Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Gardiens de phare (surveillants et non-surveillants) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-2-371 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR OBJET: Détermination des postes désignés - Groupe des gardiens de phare (surveillants et non surveillants)

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉTERMINATION ET AVIS DE DÉSIGNATION DE POSTE En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire compris dans les unités de négociation du Groupe des gardiens de phare (surveillants et non surveillants) en vue de déterminer si certains de ces postes comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 20 janvier 1997, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration sur les postes qui, de l’avis des parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L'employeur a également indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), des postes qui de l’avis des parties comportent des fonctions liées à la sécurité. De plus, l’employeur a indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(7), que les parties n'avaient pas réussi à déterminer si un certain nombre de postes comportaient des fonctions liées à la sécurité et qu'elles renvoyaient ces postes contestés à un comité d’examen.

Par la suite, la Commission a été informée qu’un règlement était intervenu entre les parties au sujet des postes contestés. L'entente à cet égard, datée du 6 mars 1997, constitue l'Appendice 1 de la présente.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 78.1(6) et conformément à l'entente conclue entre les parties en date du 6 mars 1997, la Commission, par les présentes, désigne les postes énumérés à l'Appendice 2 comme des postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

L'employeur a aussi remis un protocole d'entente conclu entre les parties en date du 3 juillet 1997 en vertu duquel elles conviennent de ce qui suit :

[traduction] Les parties, par les présentes, demandent à la Commission de prolonger de 30 jours, à la suite d’une demande d’établissement d’un bureau de conciliation, le délai prévu pour envoyer la formule 13 à toutes les unités de négociation pour lesquelles l'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor est l'employeur conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Aux termes du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission, par les présentes, autorise l'employeur à aviser les fonctionnaires occupant les postes énumérés à l’Appendice 1 que ces postes sont des postes désignés. À cet égard, la Commission remettra à l'employeur des exemplaires de la formule 13 pour chacun des postes désignés. Cette formule contient tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie «Fait à...», qui doit être remplie par l'employeur avant d’envoyer l’avis.

De plus, en vertu de l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.FP., la Commission, par les présentes, prolonge de 30 jours à compter de la date de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation aux termes de l'article 76 de la Loi le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné. Les titulaires subséquents d’un poste désigné devront être avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste qu’il s’agit d’un poste désigné.

De plus, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait qu’il est tenu, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de remettre à l’agent négociateur, dès la notification d’un fonctionnaire occupant un poste désigné, une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1).

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 7 juillet 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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