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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Services hospitaliers (surveillants et non-surveillants) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-372 et 181-2-424

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

OBJET : Désignation de postes - Groupe des Services hospitaliers (Surveillants et non-surveillants)

Devant: Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont réunies pour examiner le poste de chaque fonctionnaire appartenant aux unités de négociation du groupe Services hospitaliers (surveillants et non-surveillants) pour déterminer si l'un ou l'autre de ces postes comportait des tâches liées à la sécurité conformément au paragraphe 78(1). Par lettre datée du 20 janvier 1997, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a remis à la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, ne comportent pas de fonctions liées à la sécurité. L'employeur a aussi indiqué à la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes ont des fonctions liées à la sécurité. De plus, l'employeur a informé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(7), que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre au sujet de la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes, et qu'il renvoyait ces postes à un comité d'examen. Un comité d'examen a dûment été établi. Toutefois, l'employeur, par lettre datée du 19 mars 1997, a informé la Commission que les parties s’étaient entendues sur les postes qui comportent des fonctions liées à la sécurité. Subséquemment, le 28 août 1997, la Commission a reçu une lettre de l'employeur à laquelle était annexé un protocole d'entente signé par les parties et une disquette portant les inscriptions HS1XLS~1.XLS, HS2XLS~1.XLS et HS3XLS~1.XLS, qui contenait la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. En conséquence, par les présentes et en vertu du paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme ayant des fonctions liées à la sécurité. Le 3 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont déposé auprès de la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : [traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission rendue relativement aux dossiers 125-2-68 à 70, de prolonger jusqu'à 30 jours après la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 pour toutes les unités de négociation dont l'Alliance de la

Commission des relations de travail dans la fonction publique

décision page 3 Fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor est l'employeur.

Le 10 juillet 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993, la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [traduction] [...] dans tous les cas la désignation des postes n’a pas été determinée, la Commission prolongera de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle la demande de conciliation est présentée aux termes de l'article 76 de la Loi, le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné. (dossier de la Commission 181-2)

Conformément à cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans les unités de négociation du groupe Services hospitaliers (surveillants et non-surveillants) doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours précisé dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occuperont pour la première fois le poste. Par les présentes et en vertu de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cet égard, pour chaque poste désigné, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et la partie « Fait à » de la formule qui doit être remplie par l'employeur avant d'envoyer l'avis. Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement qui prévoit que dès la remise au fonctionnaire de l'avis visé au paragraphe 60(1), l'employeur en remet une copie à l'agent négociateur. Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 22 septembre 1997.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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