Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Grief de principe - Cotisation syndicale - Contrôleurs de la circulation aérienne - Erreur de calcul de la part de l'employeur sur une période de six ans qui a entraîné le versement de cotisations syndicales insuffisantes à l'agent négociateur - il n'est pas contesté que l'erreur de calcul commise par le Conseil du Trésor a eu pour effet qu'on n'a pas prélevé le plein montant des cotisations syndicales des employés membres de l'unité de négociation et qu'on n'a donc pas non plus remis le plein montant des cotisations syndicales qui était dû à l'agent négociateur, en contravention des dispositions pertinentes de la convention collective - Nav Canada était l'employeur successeur pour la plupart de ces employés, mais non tous, et a donc été ajouté à titre d'intervenant - les parties se sont entendues sur les montants qui étaient dus à l'agent négociateur - la Commission a ordonné aux employeurs de percevoir auprès des employés les cotisations syndicales qui étaient dues et de les remettre à l'agent négociateur - la Commission s'est engagée à rendre une autre décision concernant la responsabilité des employeurs à l'égard des cotisations qu'ils n'auraient pas réussi à recouvrer. Grief admis.

Contenu de la décision

Dossier: 169-2-588 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Transports Canada)

et NAV CANADA employeurs AFFAIRE: Renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant: Muriel Korngold Wexler, président suppléant Pour l'agent négociateur: Peter J. Barnacle, avocat, et D. Lewis, président, Association canadienne du contrôle du trafic aérien

Pour les employeurs: Harvey A. Newman, avocat, Conseil du Trésor, et Patricia Brethour, avocate, Nav Canada

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 4 et 5 juin 1997.

Decision Page 1 DÉCISION Le 9 juillet 1996, M. Fazal Bhimji, vice-président, Relations de travail, a déposé au nom de l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA) le renvoi suivant en vertu de l’article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[Traduction] Déclaration L’Association canadienne du contrôle du trafic aérien cherche à faire exécuter une obligation qui, selon elle, découle de la convention collective (code 402/91) :

Clause 2.02, article 4 et lettre d’entente (1-91) Détails : 1. L’employeur n’a pas fourni l’information courante sur les salaires pendant une période de six ans comme l’obligent à le faire la clause 2.02 et la lettre d’entente (1-91).

2. Au cours des six dernières années, l’employeur n’a pas déduit et remis les cotisations aux niveaux de salaire appropriés pour les contrôleurs faisant partie tout au moins des catégories suivantes :

a) les contrôleurs reclassifiés à la suite de mesures de classification;

b) les contrôleurs touchant une rémunération d’intérim dans des postes faisant partie d’effectifs mis en commun et/ou des postes de formation;

c) les contrôleurs occupant des postes à titre intérimaire; et

d) les contrôleurs qui obtiennent des promotions. 3. En vertu de la convention collective du groupe AI, le précompte et la remise des cotisations sont basés sur un pourcentage du salaire mensuel. Au cours des six dernières années, deux taux différents ont été appliqués : de 1991 à 1993 - 1,75 %, et après 1993, 1,5 %.

4. L’Association a pris connaissance de la situation au début de 1996 après avoir découvert qu’un contrôleur reclassifié de AI-4 à AI-5 en 1991 payait toujours ses cotisations en fonction de son salaire de 1991.

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Decision Page 2 5. L’Association a immédiatement avisé l’employeur de la situation par une lettre datée du 14 février 1996 (copie ci-jointe).

6. Des représentants de l’Association et de l’employeur se sont rencontrés le 27 février 1996 et l’employeur a concédé que l’information salariale qu’il avait communiquée à l’Association était incorrecte ou incomplète depuis au moins six ans. Le problème identifié incluait les cotisations pour les contrôleurs autres que ceux qui avaient été reclassifiés, par exemple les contrôleurs faisant partie des autres catégories mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.

