Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Grief de principe - Cotisation syndicale - Contrôleurs de la circulation aérienne - Erreur de calcul de la part de l'employeur sur une période de six ans qui a entraîné le versement de cotisations syndicales insuffisantes à l'agent négociateur - Réparation - dans une décision antérieure rendue le 14 juillet 1997, la Commission avait ordonné aux employeurs de percevoir auprès de leurs employés respectifs les cotisations syndicales qui étaient dues et de les remettre à l'agent négociateur - la Commission avait reporté sa décision quant à la responsabilité des employeurs à l'égard de toute somme qu'ils n'auraient pas réussi à recouvrer - l'agent négociateur a soutenu que, à la lumière de l'obligation que la convention collective imposait à l'employeur de percevoir les cotisations syndicales auprès des employés membres de l'unité de négociation et de les remettre à l'agent négociateur, l'employeur devrait être tenu responsable de toute perte subie par l'agent négociateur par suite du défaut de l'employeur - les employeurs se sont appuyés sur une clause générale de non-responsabilité de la convention collective ayant trait au précompte des cotisations syndicales pour faire valoir qu'ils ne pouvaient être tenus responsables de leur défaut de percevoir et de remettre le montant correct des cotisations syndicales - la Commission a fait remarquer qu'il est établi dans la jurisprudence que, lorsque l'employeur se trompe dans le précompte des cotisations syndicales, il est obligé de remettre à l'agent négociateur les montants qu'il aurait dû percevoir auprès des employés - la Commission a conclu que l'employeur ne pouvait se servir de la clause de non-responsabilité pour se tenir indemne de sa propre violation de la convention collective et de l'obligation qu'il s'était engagé à respecter. Grief admis. Décision citée : Canadian Union of Public Employees, Local 1251 (New Brunswick Council of Provincial Institutional Unions) v. New Brunswick (Treasury Board), [1977] N.B.P.S.L.R.B. No. 6 (Commission des relations de travail dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick).

Contenu de la décision

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