Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Mécanographie - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur

et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

OBJET: Détermination de postes désignés - Groupe de la mécanographie

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience),

Dossier: 181-02-363 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 1 DÉTERMINATION ET AVIS DE DÉSIGNATION DE POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation du Groupe de la mécanographie en vue de déterminer si certains de ces postes comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 4 décembre 1996, l’employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration sur les postes qui, de l’avis des parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également informé la Commission des postes sur lesquels les parties étaient en désaccord aux termes du paragraphe 78.1(7).

Par lettre datée du 24 décembre 1996, l’employeur a informé la Commission qu’une entente était intervenue entre les parties quant aux postes comportant des fonctions liées à la sécurité, et qu’une disquette sur laquelle étaient énumérés les postes en question allait lui être envoyée.

Subséquemment, soit le 11 juillet 1997, la Commission a reçu une disquette de l’employeur contenant le fichier OE1XLS~1.xls énumérant les postes qui, les parties avaient convenu, comportaient des fonctions liées à la sécurité. La disquette a été versée au dossier de la Commission. En vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne donc par les présentes, les postes énumérés sur la disquette envoyée à la Commission par l’employeur le 11 juillet 1997 comme des postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Aux termes du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission, par les présentes, autorise l’employeur à aviser les fonctionnaires occupant les postes en question que ces postes sont des postes désignés. À cet égard, la Commission remettra à l’employeur des exemplaires de la formule 13 pour chacun des postes désignés. Cette formule contient tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie «Fait à...», qui doit être remplie par l’employeur avant d’envoyer l’avis. De plus, en vertu d’une prolongation du délai accordée par la Commission le 10 juillet 1997 à la suite d’une demande conjointe présentée par les parties conformément à la décision de la Commission relativement aux dossiers 125-2-68 à 70, la Commission, par les présentes, prolonge de 30 jours, à compter de la date de la demande d’établissement d’un comité d’examen aux termes de

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 l’article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer un fonctionnaire du fait qu’il occupe un poste désigné. Les titulaires subséquents d’un poste désigné doivent être notifiés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste qu’il s’agit d’un poste désigné.

De plus, la Commission attire l’attention de l’employeur sur le fait qu’il est tenu, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de remettre à l’agent négociateur, dès la notification d’un fonctionnaire occupant un poste désigné, une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1).

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 17 juillet 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.