7. Par une lettre datée du 1 er mars 1996, l’Association a demandé la coopération de l’employeur afin de déterminer toutes les pertes et d’en obtenir le remboursement (copie ci-jointe). Une lettre de suivi datée du 28 mars 1996 a été envoyée (copie ci-jointe).

8. À une réunion entre les parties qui a eu lieu le 4 avril 1996, l’employeur a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de reconstruire ses dossiers afin de déterminer l’étendue exacte des pertes subies par l’Association.

9. Depuis le 4 avril 1996, les parties se sont de nouveau réunies, sans toutefois parvenir à régler l’affaire.

10. Il reste encore à déterminer le plein montant des pertes subies par l’Association. Nous aurons besoin de plus de renseignements de la part de l’employeur. Voici quelques exemples et estimations :

a) Reclassification La reclassification d’environ mille contrôleurs du niveau AI-4 au niveau AI-5 a pris effet en août 1991. Bien qu’elles soient rétroactives à janvier 1991, les cotisations majorées ne sont pas rétroactives dans les circonstances. Selon les taux de cotisation qui s’appliquaient pour la période 1991-1996, la perte de l’agent négociateur pour chaque contrôleur durant la période de six ans est d’environ 163,42 $, si on se base sur l’écart moyen du salaire mensuel entre les niveaux AI-4 et AI-5 au point milieu de l’échelon d’augmentation.

Pour cette catégorie, les pertes totales seraient donc de 163 420 $, soit 1 000 x 163,42 $.

b) Stagiaires Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 3 Environ 360 stagiaires étaient actifs dans les unités du contrôle de la circulation aérienne d’un bout à l’autre du pays dans chacune des six dernières années. Lorsqu’ils terminent leur formation à l’IFTC, ces stagiaires sont classifiés au niveau AI-0. Bien que, durant cette période, ils aient été tous recrutés dans le service IFR, certains stagiaires auront été placés dans des unités VFR pendant des périodes dont la durée pouvait varier. Une fois qu’ils se sont qualifiés dans les unités VFR, ces contrôleurs sont rémunérés au niveau de classification correspondant au grade de leur tour (1, 2 ou 3). Une fois placé dans une tour de grade 4 ou 5, ou dans une unité IFR, soit directement à la sortie de l’IFTC ou après être passé par une tour, chaque stagiaire est rémunéré au niveau AI-2 ou AI-3 durant le reste de sa période de formation.

Le taux de réussite des stagiaires varie, comme d’ailleurs la période passée dans des postes de formation aux divers niveaux de rémunération AI. Si les changements de classification durant la formation ne sont pas déclarés à l’ACCTA, alors les cotisations perdues sont importantes. Par exemple, la perte pour un stagiaire sur une période d’un an, si on se fonde sur l’écart dans la rémunération mensuelle à l’échelon d’augmentation de base entre les niveaux AI-0 et AI-2, serait de 262,58 $.

c) Promotions Les promotions au service de contrôle de la circulation aérienne découlent du programme de promotion par ancienneté ou des concours tenus pour les postes de surveillant. La différence de salaire varie selon que le contrôleur passe d’une installation VFR à une unité IFR ou encore d’une unité à l’autre comportant des grades différents offrant le service IFR ou VFR. Nous aurons besoin de détails de l’employeur sur le nombre approximatif de promotions effectuées dans chacune des six dernières années.

Toutefois, dans le cas d’un contrôleur passant d’une tour de grade 2 (et donc classifié AI-2) à un centre (AI-5), la différence de cotisations au point milieu de l’échelon d’augmentation est 203,76 $ par année.

d) Rémunération d’intérim Les possibilités de toucher une rémunération d’intérim varient d’une année à l’autre. L’employeur devra nous fournir des détails concernant les postes intérimaires remplis par des contrôleurs au cours des six dernières

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Decision Page 4 années pour lesquels les cotisations déduites ne reflètent pas les niveaux de salaire mensuels.

L’écart entre les cotisations payables au point milieu de l’échelon d’augmentation entre un AI-3 et un AI-4 serait d’environ 70,08 $ par année.

