Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Techniciens divers - dans une décision antérieure, la Commission avait modifié, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 56] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que quatre postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces quatre postes additionnels de la désignation de leur poste et lui a ordonné de le faire dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et Règle de procédure de la CRTFP (1993) - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'aviser les titulaires subséquents de ces quatre postes additionnels dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent ces postes pour la première fois. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-377 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Techniciens divers

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 26 janvier 1999, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision modifiant la liste des postes désignés de l'unité de négociation du groupe Techniciens divers. La disquette portant les mentions GT1-5.XLS, GT2.XLS, GT3.XLS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 9 février 1999, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant sur l'ancienne disquette. À la suite de cette entente, quatre postes ont été ajoutés à la liste. En annexe à la lettre de l'employeur se trouvaient une lettre datée du 9 février 1999 signée par l'agent négociateur dans laquelle ce dernier accepte les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant les mentions GT1-7.XLS, GT2.XLS, GT3.XLS (la « nouvelle disquette »). Cette nouvelle disquette fait partie du dossier de la Commission, qui l'accepte comme modifiant l'ancienne disquette. Par conséquent, cette nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les quatre postes additionnels susmentionnés qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne disquette.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des quatre postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

De plus, les personnes qui occupent ces quatre postes doivent être informées de la désignation de leur poste dans le délai et suivant la procédure prévus à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Les titulaires

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 18 février 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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