Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe du dessin et des illustrations - Autorisation d'informer les titulaires - les parties ont établi qu'un certain nombre de postes comportaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné les postes en conséquence - la Commission a autorisé l'employeur à informer de la désignation les fonctionnaires occupant les postes désignés par les parties. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-2-345 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

OBJET: Désignation de poste Groupe Dessin et Illustration

Devant: Y. Tarte, président par intérim (Décision rendue sans audience)

Decision DÉCISION ET AVIS D E DÉSIGNATION DE POSTE Page 1 En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation du groupe Dessin et Illustration en vue de déterminer si certains de ces postes comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 11 octobre 1996, l'employeur a indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(5), les postes qui, de l’avis des parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également informé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), que les parties avaient convenu que les postes énumérés à l’Appendice 1 ci-joint, comportaient des fonctions liées à la sécurité. Il a aussi précisé que les parties n’avaient pas réussi à s’entendre sur d’autres postes, et qu’il renvoyait ceux-ci à un comité d’examen.

Par la suite, la Commission a été informée que les parties s’étaient entendues sur les postes en litige. L’entente, datée du 8 novembre 1996, constitue l’Appendice 2 ci-joint.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission, par les présentes, désigne les postes énumérés à l’Appendice 1 comme ayant des fonctions liées à la sécurité. De plus, en vertu du paragraphe 78.1(6) et conformément à l’entente conclue entre les parties le 8 novembre 1996, la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés à l’Appendice 2 comme ayant des fonctions liées à la sécurité.

Aux termes du paragraphe 78.5, la Commission autorise, par les présentes, l’employeur à aviser les fonctionnaires occupant les postes énumérés à l’Appendice 1 (et tous les titulaires subséquents de ces postes) que ces postes sont des postes désignés. Vu cette autorisation, l’employeur est tenu d’aviser les fonctionnaires dans les délais prescrits ainsi qu’aux termes de la procédure indiquée au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 En outre, la Commission attire l’attention de l’employeur sur le fait qu’il est tenu, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de remettre à l’agent négociateur une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1)

Yvon Tarte président par intérim

OTTAWA, le 29 novembre 1996. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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