11. L’Association se réserve le droit de présenter d’autres détails et/ou éléments de preuve.

Ordonnance demandée : L’agent négociateur demande à la Commission de rendre une ordonnance dans laquelle elle :

1. déclare que l’employeur a violé les dispositions de la convention collective, à savoir la clause 2.02, l’article 4 et la lettre d’entente (1-91);

2. ordonne à l’employeur de cesser ces violations; 3. ordonne à l’employeur de verser à l’Association un montant égal aux pertes qu’elle a subies à la suite de l’infraction à la convention collective;

4. accorde tout autre redressement qui aura pu être demandé ou jugé nécessaire dans le but de dédommager entièrement l’agent négociateur.

Dans le présent renvoi, l’ACCTA a désigné le Conseil du Trésor comme étant l’employeur.

Le 18 juillet 1996, M. R. Munro, au nom du Conseil du Trésor, a réfuté l’accusation selon laquelle il avait remis des renseignements erronés à l’ACCTA et a demandé à l’agent négociateur de prouver les allégations contenues dans son renvoi.

Le 27 novembre 1996, M. Jacques A. Emond a répondu au nom de Nav Canada à la demande de l’ACCTA pour que Nav Canada soit ajouté en tant que partie à la présente affaire. Le 1 er novembre 1996, Nav Canada est devenu l’employeur de tous les employés de Transports Canada qui avaient été désignés comme des employés de Nav Canada par le ministre des Transports et inscrits sur une liste au plus tard le 1 er novembre 1996, et qui avaient reçu une offre d’emploi de Nav Canada et l’avaient acceptée. Ainsi, Nav Canada a accepté d’être ajouté à titre de partie au présent renvoi afin de faciliter la perception des cotisations pour les employés faisant partie de l’unité de négociation du contrôle de la circulation aérienne.

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Decision Page 5 L’affaire devait être entendue les 26 et 27 février 1997, mais, à la demande de l’ACCTA, elle a été reportée. On l’a donc portée de nouveau au rôle et la Commission l’a entendue le 4 juin 1997.

Les parties conviennent que les cotisations en litige totalisent 43 195,43 $. La question à trancher est de savoir si les deux employeurs sont responsables de ce montant et s’ils sont tenus de le remettre à l’ACCTA.

Afin d’accélérer le processus et d’éviter que l’ACCTA subisse tout autre préjudice, il a été décidé que je rendrais une décision provisoire dans le but d’éviter d’autres pertes et délais dans la perception de la plus grande partie de l’argent qui est dû. Le 5 juin 1997, j’ai donc rendu verbalement l’ordonnance provisoire suivante :

1. La différence totale dans les cotisations qui auraient être remises à la requérante entre janvier 1991 et novembre 1995 est la suivante :

Des employés non transférés à NAV CANADA 4 417,74 $ Des employés transférés à NAV CANADA 38 777,69 $ Total 43 195,43 $ 2. Conformément à l’article 4 de la convention collective, j’ordonne aux employeurs de déduire les cotisations dues, suivant ce qui est indiqué au paragraphe 1, de la rémunération mensuelle et/ou de l’indemnité de formation des employés actuels touchés, et de remettre ces sommes à la requérante.

3. Sous réserve du préjudice indu dont un employé touché pourrait faire la preuve, les employeurs termineront la déduction et la remise des cotisations dues par les employés actuels conformément au paragraphe 2 au plus tard le 30 juin 1998.

4. La Commission rendra sa décision en temps opportun pour ce qui est des cotisations dues que les employeurs ne peuvent recouvrer conformément à l’article 4 de la convention collective.

Quant à savoir si Transports Canada et Nav Canada sont légalement tenus de remettre à l’ACCTA les sommes qu’elle réclame et quelle est la portée de cette obligation, le cas échéant je rendrai ma décision sur le fond prochainement.

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Decision OTTAWA, le 14 juillet 1997.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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Page 6 Muriel Korngold Wexler, président suppléant

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