Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers: 181-2-382 et 181-2-426

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur

et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE: Désignation de postes - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants)

Devant: Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

Decision Page 1 DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées en vue d’examiner les postes des fonctionnaires faisant partie des unités de négociation du groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants), pour déterminer si certains de ces postes comportaient des fonctions liées à la sécurité conformément au paragraphe 78(1). Dans une lettre datée du 30 janvier 1997, l’employeur a fourni à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(5), une déclaration indiquant les postes qui, selon lui et l’agent négociateur, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a aussi avisé la Commission aux termes du paragraphe 78.1(6) que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. L’employeur a en outre informé la Commission que les parties n’avaient pu s’entendre sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes, et qu’il renvoyait l’affaire à un comité d’examen conformément au paragraphe 78.1(7).

Toutefois, par une lettre datée du 3 juin 1997, l'employeur a avisé la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes qui comportent des fonctions liées à la sécurité.

Subséquemment, le 28 août 1997, la Commission a reçu de l'employeur un protocole d'entente signé par les parties et une disquette portant l'identification FR1XLS~1.XLS qui contenait la liste des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. La disquette a été versée au dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les postes contenus sur la disquette susmentionnée comme ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 3 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont présenté une demande conjointe dont voici la teneur :

[Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision rendue par la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de prolonger à 30 jours suivant la date de présentation d'une demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour remettre la formule 13 pour toutes les unités de négociation dont l'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor l'employeur.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Le 10 juillet 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et ordonné ce qui suit :

[Traduction] [...] dans tous les cas la désignation des postes n'a pas été déterminée, la Commission prolongera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement dans lequel l'employeur doit informer le fonctionnaire qu'il occupe un poste désigné à 30 jours suivant la date de présentation, en vertu de l'article 76 de la Loi, d'une demande de conciliation. (dossier de la Commission 181-2)

Conformément à cette ordonnance, l'employeur doit informer dans les 30 jours spécifiés dans l'ordonnance précitée les fonctionnaires occupant les postes désignés dans les unités de négociation du groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants). Par la suite, les autres titulaires d'un poste désigné devront être informés dans les 30 jours de la date ils occupent pour la première fois le poste.

En vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise, par les présentes, l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés dans les présentes. À cet égard, pour chaque poste désigné, la Commission remettra donc à l'employeur la formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et la mention « Fait à... » que l'employeur doit ajouter lui-même avant d'envoyer la formule au fonctionnaire.

En outre, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement il est précisé que dès la remise au fonctionnaire qui occupe le poste désigné de la notification visée au paragraphe 60(1), une copie de celle-ci doit être remise à l'agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte OTTAWA, le 8 octobre 1997.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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