Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Catégorie de l'exploitation - Prolongation du délai pour aviser les titulaires des postes désignés - en vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi, les parties se sont rencontrées en vue d'examiner les postes de chaque fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation pour déterminer lesquels comportaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1) - en temps et lieu, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a fourni à la Commission une déclaration au sujet des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - la Commission a aussi été informée que les parties s'étaient entendues sur les postes qui comportaient de telles fonctions - la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi - de plus, les parties ont demandé à la Commission, en vertu de l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP de prolonger de 30 jours le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour notifier les titulaires des postes désignés - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires des postes désignés - à cette fin, la Commission remettra à l'employeur des copies de la formule 13 renfermant tous les renseignements requis à l'exception du nom du titulaire de chaque poste et de la date de l'avis - de plus, en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé jusqu'à 30 jours après la date d'une demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 76 de la Loi le délai dans lequel un fonctionnaire doit être informé du fait qu'il occupe un poste désigné aux termes du paragraphe 60(1) du Règlement - par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours suivant la date où ils occuperont pour la première fois le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier: 181-9-386 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES agent négociateur et LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES employeur

AFFAIRE: Désignation de postes Catégorie Exploitation

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées en vue d’examiner les postes des fonctionnaires faisant partie de la catégorie Exploitation pour déterminer lesquels comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 14 février 1997, l’employeur, conformément au paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration portant que, selon lui et l’agent négociateur, les postes dont il a fourni le relevé n’avaient pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a en outre informé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que les postes indiqués à l’annexe 1 ci-jointe comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes indiqués à l’annexe 1 comme ayant des fonctions liées à la sécurité.

Dans un protocole d’entente conclu le 16 avril 1997 entre le Conseil national de recherches et l’Association des employés du Conseil de recherches, les parties déclarent ce qui suit :

[traduction] En vue de maintenir des relations harmonieuses, le Conseil national de recherches du Canada (le Conseil) et l’Association des employés du Conseil de recherches (l’Association) conviennent de ce qui suit au sujet de l’unité de négociation Exploitation :

1. L’Association convient que le Conseil enverra les avis de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) aux employés, les informant ainsi qu’ils occupent des postes désignés.

2. Les deux parties reconnaissent l’avantage mutuel d’aviser les fonctionnaires dans les 30 jours suivant le moment la CRTFP décide d’établir un bureau de conciliation (article 83 de la Loi), ou décide de ne pas établir de bureau de conciliation (article 77 de la Loi) pour cette unité de négociation. Avec l’accord de la Commission, les parties conviennent que la signification des avis, à

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 ce moment-là, satisfera aux exigences du paragraphe 60.(1) des Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P.

En vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise, par les présentes, l’employeur à informer les employés occupant les postes désignés à l’annexe 1. La Commission remettra donc à l’employeur, pour chaque poste désigné, la formule 13 dûment remplie sauf pour ce qui est du nom du fonctionnaire occupant le poste et la mention « Fait à... » que l’employeur ajoutera lui-même avant d’envoyer la formule au fonctionnaire. De plus, par application de l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., la Commission prolonge par les présentes le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement dans lequel l’employeur doit informer le fonctionnaire qu’il occupe un poste désigné à 30 jours suivant la date de présentation, en vertu de l’article 76 de la Loi, d’une demande de conciliation. Par la suite, les autres titulaires d’un poste désigné devront être informés dans les 30 jours de la date ils occupent pour la première fois le poste.

En outre, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement il est précisé que dès la remise au fonctionnaire de la notification visée au paragraphe 60(1), une copie de celle-ci doit être remise à l’agent négociateur.

Yvon Tarte président

OTTAWA, le 2 mai 1997.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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