Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe de l'achat et de l'approvisionnement - en vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées afin d'examiner le poste de chaque fonctionnaire de l'unité de négociation pour déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité tel que prévu au paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur a informé la Commission des postes dont les parties avaient établi qu'ils comportaient des tâches liées à la sécurité conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - la Commission a désigné ces postes comme tels - l'employeur a également présenté un protocole d'entente intervenu entre les parties en vertu duquel celles-ci ont convenu que les employés qui occupaient de tels postes n'en seraient pas informés tant que le président n'aurait pas décidé d'établir ou non un bureau de conciliation - la Commission a fait valoir que, en règle générale, elle tente toujours, dans la mesure du possible, d'accéder aux souhaits des parties dans ces affaires - cependant, la Commission n'a pu acquiescer à cette demande, car ce faisant, elle enfreindrait les dispositions de l'article 78.5 de la LRTFP et de l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP - la Commission a par conséquent autorisé l'employeur en vertu de l'article 78.5 de la LRTFP à aviser les titulaires de ces postes et tous les titulaires subséquents de la désignation des postes dans les délais impartis et conformément à la procédure précisée à l'article 60 du Règlement - de plus, la Commission a attiré l'attention de l'employeur sur sa responsabilité, en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, d'acheminer une copie de chacun de ces avis à l'agent négociateur. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-9-355 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES agent négociateur et LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA employeur

AFFAIRE: Désignation de postes Achat et Approvisionnement

Devant: Yvon Tarte, Président (Décision rendue sans audience.)

Decision Page 1 DÉCISION ET AVIS DE DÉSIGNATION DE POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation du groupe Achat et Approvisionnement afin de déterminer si certains postes comportaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 18 novembre 1996, l’employeur a remis à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(5) de la LRTFP, la liste des postes qui, les parties ont-elles convenues, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. Il a aussi avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties ont conclu que les postes indiqués à l’Annexe 1, ci-jointe, comportent des fonctions liées à la sécurité.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne par les présentes les postes indiqués à l’Annexe 1 comme comportant des fonctions liées à la sécurité.

L’employeur a également déposé un Protocole d’entente conclu entre les parties en date du 18 novembre 1996, aux termes duquel elles ont convenu de ce qui suit : [traduction] En vue de maintenir des relations de travail harmonieuses, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) conviennent de ce qui suit en ce qui concerne les unités de négociation des groupes AD, AS, CS et PG.

1. L’AECR accepte que le CNRC se charge de la signification aux fonctionnaires des Avis de désignation de poste émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), les informant qu’ils occupent des postes désignés.

2. Les deux parties reconnaissent l’avantage administratif mutuel d’émettre lesdits avis aux fonctionnaires au moment la CRTFP décide d’établir un bureau de conciliation (article 83 de la Loi), ou décide de ne pas établir de bureau de conciliation (article 77 de la Loi) pour l’unité de négociation intéressée. Avec l’assentiment de la CRTFP, les parties conviennent que la signification des Avis, à ce moment-là, sera considérée comme

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Decision Page 2 satisfaisant aux exigences du paragraphe 60.(1) des Règlement et règles de procédures de la CRTFP.

L’obligation qui incombe à la Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, à l’employeur d’informer les fonctionnaires qui occupent des postes désignés se trouve au paragraphe 78.5 de la Loi; cette obligation découle de la désignation des postes. Le paragraphe 78.1(6) prévoit que, lorsque les parties déterminent que des postes comportent des fonctions liées à la sécurité, l’employeur doit en aviser la Commission, laquelle désigne alors les postes comme tels. En vertu de l’article 60 des Règlement et règles de procédures de la CRTFP, un fonctionnaire qui occupe un poste désigné doit être informé de la désignation au moyen d’un avis (Formule 13) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le président a envoyé un avis de désignation à l’employeur ou après que le fonctionnaire occupe pour la première fois un poste désigné.

Malgré l’entente conclue entre les parties, je ne crois qu’il serait approprié en l’occurrence d’autoriser la prolongation du délai prévu pour aviser les fonctionnaires occupant un poste désigné. Bien que la Commission soit autorisée, aux termes de l’article 6 du Règlement, de prolonger ce délai, je crois qu’elle doit préciser la longueur exacte du délai et qu’elle ne peut le laisser se prolonger indéfiniment. De plus, j’estime qu’une des raisons principales pour lesquelles on exige que des postes comportant des fonctions liées à la sécurité soient désignés et qu’on en informe les titulaires bien en avance de toute grève éventuelle est que l’on veut éviter d’exacerber la situation lorsqu’un différend entre les parties a abouti à une impasse. La Commission ferait obstacle à cet objectif si, comme l’envisage le Protocole d’entente conclu entre les parties, elle autorisait la prolongation du délai prévu pour aviser les fonctionnaires qu’ils occupent des postes désignés.

En règle générale, la Commission essaie, dans la mesure du possible, de satisfaire la volonté des parties dans ce genre de situation. Malheureusement, elle ne peut le faire dans le cas présent puisque la ligne de conduite proposée par les parties dans le Protocole d’entente est contraire aux dispositions législatives pertinentes.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission, par les présentes, autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes indiqués à l’Annexe 1 (et tous les titulaires subséquents desdits postes) de la désignation de leur poste dans le délai prévu et aux termes de la procédure indiquée au

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Decision Page 3 paragraphe 60(1) du Règlement. De plus, la Commission attire l’attention de l’employeur sur la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement de fournir une copie de chacun de ces avis à l’agent négociateur.

Yvon Tarte président

OTTAWA, le 10 décembre 1996. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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