30 jours prévu à Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 l’article 60 des Règlement et procédures de la CRTFP, 1993, mais plutôt qu’elle prolonge le délai jusqu’à une date sur laquelle s’entendront les parties.

L’obligation d’informer un fonctionnaire qu’il occupe un poste désigné se trouve au paragraphe 78.5 de la Loi. Cette obligation découle de la désignation du poste. Le paragraphe 78.1(6) prévoit que, lorsque les parties déterminent qu’un poste comporte des fonctions liées à la sécurité, l’employeur doit en aviser la Commission et que celle-ci doit désigner le poste ainsi. Même si les parties acceptent que la désignation d’un poste soit fonction d’événements susceptibles de se produire ou non à un moment donné, le poste est néanmoins un poste que la Commission est obligée de désigner aux termes du paragraphe 78.1(6). En vertu de l’article 60 du Règlement, un fonctionnaire qui occupe un poste désigné doit être informé de la désignation au moyen d’un avis (Formule 13) dans un délai de 30 jours de la désignation du poste ou de la date à laquelle il a commencé à occuper le poste.

Bien que la Commission soit autorisée, aux termes de l’article 6 du Règlement, de prolonger le délai prévu, je crois qu’elle doit préciser la longueur exacte du délai et qu’elle ne peut le laisser se prolonger indéfiniment en laissant aux parties le soin de le fixer. Quoi qu’il en soit, j’estime qu’une des raisons principales pour laquelle on exige que la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité et qu’on en informe les titulaires bien en avance de toute grève éventuelle est que l’on veut éviter d’exacerber la situation lorsqu’un différend entre les parties a abouti à une impasse. Si j’accédais à la requête de l’employeur, je ferais obstacle à cet objectif et je nuirais aux intérêts de toutes les personnes intéressées. Par conséquent, je ne crois pas qu’il serait approprié que la Commission autorise l’employeur à prolonger le délai prévu pour informer le fonctionnaire occupant le poste désigné.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise par les présentes l’employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste en question (et tous les titulaires subséquents dudit poste) que son poste est un poste désigné. L’employeur est donc tenu d’informer le fonctionnaire intéressé dans le délai prévu et aux termes de la procédure indiquée au paragraphe 60(1) du Règlement. De plus, la Commission attire l’attention de l’employeur sur la responsabilité qui incombe à ce dernier en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement de fournir immédiatement une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1) à l’agent négociateur.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 3 Yvon Tarte président intérimaire

OTTAWA, le 15 novembre 1996. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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