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Résumé :

Qualification des postes de direction ou de confiance aux termes des alinéas 5.1(1)a) et 5.1(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Défaut de l'agent négociateur de répondre à la qualification dans les 20 jours prescrits par la Loi - l'employeur a qualifié de poste de direction ou de confiance, aux termes des alinéas 5.1(1)a) et 5.1(1)b) de la Loi, le poste de coordonnateur, Stratégie nationale sur les médicaments, ES-06, Santé Canada - l'agent négociateur a négligé de s'opposer à la qualification dans la période de 20 jours prescrite au paragraphe 5.2(3) de la Loi - le délai de 20 jours étant prévu par la Loi, la qualification du poste a pris effet à l'expiration du délai de 20 jours qui a suivi la réception de l'avis de qualification de l'employeur. La qualification est jugée avoir pris effet. Décision citée: Canada (Procureur général) c. A.F.P.C 1989 3 C.F. 585 (C.A.F.).

Contenu de la décision

Dossier: 172-2-893 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur et L’ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S EN SCIENCES SOCIALES agent négociateur

AFFAIRE: Désignation, après l’accréditation, d’un poste de direction ou de confiance - Groupe de l’économique, de la sociologie et de la statistique

Devant: Muriel Korngold Wexler, président suppléant Décision rendue sans audience

Decision Page 1 DÉCISION La présente décision porte sur la qualification par l’employeur du poste de coordonnateur, Stratégie nationale sur les médicaments, ES-06, Santé Canada, à titre de poste de direction ou de confiance en application des alinéas 5.1.(1)a) et 5.1.(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le 25 janvier 1996, l’employeur a proposé de qualifier de poste de direction ou de confiance le poste susmentionné et a informé l’agent négociateur que celui-ci disposait d’un délai de 20 jours pour déposer un avis d’opposition. Le 15 février 1996, M me Catherine O’Brien, agente des relations de travail, Association des employé(e)s en sciences sociales, s’est opposée à ce que le poste de coordonnateur, Stratégie nationale sur les médicaments, Santé Canada, soit exclu en vertu des alinéas 5.1.(1)a) et 5.1.(1)b) de la Loi. De plus, l’agent négociateur a demandé une prorogation du délai prévu pour le dépôt de l’avis d’opposition.

Le 27 mars 1996, l’employeur a répondu que le délai de vingt jours ne pouvait être prorogé. Le 29 mars 1996, la Commission a écrit à M me O’Brien pour obtenir les commentaires de l’agent négociateur sur la position de l’employeur au sujet de la demande de prorogation du délai de vingt jours pour le dépôt d’une opposition à la qualification de l’employeur. La Commission a demandé à l’agent négociateur de déposer ses commentaires, au plus tard, le 5 avril 1996. Le 16 avril 1996, la Commission a écrit aux deux parties pour leur signaler qu’elle avait l’intention de rendre une décision sans tenir d’audience et que toute observation supplémentaire devrait être déposée auprès de la Commission, au plus tard, le 29 avril 1996. Les parties n’ont pas déposé d’autres observations.

Voici ce que dit le paragraphe 5.2.(2) de la Loi : 5.2.(2) L’employeur notifie sa décision de qualifier un poste à la Commission et à l’agent négociateur.

Le paragraphe 5.2.(3) précise ce qui suit : 5.2.(3) L’agent négociateur peut, dans les vingt jours suivant cette notification, déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à la qualification. Le paragraphe 5.2.(5) est ainsi libellé :

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 5.2.(5) La qualification faite par l’employeur prend effet, à défaut d’avis d’opposition, à l’expiration du délai fixé au paragraphe (3); dans les autres cas, elle prend effet à compter de la date de sa confirmation par la Commission.

Il est clair que la qualification d’un poste prend effet à l’expiration de la période de vingt jours. L’agent négociateur a déposé son avis d’opposition à la qualification du poste après l’expiration de la période de vingt jours. De plus, l’agent négociateur n’a pas présenté d’arguments et n’a fourni aucun motif à l’appui de sa demande de prorogation du délai prévu au regard du dépôt de son avis d’opposition.

La disposition de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précise clairement que la qualification prend effet à l’expiration de la période de vingt jours. Le délai de vingt jours est prévu par la Loi. Dans la décision Canada (Procureur général) c. AFPC [1989] 3 C.F. 585, la Cour d’appel fédérale a traité de la nature obligatoire des délais prévus dans la Loi. Même si la décision traitait des dispositions de la Loi concernant les désignations de fonctionnaires pour des motifs de sécurité du public, elle endosse la proposition selon laquelle les délais sont obligatoires et qu’on ne peut y déroger que dans des circonstances très inhabituelles et extraordinaires. La preuve de telles circonstances n’a pas été établie en l’occurrence.

Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition à la qualification du poste en question de l’agent négociateur est rejetée. Par conséquent, la qualification de poste de direction ou de confiance, en application des alinéas 5.1.(1)a) et 5.1.(1)b) de la Loi, du poste de coordonnateur, Stratégie nationale sur les médicaments, ES-06, Santé Canada a pris effet à l’expiration du délai de vingt jours qui a suivi la réception de l’avis de qualification de l’employeur.

Muriel Korngold Wexler président suppléant

OTTAWA, le 15 mai 1996. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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