Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Tous les fonctionnaires sauf ceux de l'unité de négociation des professionnels - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-26-366 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE employeur OBJET: Détermination des postes désignés - Tous les fonctionnaires sauf ceux de l'unité de négociation des professionnels

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires sauf ceux de l’unité de négociation des professionnels, en vue de déterminer si certains de ces postes comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 16 décembre 1996, l’employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration sur les postes qui, de l’avis des parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L'employeur a également indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6) que les parties avaient convenu que les postes énumérés à l’Appendice 1 ci-joint comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission, par les présentes, désigne les postes énumérés à l’Appendice 1 comme des postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Dans un protocole d'entente conclu entre l'employeur et l'agent négociateur, daté du 22 avril 1997, les parties ont convenu que :

[traduction] 8. L’employeur doit immédiatement remettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) une copie du présent protocole et lui demander de remettre à l’employeur à l'égard de chaque poste désigné, une copie de la Formule 13 contenant tous les renseignements s'y rapportant, sauf le nom du fonctionnaire occupant le poste et la partie «Fait à....», que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis. L’employeur demandera aussi à la CRTFP, aux termes de l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) de prolonger de 30 jours à compter de la date de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation aux termes de l’article 76 de la Loi le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer les fonctionnaires du fait qu’ils occupent un poste désigné et les titulaires subséquents d’un poste désigné devront être notifiés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste qu’il s’agit d’un poste désigné.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Aux termes du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission, par les présentes, autorise l'employeur à aviser les fonctionnaires occupant les postes énumérés à l’Appendice 1 que ces postes sont des postes désignés. À cet égard, la Commission remettra à l'employeur des exemplaires de la formule 13 pour chacun des postes désignés. Cette formule contient tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie «Fait à...», qui doit être remplie par l'employeur avant d’envoyer l’avis. De plus, en vertu de l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.FP., la Commission, par les présentes, prolonge de 30 jours à compter de la date de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation aux termes de l'article 76 de la Loi le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné. Les titulaires subséquents d’un poste désigné devront être notifiés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste qu’il s’agit d’un poste désigné.

De plus, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait qu’il est tenu, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de remettre à l’agent négociateur, dès la notification d’un fonctionnaire occupant un poste désigné, une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1).

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 7 juillet 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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