Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Prolongation du délai pour renvoyer les postes en litige à un comité d'examen aux termes du paragraphe 78.1(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - les propositions initiales de désignation fournies à l'agent négociateur le 30 octobre 1996 (disquette no 1) contenaient tous les postes que l'employeur désirait faire désigner en vertu de l'article 78.1 de la Loi, y compris 142 postes du ministère de la Défense nationale (MDN) - lors de discussions, après le 30 octobre, les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les postes en litige - l'employeur a alors produit la disquette no 3 (préparée à partir de la disquette no 1) qui devait contenir tous les postes en litige en vue de les renvoyer à un comité d'examen conformément au paragraphe 78.1(7) de la Loi - l'employeur s'est fié sur ses ordinateurs et a supposé que les postes indiqués sur la disquette no 3 étaient les mêmes que ceux figurant sur la disquette no 1 - pour une raison inexpliquée, 142 postes du MDN ne figuraient pas sur la disquette no 3 - étant donné qu'aucun poste n'avait fait l'objet d'une entente après le 30 octobre, la Commission est convaincue qu'il n'était pas déraisonnable pour l'employeur de se fier à ses ordinateurs pour reproduire fidèlement le contenu de la disquette no 1 sur la disquette no 3 - dans les circonstances, la Commission est convaincue que la demande devrait être accueillie et que les 142 postes du MDN devraient être renvoyés au comité d'examen. Demande de prolongation du délai agréée.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR

et L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

AFFAIRE: Postes désignés - Groupe de la gestion des systèmes d’ordinateur (CS)

Devant: Yvon Tarte, président Pour le demandeur: Ronald Snyder Pour le défendeur: Steve Waller Affaire entendue à Ottawa, les 16 et 18 juin 1997.

Dossier: 181-02-361 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 1 DÉCISION La présente affaire concerne une demande présentée par le Conseil du Trésor en vue d’obtenir une prolongation du délai prévu pour soumettre 142 postes du ministère de la Défense nationale au comité d’examen nommé pour étudier les questions de désignation des postes du Groupe de la gestion des systèmes d’ordinateur (CS).

Vu l’échéancier serré du comité d’examen en l’espèce et la volonté des parties de poursuivre la négociation collective relativement au groupe CS, le demandeur et le défendeur ont tous les deux convenu que j’énoncerais les motifs de ma décision verbalement dès la fin de l’audience. Ils ont également convenu qu’une version écrite de ces mêmes motifs suivrait, d’où le présent texte.

La demande de prolongation du délai prévu pour renvoyer certains postes CS au comité d’examen découle d’une situation qui, à ce jour, n’a pas été clairement expliquée. Qu’il suffise de dire que la technologie comporte des lacunes et qu’elle n’est pas toujours à la hauteur de nos attentes.

D’après la preuve qui a été présentée, quelque chose s’apparentant à un accident s’est produit entre le 30 octobre et le 29 novembre 1996 au moment de la préparation des disquettes n os 1 et 3. La disquette n o 1, contenant les propositions de désignations initiales dans le groupe CS, énumérait les postes du MDN que l’employeur voulait faire désigner en vertu du paragraphe 78.1. La disquette en question a été remise à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada le 30 octobre 1996 ou aux environs de cette date.

Étant donné que la première disquette énumérait les postes du MDN et que la preuve indique que les parties ne s’étaient pas encore officiellement entendues sur les désignations avant la préparation de la disquette n o 3 le 29 novembre 1996, il n’était pas déraisonnable, dans les circonstances, que l’employeur se fie sur ses ordinateurs et logiciels pour reproduire fidèlement les données se trouvant dans le fichier que personne n’avait intentionnellement supprimées. C’est ce que l’employeur a fait et ce qui a mené à la suppression inexpliquée du fichier sur la dernière disquette contenant les 142 postes du MDN devant être désignés.

Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. AFPC (C.A.), [1989] 3 C.F. 585, M. le juge Iacobucci (alors juge en chef de la Cour d’appel fédérale) a dit ce qui suit (pages 590-591) au sujet d’une décision antérieure de la Cour fédérale :

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Decision Page 2 Les commentaires du juge Hugessen dans la Décision sur le traitement des données, selon leur contexte et l’économie de l’article 78 et des dispositions connexes de la Loi, signifient clairement que la raison valable vise l’explication du retard du dépôt et non le motif pour lequel le gouvernement devrait être libéré des conséquences de son dépôt tardif. Bien que la loi en cause, contrairement à plusieurs autres qui traitent des délais, ne mentionne pas la possibilité de l’existence de certaines circonstances et d’une raison valable, et bien que de façon générale on doive prendre au sérieux les délais fixés, je ne crois pas que ce soit porter atteinte à l’interprétation de la loi ni à l’intention du Parlement que de reconnaître que ces délais puissent être considérés comme ayant été légalement respectés lorsqu’un événement ou une circonstance qui s’apparente à un accident ou à la force majeure est intervenu pour en empêcher le respect littéral. Dans la complexité du monde contemporain, il est facile d’imaginer des circonstances qui, sans qu’il y ait faute ni manquement de l’employeur, retarderaient le dépôt de la liste des fonctionnaires désignés. Je crois que cela était sous-entendu dans les commentaires du juge Hugessen J.C.A. Évidemment, on ne peut généraliser car chaque cas dépend, parmi d’autres facteurs, de la loi en cause et des mots utilisés. En conséquence, j’estime que la CRTFP a la compétence implicite mais très restreinte de libérer le gouvernement employeur des conséquences de son manquement, si elle est convaincue par les motifs du retard dans ce qui serait vraisemblablement des circonstances très inusitées ou extraordinaires.

Il est important de faire remarquer que la décision soumise à l’examen de la Cour d’appel fédérale portait sur des articles de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui ne contenaient pas de disposition particulière concernant la prolongation des délais, contrairement à l’actuel paragraphe 78.1.

Il ne s’agit pas en l’espèce d’une demande tardive comme il est question dans la jurisprudence déposée par l’agent négociateur. Je dois préciser que dans ce genre de cas, je conclurais, aujourd’hui, que la jurisprudence qui a été déposée est applicable même en vertu des nouvelles dispositions.

Selon les mots de Lord Denning « la sagesse après coup vient même à un imbécile ». Après coup, on peut certainement dire qu’il aurait été préférable, voire sage pour l’employeur de revérifier ses listes. Dans les circonstances, je juge qu’il n’était pas déraisonnable qu’il ne l’ait pas fait. Cette décision se limite aux circonstances très particulières de la présente affaire puisque les postes contestés ont en fait été proposés pour désignation à l’agent négociateur dans un délai opportun.

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Decision Page 3 En ce qui concerne la présentation tardive de la présente demande de prolongation de délai, il semble, d’après la preuve, que M. Willis a continué, jusqu’à la fin de mars et au début d’avril, d’espérer que le défendeur accepterait de discuter des postes contestés du MDN. Ni l’une ni l’autre des parties n’a adopté de position intransigeante sur cette question avant le début d’avril 1997.

Bien qu’il eût assurément été préférable de se pencher sur cette question plus tôt, je crois que les deux parties doivent toutes deux assumer la responsabilité de ne pas avoir agi plus rapidement et avec plus de fermeté à cet égard. J’estime toutefois que le retard n’était pas suffisamment grave pour justifier le rejet de la demande de prolongation de délai.

Un accident s’est produit, et il peut être corrigé grâce aux pouvoirs discrétionnaires dont jouit la Commission de prolonger les délais prévus aux paragraphes 78.1 et 78.2

Il va sans dire que l’employeur devrait avoir appris sa leçon. Cette décision ne doit pas être interprétée comme approuvant l’utilisation aveugle de la technologie puisque nous savons maintenant que des pépins graves et mystérieux peuvent se produire. Enfin, la présente décision devrait inciter les parties à régler plus promptement les situations semblables qui pourraient se produire.

La demande de la prolongation de délai est accueillie. Les 142 postes du MDN, qui font l’objet de la présente demande, seront renvoyés au comité d’examen qui les

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Decision Page 4 examinera en même temps que les autres postes contestés lorsqu’il se réunira de nouveau le 24 juin 1997.

OTTAWA, le 23 juin 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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Le président, Yvon Tarte

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