Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Enseignement universitaire - en vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi, les parties se sont rencontrées en vue d'examiner les postes de chaque fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation pour déterminer lesquels comportaient des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1) - en temps et lieu, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un de ces postes comportait de telles fonctions - la Commission a désigné ce poste conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi - en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission a autorisé l'employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste en question (et tous les titulaires subséquents de ce poste) de sa désignation dans les délais prescrits et conformément à la procédure précisée à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossier: 181-2-390 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES CANADIENS agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

OBJET: Désignation de postes Groupe Enseignement universitaire

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées en vue d'examiner les postes des fonctionnaires faisant partie du groupe Enseignement universitaire pour déterminer lesquels comportent des fonctions liées à la sécurité aux termes du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 12 février 1997, l'employeur a informé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que le poste indiqué à l'annexe 1 ci-jointe comportait des fonctions liées à la sécurité. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, le poste indiqué à l'annexe 1 comme ayant des fonctions liées à la sécurité. En vertu du paragraphe 78.5 de la Loi, la Commission autorise, par les présentes, l'employeur à informer l'employé occupant le poste désigné dans les présentes. La Commission remettra donc à l'employeur la formule 13 dûment remplie sauf pour ce qui est du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et la mention «Fait à...» que l'employeur doit ajouter lui-même avant d'envoyer la formule au fonctionnaire. De plus, aux termes du paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.t.F.P., l'employeur doit informer le fonctionnaire occupant le poste désigné au plus tard 30 jours après la date de la présente décision. Par la suite, les autres titulaires du poste désigné devront être informés dans les 30 jours de la date ils occupent pour la première fois le poste. En outre, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement il est précisé que dès la remise au fonctionnaire qui occupe le poste désigné de la notification visée au paragraphe 60(1), une copie de celle-ci doit être remise à l'agent négociateur.

Yvon Tarte, président. OTTAWA, le 4 avril 1997.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Commission des relations de travail dans la fonction publique

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